L'Assemblée,
Considérant les répercussions actuelles et futures de l'institution de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier sur certaines collectivités locales des pays membres, répercussions susceptibles d'entraîner la disparition partielle ou complète des activités principales de certaines communes et parfois de régions entières, le dépeuplement de certains bassins miniers, le chômage pour des durées plus ou moins longues d'importants secteurs de population, enfin l'afflux, dans les bassins à rendement plus élevé, de main-d'oeuvre nouvelle soulevant de difficiles problèmes d'acclimatation et de logement ;
Considérant l'importance et les difficultés des tâches nouvelles auxquelles ont ou vont avoir à faire face, dans ces conditions, les autorités locales des régions intéressées qui ne peuvent rester indifférentes devant certains des problèmes posés sur leur territoire à leur population, qu'il s'agisse pour elles de susciter des activités économiques de remplacement conformément à l'article 56 (b) du traité instituant la C. E. C. A., de venir en aide à la population privée provisoirement d'emploi, contrainte à une réadaptation professionnelle ou déterminée à se transplanter vers d'autres régions, ou enfin de résoudre les problèmes de logements suscités par l'afflux de populations nouvelles ;
Estimant que si les problèmes relatifs à l'acier et au charbon sont, en ce qui concerne les pays membres de la C. E. C. A., de la compétence des organes de cette institution, les conséquences des activités de la C. E. C. A. sur la vie, la structure, les tâches des collectivités locales européennes, relèvent de la compétence du Conseil de l'Europe qui, depuis la création de la commission spéciale des Affaires communales et régionales, est l'unique instance politique en Europe susceptible de se saisir utilement des problèmes soulevés sur le plan local par le fonctionnement des institutions européennes ;
Convaincue de l'extrême importance que revêt, pour l'avenir de l'unification des quinze pays membres, l'expérience de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, et désireuse au plus haut point que cette première réalisation ne vienne pas renforcer certaines tendances du monde moderne à la centralisation et à la concentration, contraires aux caractéristiques essentielles de la civilisation occidentale, fondée sur l'autonomie locale, la diversité et l'harmonieuse répartition géographique des activités ;
Souhaitant voir mise à profit dans le cadre de cette institution nouvelle la vocation particulière des collectivités locales à s'interposer opportunément entre l'homme et la mécanique d'une autorité centrale, et plus précisément à intervenir avec toute la mesure et toute la compréhension nécessaires dans des questions aussi délicates que celles de transferts de population, d'emploi, ou de réadaptation professionnelle ;
Constatant que le statut de la C. E. C. A., sous réserve de certaines conditions, ne s'oppose pas à une telle intervention de la part des autorités locales qui pourraient jouer un rôle utile dans le fonctionnement de la communauté, que ce soit pour le logement des travailleurs des industries du charbon et de l'acier, pour la réadaptation professionnelle de ces travailleurs, pour l'assistance à la main-d'oeuvre qui accepterait un transfert dans d'autres régions, ou enfin pour la création d'activités nouvelles susceptibles d'assurer le réemploi de la main-d'oeuvre locale ;
Estimant qu'il appartient en premier lieu aux représentants des collectivités locales, dont les activités principales, minières ou sidérurgiques, viendraient à disparaître ou à se réduire dangereusement à la suite des mesures prises par la Haute Autorité, d'organiser, de susciter et d'orienter sur leur territoire des activités nouvelles susceptibles d'assurer non seulement le réemploi productif de la main-d'oeuvre locale dans les conditions prévues par l'article 56 du traité instituant la C. E. C. A., mais encore la survie économique de leur région, et qu'il convient, par conséquent, que les gouvernements intéressés et la Haute Autorité arrêtent les programmes de création d'activités nouvelles en fonction des avis de ces autorités ;
Considérant que la réadaptation professionnelle des travailleurs, privés d'emploi à la suite de l'introduction de procédés ou d'équipements nouveaux ou de mesures de concentration, doit très étroitement tenir compte des conditions locales et plus précisément des offres d'emploi de l'industrie régionale, et, d'autre part, que la Haute Autorité, avec l'accord du Conseil de Ministres de la C. E. C. A. pourrait très bien, selon les déclarations mêmes de ses membres devant la commission des Questions sociales de l'Assemblée Consultative, le 29 janvier 1954, collaborer avec les collectivités locales à l'organisation et au financement de centres régionaux de réadaptation professionnelle ;
Tenant compte de ce que la Haute Autorité de la C. E. C. A., selon les propres déclarations de ses membres, en particulier devant la commission sociale de l'Assemblée Commune le 7 janvier 1954, cherche à susciter dans les différents pays membres des initiatives pour la construction de maisons ouvrières, et se fondant également sur les déclarations des mêmes membres de la Haute Autorité devant la commission des Questions sociales de l'Assemblée Consultative, le 29 janvier 1954, d'après lesquelles, sous réserve de l'accord unanime du Conseil de Ministres exigé par l'article 54 (alinéa 2) du traité instituant la C. E. C. A., la Haute Autorité pourrait donner son concours au financement de la construction, par les collectivités locales, de logements destinés à la main-d'oeuvre des industries du charbon et de l'acier ;
Convaincue de l'efficacité considérable que ne manquerait pas d'avoir en matière d'assistance à la main-d'oeuvre transférée une intervention des pouvoirs locaux qui, pour résoudre les délicats problèmes d'adaptation et éviter les dangereuses conséquences du déracinement, pourraient établir des relations étroites et suivies et des liens d'amitié multiples entre communes ou régions d'origine et communes ou régions d'accueil, dans le cadre de jumelages ;
Fermement attachée, de façon générale, au principe que nulle mesure ne saurait être prise par un pouvoir central quelconque, qui engage l'avenir d'une collectivité locale, sans que les représentants de cette collectivité aient été préalablement consultés,
Recommande au Comité des Ministres d'obtenir des gouvernements intéressés :