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Projet de convention européenne sur l'assurance obligatoire des automobiles

Recommandation 100 (1956)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 560, projet de recommandation présenté par la commission des Questions juridiques et administratives et exposé des motifs par M. von Merkatz). Cette recommandation a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 20e séance, le 22 octobre 1956

L'Assemblée,

Considérant que, dans son message spécial du 20 mai 1954, le Comité des Ministres annonçait son intention d'étudier les possibilités d'unifier et d'harmoniser les législations des Etats membres et déclarait qu'il serait heureux de recevoir à cet égard les suggestions de l'Assemblée (Doc. 238, paragraphe 87) ;

Considérant que l'Assemblée a déjà exprimé l'avis que la question de l'assurance obligatoire des automobiles se prête à une tentative visant à introduire des dispositions identiques dans les législations internes des Etats membres ;

Ayant étudié les travaux préparatoires effectués dans ce domaine par l'Institut international de Rome pour l'Unification du Droit privé ;

Vu le traité relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signé à Bruxelles le 7 janvier 1955 par les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas ;

Considérant qu'il est indispensable, à une époque où l'automobilisme est de plus en plus répandu, que, dans tous les pays, les victimes des accidents causés par les véhicules à moteur reçoivent une compensation adéquate et que les automobilistes soient couverts contre leur responsabilité à l'égard des tiers, découlant des accidents causés par la circulation de leurs véhicules sur les routes ;

Rappelant sa Recommandation 59 (1954) et la Résolution (55) 8 du Comité des Ministres, suivant lesquelles il a été recommandé aux Etats membres où l'assurance automobile n'est pas obligatoire d'examiner la possibilité de la rendre telle ;

Considérant que des projets ont été élaborés dans certains Etats membres où l'assurance obligatoire, quoique envisagée, n'est pas encore en vigueur, et qu'il est d'autant plus nécessaire et urgent d'entreprendre une action afin qu'un régime identique d'assurance obligatoire des automobiles soit établi dans ces pays,

Approuve le projet de convention européenne sur l'assurance obligatoire des automobiles, présenté dans le rapport de la commission des Questions juridiques et administrativesNote et basé sur le traité conclu le 7 janvier 1956 entre les pays du Benelux ;

Recommande au Comité des Ministres :

1 qu'un comité d'experts gouvernementaux soit désigné en vue d'examiner le projet de convention européenne sur l'assurance obligatoire des automobiles approuvé par l'Assemblée, et que les gouvernements des Etats membres procèdent à bref délai à la signature de ladite convention ;
2 que, compte tenu de la résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa neuvième Session, en août 1951, au sujet de la signature d'accords partiels, ce comité d'experts soit constitué au moins par ceux des Etats qui n'ont pas encore adopté l'assurance obligatoire des automobiles et ceux qui sont disposés à harmoniser leur législation dans ce domaine ;
3 qu'au cas où le comité d'experts jugerait nécessaire d'apporter à la convention adoptée par l'Assemblée d'importantes modifications, un échange de vues ait lieu entre la sous-commission compétente de la commission des Questions juridiques et administratives de l'Assemblée, d'une part, et le comité d'experts gouvernementaux ou un sous-comité en émanant, d'autre part ;
4 que le texte définitif de la convention européenne proposée soit communiqué à l'Assemblée pour avis avant d'être définitivement approuvé par le Comité des Ministres.

Projet de Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteursNote

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin, notamment, de favoriser leur progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif ;

Estimant qu'il y a lieu de garantir, par l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire, les droits des victimes d'accidents causés par la circulation de véhicules automoteurs sut leur territoire ;

Estimant, d'autre part, qu'en cette matière la réalisation de l'unification intégrale du droit apparaît comme malaisée et que, au surplus, il suffit que les règles essentielles estimées indispensables soient communes aux pays membres du Conseil de l'Europe, chacun d'eux conservant la liberté de promulguer pour son territoire des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes lésées ;

Estimant, enfin, qu'il y a lieu de promouvoir, dans leurs pays respectifs, l'organisation d'un bureau pour la délivrance de certificats internationaux d'assurance, ainsi que la création d'un fonds de garantie destiné à suppléer à la carence des personnes responsables ou de leurs assureurs,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Paragraphe 1er-Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à introduire dans leur législation, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention, une loi réglant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules automoteurs, et répondant aux dispositions annexées à la présente Convention.

Paragraphe 2 -Chacune des Hautes Parties Contractantes conserve le pouvoir de remplacer les dispositions annexées à la présente Convention par des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes lésées.

Article 2

Chacune des Hautes Parties Contractantes conserve la faculté :

1 de remplacer l'assurance par le dépôt d'un cautionnement pour certaines personnes à déterminer par elle ;
2 d'exempter de l'obligation de l'assurance certains véhicules automoteurs qui seraient considérés par elle comme ne présentant guère de danger ;
3 d'exempter de l'obligation de l'assurance les véhicules automoteurs appartenant aux autorités publiques ou à certaines personnes juridiques d'utilité publique à déterminer par elle ;
4 de déterminer les montants pour lesquels l'assurance devra être prise ;
5 d'apporter des dérogations à l'article 11 des dispositions annexées à la présente Convention quant aux nullités, exceptions et déchéances.
Toutefois les dérogations légales ou réglementaires promulguées par l'un des Etats contractants conformément aux réserves mentionnées au présent article ne vaudront que pour le territoire de cet Etat et ne pourront faire préjudice à l'application intégrale de la loi d'assurance obligatoire des autres Etats contractants, dont le territoire est parcouru.

Article 3

Afin d'éviter que l'exclusion de la garantie autorisée par le paragraphe 2 de l'article 4 des dispositions annexées à la présente Convention ne nuise aux personnes lésées, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à subordonner la faculté d'organiser des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs, à une autorisation d'une instance administrative dans chacun des Etats dont le territoire est utilisé, cette autorisation ne pouvant être accordée que si une assurance spéciale, répondant aux dispositions annexées à la présente Convention, couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l'article 3 de ces dispositions.

Article 4

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à admettre sur leur territoire, sans qu'ils soient couverts par une assurance, les véhicules automoteurs, munis d'une attestation du gouvernement de l'un des Etats contractants, constatant que le véhicule appartient à cet Etat, contenant la déclaration que celui-ci accepte la responsabilité civile résultant des accidents qui seront causés par le véhicule et désignant l'autorité susceptible d'être assignée en ce cas par la personne lésée.

Au cas où la responsabilité civile ne peut pas être mise à la charge de cet Etat conformément à sa législation, il fournira néanmoins toute assistance nécessaire pour la poursuite des droits de la personne lésée contre l'auteur de l'accident et garantira le versement de l'indemnité reconnue à la personne lésée par jugement définitif de la juridiction compétente.

Article 5

Les Hautes Parties Contractantes déclarent reconnaître la compétence des juridictions des Etats contractants, saisies conformément à l'article 7 des dispositions annexées à la présente Convention.

Les décisions judiciaires rendues exécutoires sur le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes, conformément à l'article 7 des dispositions annexées à la présente Convention, deviendront exécutoires sur le territoire de chacune des autres Parties Contractantes aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat intéressé. La révision du fonds de l'affaire n'est pas admise.

Article 6

Les Haute Parties Contractantes se concerteront pour prendre en commun toutes dispositions utiles en vue de l'application de l'assurance obligatoire et en vue de la réparation des dommages notamment en favorisant la constitution des bureaux visés au paragraphe 2 de l'article 2 des dispositions annexées à la présente Convention.

Article 7

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à constituer ou à favoriser la constitution sur leur territoire d'un fonds de garantie en faveur des personnes lésées, destiné à suppléer à la carence totale ou partielle des personnes dont la responsabilité civile est engagée ou de leurs assureurs, ou à prendre toute autre mesure équivalente.

Article 8

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre les mesures appropriées en vue d'assurer le respect des obligations imposées par les dispositions annexées à la présente Convention.

Elles s'engagent à introduire dans leur législation des dispositions pénales contre :

1 le propriétaire d'un véhicule automoteur et à son défaut la personne qui en a régulièrement la jouissance, qui fait circuler ou tolère qu'on fasse circuler ce véhicule sur la voie publique, sur des terrains ouverts au public ou sur des terrains non publics, mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans qu'une assurance répondant aux dispositions annexées à la présente Convention ait été prise ou après que la garantie de l'assurance aura pris fin;
2 celui qui conduit un véhicule automoteur sans être en mesure de produire l'attestation d'assurance prescrite ou le certificat international visé au paragraphe 2 de l'article 2 des dispositions annexées à la présente Convention et celui qui, en dépit d'une invitation de l'autorité compétente ou d'une sommation de l'assureur, ne restitue pas l'attestation d'assurance ou le certificat international qui ont cessé d'être valables.

Article 8 bis

Toute Haute Partie Contractante peut, lors de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer se réserver la faculté de limiter l'application des dispositions de l'article 5 de la présente Convention ainsi que des articles 5, 6, 7, 9 alinéa 3, 10, 11 et 13 des dispositions annexées à celle-ci, au cas où la responsabilité civile se trouve engagée sur le territoire d'une Haute Partie Contractante par un véhicule automoteur immatriculé sur le territoire d'une autre Partie

Article 9

Paragraphe 1er -Sauf en cas de nécessité urgente a , une Haute Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention à son égard, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation se fera par un avis de dénonciation écrit, notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en informera les autres Parties. Dans ce cas, la dénonciation sortira ses effets au premier janvier qui suit l'expiration d'un délai de 3 mois après la date de la notification faite au Secrétaire Général.

Paragraphe 2 -Chaque Haute Partie Contractante peut, au lieu de dénoncer la présente Convention, formuler une proposition précise de modification d'un ou de plusieurs articles de la Convention ou des dispositions annexées à celle-ci : cette communication se fera aux autres Parties de la même manière qu'une dénonciation. Les Hautes Parties Contractantes s'efforceront, dans ce cas, d'arriver à un accord. Si, au premier janvier qui suit l'expiration du délai de trois mois après la date de la communication faite au Secrétaire Général, aucun accord n'est intervenu, la Haute Partie Contractante qui a fait la proposition peut modifier sa législation dans le sens proposé. La modification est portée à la connaissance des autres Parties de la même manière que la proposition. Toutefois, si une ou plusieurs des autres Parties, dans un délai de trois mois après la communication faite par le Secrétaire Général, en ce qui concerne cette modification, fait connaître à celui-ci des objections à la modification, la Haute Partie Contractante qui aura modifié sa législation cessera d'être Partie à la présente Convention, et le Secrétaire Général en informera les autres Parties.

Article 10

La ratification de la présente Convention n'engage pas les Hautes Parties Contractantes à introduire dans leurs territoires d'outre-mer une loi répondant aux dispositions annexées à la Convention.

Article 11

Sous réserve de se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne conclure après cette date aucun traité contenant des dispositions dérogatoires.

Article 11 bis

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Hautes Parties Contractantes. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 12

La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du quatrième instrument de ratification.

Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date de dépôt de son instrument de ratification.

Le Secrétaire Général notifiera à tous les Membres du Conseil l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Fait à _______________, le_____________

en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Dispositions communes annexées au projet de convention européenneNote

Article 1er

On entend dans la présente loi :

1 par "véhicules automoteurs" : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique, sans être liés à une voie ferrée ; la remorque, attelée ou non au véhicule, est considérée comme en faisant partie ;
2 par "assurés" : les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions de la présente loi ;
3 par "personnes lésées": les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l'application de la présente loi, ainsi que leurs ayants-droit ;
4 par "assureur" : l'entreprise d'assurance agréée par le gouvernement aux termes de l'article 2, paragraphe 1er, et dans le cas du paragraphe 2, le bureau chargé du règlement des dommages causés sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger.

Article 2

Paragraphe 1er -Les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique, sur les terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi.

L'obligation de contracter l'assurance incombe au propriétaire du véhicule et à son défaut à la personne qui en a régulièrement la jouissance. Si une autre personne a contracté l'assurance, l'obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne.

L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin par le gouvernement.

Paragraphe 2 -Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l'étranger sont admis à la circulation sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le vu d'un certificat délivré par un bureau constitué pour l'émission de certificats internationaux d'assurance, à la condition que le bureau chargé du règlement des dommages causés sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes par ces véhicules assume lui-même à l'égard des personnes lésées la charge de la réparation des dommages conformément aux dispositions de la présente loi et qu'il soit agréé à cette fin par le gouvernement.

Article 3

L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol de propriété ou d'usage ou violence.

L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule automoteur, telle qu'elle résulte de la loi en vigueur au lieu de l'accident.

L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule automoteur, telle qu'elle résulte de la loi en vigueur au lieu de l'accident.

Article 4

Paragraphe 1er -Peuvent être exclus du bénéfice de l'assurance :

1 le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que le preneur d'assurance et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par la police ;
2 le conjoint des personnes visées au numéro précédent, ainsi que leurs parents et alliés en ligne directe, à la condition qu'ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers ;
3 les personnes bénéficiant de lois spéciales sur la réparation des dommages résultant d'accidents du travail, sauf dans la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité civile contre l'assuré.

Paragraphe 2 -Peuvent être exclus des polices ordinaires d'assurance, les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés.

Article 5

Si le contrat stipule que l'assuré contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au règlement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de l'intégralité de l'indemnité due à la victime.

Article 6

L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.

S'il y a plusieurs lésés et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des lésés contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres lésés que jusqu'à concurrence du restant de la somme assurée.

Article 7

Pour l'application des dispositions de la présente loi la personne lésée peut assigner l'assureur, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge du siège de l'assureur.

Article 8

Les assurés doivent déclarer à l'assureur tous les sinistres dont ils ont connaissance. Le preneur d'assurance doit fournir à l'assureur tous renseignements et tous documents prescrits par le contrat d'assurance. Les assurés autres que le preneur doivent fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'assureur, à la demande de celui-ci.

Article 9

Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est opposable à l'assureur, à l'assuré ou à la personne lésée, que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.

Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l'assuré est opposable à l'assureur, s'il est établi qu'il a, en fait, assumé la direction du procès.

L'assureur peut mettre l'assuré en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.

Article 10

Toute action de la personne lésée contre l'assureur, dérivant de la présente loi, se prescrit par trois ans, à compter du fait générateur du dommage.

Les actes qui interrompent la prescription de l'action de la personne lésée contre un assuré interrompent la prescription de son action contre l'assureur. Les actes qui interrompent la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur, interrompent la prescription de son action contre les assurés.

La prescription est interrompue à l'égard de 1' assureur par toutes négociations entre l'assureur et la personne lésée ; un nouveau délai de trois ans prendra cours au moment où l'une des parties aura notifié à l'autre, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée, qu'elle rompt les négociations.

Article 11

Aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur à la personne lésée. L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations, d'après la loi ou le contrat d'assurance.

Article 12

En cas de transfert de propriété du véhicule, le preneur d'assurance ou ses ayants-droit doivent, dans les nuits jours, en aviser l'assureur.

Article 13

L'expiration, l'annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne peuvent être opposées par l'assureur à la personne lésée que pour les sinistres survenus au plus tôt après l'expiration d'un délai de seize jours suivant la notification par l'assureur d'un des faits susdits. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à l'autorité administrative compétente pour recevoir les notifications relatives à l'assurance faisant l'objet de la présente loi.

Le délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

La notification ne peut se faire au plus tôt :

1 que le jour où la garantie aura pris fin à l'égard de l'assuré, s'il s'agit de la suspension ;
2 que le jour de la notification par l'une des parties à l'autre, de la résiliation, de la dénonciation ou de l'annulation du contrat ;
3 que le jour de l'expiration du contrat dans tous les cas non visés au (2).

Article 14

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux dispositions de la présente loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.