L'Assemblée,
Se référant à la Recommandation 81 (1955), par laquelle elle a demandé au Comité des Ministres de proposer aux gouvernements membres "l'extension aux citoyens des autres pays membres des facilités et des avantages accordés à ses propres nationaux par un Etat membre" ;
Considérant que les mutilés et invalides de guerre de différents Etats membres du Conseil de l'Europe bénéficient, à l'intérieur de leur pays, de facilités spéciales pour les voyages, notamment en ce qui concerne les tarifs ferroviaires ;
Considérant qu'un Accord sur l'échange de mutilés de guerre aux fins de traitement médical a été signé le 13 décembre 1955 par quatorze pays membres du Conseil de l'Europe ;
Considérant que les échanges et les contacts entre les victimes de la guerre renforcent les liens d'amitié entre les individus et les peuples, et substituent à l'hostilité d'hier la compréhension et la solidarité ; que ces échanges et ces contacts sont indispensables à la réconciliation et à l'amitié européennes ; qu'il importe, dès lors, de les promouvoir et de les favoriser ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, pour des raisons humanitaires, de prendre en considération particulière le cas des invalides et mutilés de guerre incapables de voyager isolément ou qui se déplacent difficilement seuls,
Les mutilés et invalides de guerre, tels qu'ils sont définis par la législation particulière de chacun des Etats membres, bénéficient, lorsqu'ils se rendent dans l'un de ceux-ci, et pendant leur séjour, des réductions ou exonérations de tarifs que ce pays consent à ses propres mutilés et invalides de guerre en ce qui concerne les transports par chemin de fer.
Le guide accompagnant un mutilé ou invalide de guerre incapable de se déplacer isolément, ou qui se déplace difficilement seul, bénéficie sur les chemins de fer des exonérations ou réductions consenties par la réglementation ou la législation du pays intéressé.
Les avantages définis aux articles 1er et 2 ci-dessus sont accordés sur présentation d'un document européen approuvé par les gouvernements et attestant que le titulaire mutilé, invalide de guerre ou guide, au regard de la législation de son pays, bénéficie des dispositions du présent Accord.
Les lois et règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes auxquels le présent Accord est applicable, ainsi que les réserves formulées par les Parties, sont énumérés respectivement aux annexes I et II.
Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y adhérer par :la signature sans réserve de ratification ;
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 5, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.
Pour tout Membre qui ultérieurement signera l'Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil :
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Accord en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à - Le