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Relations économiques européennes

Recommandation 266 (1960)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 27 septembre 1960 (17e et 18e séances) (voir Doc. 1176, rapport de la commission politique, 1179, rapport de la commission économique, et 1216, projet de recommandation révisé présenté conjointement par les Présidents et les rapporteurs des deux commissions). Texte adopté par l'Assemblée le 29 septembre 1960 (20e séance).
1. L'Assemblée,
2. Réaffirmant sa foi dans l'idéal d'unité de toute l'Europe démocratique, dont la Communauté des Six et l'Association européenne de Libre-Echange constituent des étapes;
3. Prenant acte, d'une part, de la décision de la Communauté Economique Européenne d'accélérer la réalisation du marché commun et de la possibilité que l'Association européenne de Libre-Echange (A.E.L.E.) en fasse de même et, d'autre part, de ce que la compétence du Comité des problèmes commerciaux des Vingt et un se borne à rechercher des solutions pragmatiques aux difficultés à court terme du commerce intra-européen; et craignant en conséquence que le problème à long terme puisse rester sans solution;
4. Reconnaissant la nécessité de réduire les divergences résultant de l'existence de la Communauté Economique Européenne et de l'Association européenne de Libre-Echange, et se félicitant de la volonté de renforcer l'unité européenne récemment exprimée par certains chefs de gouvernement européens;
5. Convaincue qu'il est possible, suivant les modalités d'association prévues à l'article 238 du Traité de Rome et à l'article 41 de la Convention de Stockholm, d'aboutir, pourvu qu'il existe une volonté sincère, à un accord d'association entre la Communauté Economique Européenne, l'A.E.L.E. et, le cas échéant, les autres Etats membres du Conseil de l'Europe ;
6. Rappelant les suggestions formulées dans le paragraphe 1 des dispositifs de sa Recommandation 229,
7. Recommande au Comité des Ministres :
8. que des pourparlers préliminaires soient engagés, dès que possible, sur les conditions dans lesquelles pourrait être négocié un tel accord d'association, respectant pleinement les obligations incombant aux pays membres en vertu du Traité de Rome, de la Convention de Stockholm et de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (G.A.T.T.);
9. que cet accord comporte les dispositions générales suivantes :
a l'élimination progressive des droits de douane et des contingents appliqués aux échanges de produits industriels entre les pays membres de cette association, selon des échéances convenues;
b l'harmonisation des droits de douane, avec l'adoption d'un tarif commun dans certains secteurs, l'utilisation de certificats d'origine destinés à éviter des détournements de trafic étant limitée aux seuls cas où il n'aura pas été possible d'établir une harmonisation satisfaisante des droits;
c des dispositions prévoyant des consultations relatives aux échéances de la réduction des obstacles aux échanges à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne et de l'A.E.L.E. effectuée conformément au Traité de Rome et à la Convention de Stockholm, et, dans la mesure du possible, la synchronisation de ces échéances;
d la coordination des politiques commerciales à l'égard des pays tiers;
e des dispositions destinées à faciliter l'expansion des échanges de produits agricoles parallèlement à celle des produits industriels, tout en respectant les objectifs des politiques agricoles des Etats membres et la politique agricole commune de la Communauté Economique Européenne;
f des dispositions permettant au Royaume-Uni et aux autres pays membres de garder des relations commerciales et économiques spéciales avec leurs territoires d'outre-mer, les pays associés et le Commonwealth ; dans les cas où les préférences existantes constituent un obstacle à l'harmonisation des tarifs, cette difficulté pourrait être surmontée en substituant aux droits préférentiels des contingents tarifaires en accord avec les dispositions du G.A.T.T., ou éventuellement par l'octroi de la part des autres membres de l'association de préférences identiques;
g des dispositions permettant aux pays européens qui ne sont membres ni de la Communauté Economique Européenne, ni de l'A.E.L.E., de devenir membres de la nouvelle association en devenant membres ou associés de l'un ou l'autre des deux groupes, compte étant tenu des besoins spéciaux de développement de ces pays;
h la confrontation régulière et la coordination accrue des politiques économiques, financières et sociales des pays membres, en vue d'assurer un fonctionnement équilibré de l'association et de parvenir progressivement au degré d'harmonisation nécessaire à un marché européen unifié;
i des dispositions en matière de primes et de subventions, de dumping, d'entreprises publiques, de transactions invisibles, de mouvements de capitaux, de pratiques commerciales restrictives et de droit d'établissement, imposant de suivre des règles au moins aussi libérales que celles qui sont définies dans la Convention de Stockholm;
j l'application des politiques mentionnées ci-dessus par des organismes appropriés, qui ne devraient entraver le fonctionnement d'aucune des institutions régionales existantes.