1. L'Assemblée,
2. Considérant le tragique bilan des souffrances humaines et des dégâts matériels causés par les accidents de la route ;
3. Prenant note avec intérêt des travaux déjà accomplis sur le plan intergouvernemental, dans le cadre de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies et de la Conférence européenne des Ministres des Transports (C.E.M.T.), en vue d'accroître la sécurité routière ;
4. Convaincue que l'application effective par tous les pays membres du Conseil de l'Europe des résolutions, conventions et accords internationaux élaborés en la matière par la Commission Economique pour l'Europe et la C.E.M.T. contribuerait à cet accroissement de la sécurité routière ;
5. Préoccupée de constater que, ainsi qu'il ressort de la liste ci-annexée des conventions, accords et résolutions de la Commission Economique pour l'Europe relatifs à la sécurité routière, aucun des accords ou conventions en question n'a encore été signé et ratifié par tous les gouvernements membres,
6. Recommande au Comité des Ministres :
de donner effet, dès que possible, aux textes émanant de la Commission Economique pour l'Europe qui se trouvent énumérés dans l'annexe à la présente recommandation, en procédant à la signature et (ou) en engageant la procédure de ratification des accords et conventions, et en appliquant les résolutions dont fait état ladite annexe ;
de mettre en oeuvre les résolutions ci-après sur la sécurité routière adoptées par la C.E.M.T. le 5 octobre 1960 :Résolution n° 11 concernant l'éducation des usagers de la route ;Résolution n° 12 concernant les mesures propres à combattre l'alcoolisme chez les usagers de la route ;Résolution n° 13 concernant les permis de conduire, l'institution d'un fichier des condamnations et infractions au code de la route et les premiers secours à donner aux blessés ;
1. Convention sur la circulation routière, en date du 19 septembre 1949
Entrée en vigueur le 26 mars 1952
Pays membres du Conseil de l'Europe l'ayant signée et ratifiée :
| Autriche | Luxembourg |
| Belgique | Pays-Bas |
| Danemark | Norvège |
| France | Suède |
| Grèce | Turquie |
| Italie | Royaume-Uni |
Cette convention fixe les règles fondamentales applicables à la circulation routière (dépassement, croisement, changement de direction, etc.) et prescrit également l'équipement dont les automobiles doivent être obligatoirement munis (feux avant, feux arrière, numéros d'immatriculation). Les annexes à la convention contiennent des détails sur l'équipement, le poids, les dimensions et les marques d'identification des autres véhicules automobiles en circulation internationale, ainsi qu'un modèle de permis de conduire.
2. Protocole relatif à la signalisation routière, en date du 19 septembre 1949
Entré en vigueur le 20 décembre 1953
Pays membres du Conseil de l'Europe l'ayant signé et ratifié :
| Autriche | Italie |
| Belgique | Luxembourg |
| Danemark | Pays-Bas |
| France | Suède |
| Grèce |
La Norvège a signé le protocole, mais ne l'a pas ratifié.
Ce protocole définit la dimension et la couleur de 22 signaux de danger, de 20 signaux comportant des prescriptions absolues et de 12 signaux comportant une simple indication.
3. Accord européen complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, en date du 16 septembre1950
Entré en vigueur le 20 décembre 1953
Pays membres du Conseil de l'Europe l'ayant signé et ratifié :
| Autriche | Italie |
| Belgique | Luxembourg |
| France | Pays-Bas |
| Grèce |
Cet accord a repris, en les développant, plusieurs articles de la convention et du protocole susvisés.
4. Accord relatif à la signalisation des chantiers portant modification de l'Accord européen du 16 septembre 1950 (n° 3), en date du 16 décembre 1955
Non entré en vigueur
Signature définitive : France
Pays membres du Conseil de l'Europe y ayant adhéré ou l'ayant ratifié :
| Belgique | Luxembourg |
| Italie | Pays-Bas |
Pays l'ayant signé mais ne l'ayant pas ratifié : Autriche et Grèce
Cet accord ne pourra entrer en vigueur que lorsque l'Autriche et la Grèce, parties contractantes à l'Accord n° 3, l'auront ratifié.
5. Accord européen relatif aux marques routières, en date du 13 décembre 1957
Entré en vigueur le 10 août 1960
Pays membres du Conseil de l'Europe l'ayant signé ou ratifié :
| Belgique | France |
Pays l'ayant signé, mais ne l'ayant pas ratifié :
| Rép. Féd. d'Allemagne | Pays-Bas |
| Italie | Turquie |
| Luxembourg | Royaume-Uni |
Cet accord porte notamment sur les lignes continues ou discontinues qui indiquent si le conducteur peut ou non passer d'une voie à l'autre.
- Résolution n° 91, adoptée le 10 octobre 1958 par le sous-comité des transports routiers du Comité des Transports intérieurs de la C.E.E.
Cette résolution complète l'Accord européen relatif aux marques routières en date du 13 décembre 1957 et invite les gouvernements à faire figurer certaines dispositions dans les règlements ou instructions communiqués aux autorités responsables de la construction et de l'entretien des routes.
- Résolution n° 76, adoptée le 14 octobre 1955 par le sous-comité des transports routiers du Comité des Transports intérieurs de la C.E.E.
Cette résolution recommande de supprimer de la carrosserie des véhicules automobiles, dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, tous les éléments non indispensables du point de vue technique, pointus, tranchants, à angle vif ou en saillie dangereuse, de nature à aggraver beaucoup le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route.
- Résolution n° 75, adoptée le 14 octobre 1955 par le sous-comité des transports routiers du Comité des Transports intérieurs de la C.E.E.
Dans cette résolution, le sous-comité recommande que les gouvernements conseillent aux fabricants et aux importateurs d'utiliser exclusivement la couleur orange pour les indicateurs de direction équipant les nouveaux véhicules immatriculés sur leur territoire.
- Résolution n° 80, adoptée le 21 septembre 1956 par le sous-comité des transports routiers du Comité des Transports intérieurs de la C.E.E.
Cette résolution demande que les taxis, les véhicules à moteur et les remorques utilisés pour le transport des personnes, ainsi que les véhicules à moteurs utilisés pour le transport des marchandises, soient soumis au moins une fois l'an à un contrôle technique permettant de vérifier que le véhicule satisfait aux prescriptions réglementaires, en ce qui concerne notamment les feux et les projecteurs.