Libre circulation de matériel éducatif
Recommandation 308
(1962)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 16 janvier 1962 (21e séance) (voir Doc. 1386 , rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 16 janvier 1962 (21e séance).
L'Assemblée,
Considérant qu'il y a lieu de faciliter au maximum la libre circulation du matériel éducatif et culturel, et notamment son importation temporaire dans les pays membres aux fins d'expositions, de conférences, de cours et de manifestations analogues ;
Vu l' "Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique et culturel" conclu sous les auspices de l'UNESCO et ouvert à la signature le 22 novembre 1950 à New-York, accord qui a été ratifié depuis par 33 Etats dont 11 Membres du Conseil de l'Europe ;
Considérant, toutefois, que les formalités administratives exigées par les administrations douanières des Etats membres sont toujours de nature à entraver sérieusement l'importation temporaire de matériel éducatif et culturel aux fins mentionnées ci-dessus ;
Considérant que, pour remédier à cette situation, le Conseil de Coopération douanière a élaboré, avec le concours de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies et de l'UNESCO, trois nouvelles conventions intitulées :
a Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, du 8 juin 1961 ;
b Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, également du 8 juin 1961 ;
c Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises,
Recommande au Comité des Ministres :
1 de recommander aux gouvernements membres, conformément à l'article 15 (b) du Statut, de signer et de ratifier les trois conventions susvisées relatives à l'importation temporaire de matériel éducatif et culturel, et de veiller ensuite à ce qu'elles soient appliquées avec le minimum de formalités administratives ;
2 de charger le Conseil de Coopération culturelle d'examiner, au moyen d'un groupe de travail ad hoc ou autrement, et en liaison avec l'UNESCO et le Conseil de Coopération douanière, la manière dont l'accord de l'UNESCO du 22 novembre 1950 est appliqué entre les Etats membres du Conseil de l'Europe, d'étudier les améliorations qui pourraient être apportées à ses modalités d'application et de formuler des recommandations à ce sujet.