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Activité du comité ad hoc de coopération juridique

Recommandation 374 (1963)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 20 septembre 1963 (13e séance) (voir Doc. 1651Doc. 1651, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 20 septembre 1963 (13e séance).

L'Assemblée,

Rappelant sa Recommandation 326, relative au programme juridique élargi du Conseil de l'Europe ;

Vu la Résolution n° 9 adoptée par les Ministres européens de la Justice lors de leur 2e Conférence, tenue à Rome du 5 au 7 octobre 1962, et relative au programme d'action future du Conseil de l'Europe dans le domaine du droit ;

Vu la Résolution (62) 41, adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 1962 et relative au programme juridique du Conseil de l'Europe ;

Félicitant le comité ad hoc de coopération juridique créé par la Résolution (62) 41 des travaux accomplis à ce jour ;

Considérant que l'activité déjà exercée par le comité ad hoc de coopération juridique fait nettement ressortir la nécessité de créer, dans le cadre du Conseil de l'Europe et dans le cadre interne de chaque Etat membre, une structure organique qui permettrait l'exécution et le développement du programme juridique (dans des domaines autres que ceux du droit pénal, de la criminologie et des droits de l'homme);

Après avoir examiné le rapport de sa commission juridique (Doc. 1651),

Recommande au Comité des Ministres :

I

1. de prendre des mesures en vue de créer au sein du Conseil de l'Europe un Comité européen de coopération juridique et de le charger de mettre en oeuvre et de développer le programme juridique du Conseil de l'Europe ;
2. de conférer au Comité européen de coopération juridique un mandat lui permettant de constituer l'organe directeur et coordinateur des travaux juridiques du Conseil de l'Europe ;
3. d'allouer à ce Comité un budget annuel et de lui donner à cet égard un pouvoir d'initiative afin qu'il puisse remplir sa mission de manière satisfaisante ;
4. de placer les comités d'experts juridiques existants (répertoires nationaux, obligations en monnaie étrangère, arbitrage, convention consulaire, personnes morales) et ceux qui seront créés à l'avenir dans le cadre du programme juridique élargi sous l'autorité du Comité européen de coopération juridique ;
5. de prévoir que ledit Comité comprendra :
a une délégation de chacun des gouvernements des Etats membres, composée de personnalités d'un rang très élevé ;
b trois représentants de l'Assemblée, désignés selon les modalités fixées par celle-ci ;
6. de prévoir que :
a les décisions du Comité européen de coopération juridique seront prises à la majorité de deux tiers des voix exprimées ;
b les délégations gouvernementales et la délégation de l'Assemblée disposeront chacune d'une voix ;

II

7. de recommander aux gouvernements des Etats membres l'établissement d'un système d'échange d'informations en matière de projets législatifs, conformément aux règles arrêtées par le comité ad hoc de coopération juridique ou qui pourraient être arrêtées par la suite par le Comité européen de coopération juridique ; ce système, qui devrait fonctionner par l'intermédiaire du Comité européen de coopération juridique, permettrait de dégager les tendances législatives qui se manifestent dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et donnerait ainsi au Comité européen l'occasion de proposer l'adoption de mesures uniformes entre Etats ;

8. de recommander également l'établissement, entre les Etats membres, d'un système d'échange d'informations en matière de décisions judiciaires se rapportant à des conventions du Conseil de l'Europe et à des lois uniformes élaborées sous ses auspices ; ce système faciliterait l'interprétation uniforme des textes législatifs de caractère européen ;

9. de recommander à cette fin aux gouvernements des Etats membres la création, dans le cadre de leurs administrations nationales, d'une section de liaison qui aurait pour mission :

a de rassembler la documentation sur les projets législatifs en voie d'élaboration et susceptibles d'intéresser les autres Etats membres ; cette documentation serait transmise, par l'intermédiaire du Comité européen de coopération juridique, aux sections de liaison des autres Etats membres ;
b de recevoir la documentation sur les projets législatifs adressée par les autres sections de liaison et de la communiquer aux autorités nationales intéressées ;
c de rassembler également les décisions des tribunaux nationaux relatives aux conventions du Conseil de l'Europe et aux lois uniformes élaborées sous les auspices de ce dernier, et de les communiquer pour diffusion au Comité européen de coopération juridique ;

d'inviter les Etats membres à notifier au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe le siège des sections de liaison, afin de permettre l'établissement, dans le cadre du Comité européen de coopération juridique, d'un système de communication directe entre lesdites sections de liaisons ;

III

11. de communiquer la présente recommandation au comité ad hoc de coopération juridique et de le prier de se livrer, avant la clôture de ses travaux, à un examen détaillé des propositions de l'Assembler qu'elle contient.