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Règlement des conflits de compétence en matière répressive

Recommandation 420 (1965)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 29 janvier 1965 (24e séance) (voir Doc. 1873, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 29 janvier 1965 (24e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Constatant que, d'après le droit international, chaque Etat possède diverses compétences pénales : territoriale, personnelle ou universelle, ou encore celle pour la répression des atteintes à sa sûreté ou à son crédit ; que, chaque fois qu'une infraction est affectée d'un élément d'extranéité, il peut y avoir une concurrence entre deux ou plusieurs de ces compétences, donnant lieu à des conflits positifs de juridiction ;

2. Considérant qu'en outre la mise en jeu de la compétence territoriale elle-même peut prêter à conflit quant à la détermination du lieu de l'infraction ;

3. Considérant qu'une telle concurrence des compétences est regrettable et qu'elle peut, notamment, avoir cette conséquence, inacceptable en droit, de faire juger successivement, par les tribunaux de plusieurs Etats, un même individu pour une même infraction ;

4. Considérant qu'il est d'un intérêt indiscutable d'apporter une solution aux problèmes en cause ;

5. Considérant que cette solution ne peut être trouvée que dans une entente entre Etats par le moyen d'une convention internationale ;

6. Ayant examiné le rapport de sa commission juridique et le projet de Convention européenne sur les conflits de compétence en matière répressive, établi par elle (Doc. 1873),

Recommande au Comité des Ministres :

7. de charger le Comité européen pour les problèmes criminels de mettre au point un projet de Convention européenne sur les conflits de compétence en matière répressive, sur la base du projet ci-joint ;

8. de soumettre, pour avis, à l'Assemblée le projet de convention établi par le Comité européen pour les problèmes criminels avant sa signature par les gouvernements membres.

Projet de Convention européenne sur les conflits de compétence en matière répressive

Article 1er

Objet de la Convention

Sous réserve de l'application des dispositions spéciales des traités internationaux et des règles particulières du droit international coutumier, la présente Convention a pour objet de déterminer la compétence pour la poursuite et le jugement des infractions commises sur le territoire des Etats Contractants.

Article 2

Les différentes compétences répressives

1. Sont reconnus compétents, pour la poursuite et le jugement des infractions, l'Etat du lieu de l'infraction, celui de la nationalité ou du domicile de l'auteur, celui du lieu où l'auteur est trouvé.

2. En outre, l'Etat a le droit de poursuivre et de juger les infractions commises en dehors de son territoire, même par des étrangers, lorsqu'elles constituent soit un attentat contre sa sûreté extérieure ou intérieure, soit une falsification de sa monnaie, de ses timbres, sceaux, marques ou empreintes officielles.

Article 3

Compétence territoriale

1. Sous réserve de la compétence visée à l'article 2, alinéa 2, la compétence prioritaire appartient à l'Etat du lieu de l'infraction.

2. Est considéré comme le lieu de l'infraction le territoire sur lequel a été accomplie une action ou une omission constitutive d'une infraction ou de sa tentative, ou un fait de participation, et le territoire sur lequel le résultat a été atteint.

3. Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, plusieurs Etats peuvent prétendre à la localisation de l'infraction sur leur territoire, ils exercent leur compétence dans l'ordre suivant : d'abord, l'Etat sur le territoire duquel a été accomplie l'action ou l'omission constitutive de l'infraction ou de la tentative ; ensuite, l'Etat sur le territoire duquel a été commis un fait de participation ; enfin, l'Etat sur le territoire duquel le résultat a été atteint. Lorsque plusieurs Etats peuvent faire valoir une compétence égale, la priorité appartient à celui des Etats sur le territoire duquel l'auteur est trouvé.

4. L'Etat dont la compétence territoriale est subsidiaire exerce celle-ci lorsque l'Etat prioritaire renonce à l'exercice de sa compétence, soit d'office, soit sur la demande de l'autre Etat.

Article 4

Compétence personnelle

1. Est reconnue la compétence de poursuivre et juger que les Etats s'attribuent pour les infractions commises hors de leur territoire par leurs nationaux ou par les personnes domiciliées sur leur territoire.

2. Cette compétence ne s'exerce que subsidiairement à celle de l'Etat du lieu de l'infraction.

3. Elle devra s'exercer à la demande de cet Etat lorsque celui-ci sera empêché de poursuivre contradictoirement en raison du refus d'extradition qui lui est opposé, sauf si ce refus est motivé par la nature politique de l'infraction.

4. Dans les autres cas, elle pourra s'exercer lorsque l'Etat du lieu de l'infraction aura renoncé à l'exercice de sa compétence prioritaire, soit d'office, soit à la demande qui lui en sera faite.

Article 5

Compétence de l'Etat sur le territoire duquel l'auteur est trouvé

L'Etat sur le territoire duquel est trouvé l'auteur d'une infraction grave commise à l'étranger contre la vie, l'intégrité physique, la liberté, les moeurs ou la propriété, ou d'une infraction contre des intérêts généraux protégés par le droit international, peut le poursuivre et le juger si les Etats compétents en vertu des articles 3 et 4 n'exercent pas la poursuite, s'abstiennent de solliciter l'extradition ou refusent l'offre d'extradition.

Article 6

Principe de la double incrimination

La compétence réglée aux articles 4 et 5 est subordonnée à la condition que les faits incriminés soient punissables tant par la législation de l'Etat poursuivant que par celle de l'Etat sur le territoire duquel les faits ont été commis.

Article 7

Compétence pour les attentats contre la sûreté ou le crédit des Etats

La compétence de l'Etat victime d'un attentat contre sa sûreté ou son crédit, dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article 2, est indépendante de celle de tout autre Etat et ne peut être limitée par l'exercice de cette dernière compétence.

Article 8

Collaboration des Etats dans la poursuite des infractions

1. Les autorités des Etats Contractants dénonceront à l'Etat dont la compétence est prioritaire les infractions punissables selon leur propre législation dont ils auront connaissance, ainsi que tous éléments utiles à leur poursuite et à leur jugement. Elles exprimeront éventuellement l'intention d'exercer leur propre compétence dans les cas où les règles en vigueur ne permettent pas l'extradition.

2. L'Etat qui renonce à l'exercice de sa compétence prioritaire en fera notification à tout Etat subsidiairement compétent qui lui aura dénoncé l'infraction ou qui aura manifesté l'intention d'exercer sa compétence.

3. Cette notification comportera, le cas échéant, l'indication de la mise en oeuvre d'une compétence subséquente, elle-même prioritaire par rapport à celle de l'Etat ayant requis la poursuite.

4. Lorsque cette mise en oeuvre n'aura pas été assurée par l'Etat détenant la priorité principale, l'obligation énoncée à l'alinéa 1 s'imposera encore à l'Etat dont la compétence restera subsidiaire.

Article 9

Formes des demandes, dénonciations et notifications

Les demandes, dénonciations et notifications prévues par les articles précédents se feront dans les formes prévues par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959.

Article 10

Appréciation du fait par la juridiction compétente

La juridiction compétente en application des dispositions de la présente Convention jugera le fait principal en tous ses éléments, quelle que soit leur localisation territoriale.

Article 11

Application de la loi pénale

1. L'Etat qui exerce la compétence de poursuivre et juger applique sa propre législation pénale.

2. Toutefois, sauf en ce qui concerne les infractions prévues par l'alinéa 2 de l'article 2, et sous réserve des peines et sanctions nécessaires applicables dans l'Etat exerçant sa compétence, la peine principale prononcée ne pourrait être plus sévère que celle prévue pour la même infraction par la loi du lieu de l'activité principale.

Article 12

Fin de non-recevoir et imputation des peines

1. Sauf en ce qui concerne les infractions définies à l'article 2, alinéa 2, l'action publique ne peut être exercée devant les tribunaux des Etats Contractants lorsque l'inculpé justifie avoir été jugé pour le même fait, même antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'ayant été condamné, il ait subi sa peine selon les modalités fixées par les autorités compétentes, à moins qu'elle ne soit prescrite, ou qu'il ait été gracié.

2. Dans tous les cas, même lorsque l'infraction est une de celles prévues par l'article 2, alinéa 2, la peine subie à l'étranger sera imputée sur la durée des peines emportant privation de liberté.