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Conférence de Stockholm sur la propriété intellectuelle

Recommandation 512 (1968)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 31 janvier 1968 (17e séance) (voir Doc. 2335, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 31 janvier 1968 (17e séance).

L'Assemblée,

1. Considérant que les oeuvres littéraires et artistiques produites par des Européens représentent un élément essentiel du patrimoine commun des Etats membres, dont la sauvegarde est, selon l'article 1er de son Statut, l'un des buts du Conseil de l'Europe;
2. Insistant, en conséquence, sur la nécessité d'une protection efficace des droits des travailleurs intellectuels que sont les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques ;
3. Rappelant sa Directive n° 261 adoptée le 28 avril 1967, par laquelle elle chargeait sa commission juridique d'examiner les questions ayant trait à la Conférence de Stockholm sur la propriété intellectuelle et de lui faire rapport à ce sujet,
4. Prend acte de la création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et formule l'espoir que le Conseil de l'Europe conservera et développera avec cette nouvelle organisation les relations qu'il entretenait avec les B.I.R.P.I. ;
5. Et, après avoir pris connaissance des modifications apportées par la Conférence de Stockholm à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, ainsi que du Protocole relatif aux pays en voie de développement,
6. Animée du souci :
a d'éviter aux auteurs de supporter seuls le poids des dispositions du protocole en faveur du nécessaire développement culturel de certains pays ;
b de voir le Conseil de l'Europe contribuer d'une manière particulièrement efficace à la protection du droit d'auteur,
7. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements membres :
a à étudier, en relation avec l'O.M.P.I. et conformément à une recommandation adoptée à Stockholm, les voies, moyens et rouages financiers compensant pour les auteurs les sacrifices qu'impliquerait pour eux seuls l'application pure et simple des dispositions du protocole ;
b à envisager la conclusion éventuelle, dans le cadre du Conseil de l'Europe, d'"arrangements particuliers" prévus par l'article 20 de la Convention de Berne dans le but de "conférer aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par ladite convention".