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Projet de loi-cadre relatif à la protection active du patrimoine culturel immobilier en Europe

Recommandation 612 (1970)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 23 septembre 1970 (16e séance) (voir Doc. 2819, rapport de la commission de la culture et de l'éducation). Texte adopté par l'Assemblée le 23 septembre 1970 (16e séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant sa Recommandation 365 (1963), les résolutions adoptées par le Comité des Ministres sur la base des "confrontations" organisées par le Conseil de la coopération culturelle (C.C.C.), la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, ainsi que les résolutions adoptées par la Conférence des Ministres européens responsables de la protection du patrimoine culturel immobilier, tenue à Bruxelles en novembre 1969 ;
2. Considérant, en outre, que les travaux des dernières Assemblées générales d' "Europa Nostra" ont mis en lumière les disparités et les insuffisances de bon nombre de législations actuellement en vigueur dans les pays membres en ce qui concerne la protection de ce patrimoine ;
3. Considérant, par ailleurs, que le patrimoine culturel immobilier fait partie intégrante du patrimoine culturel en général, et rappelant que, dans l'article 1er de la Convention culturelle européenne, les Parties Contractantes se sont engagées à prendre les mesures propres à sauvegarder leur apport au patrimoine culturel commun de l'Europe ;
4. Estimant qu'il est de l'intérêt de tous les Etats adhérents à la Convention culturelle européenne de disposer d'une législation propre à assurer au plus haut degré possible la sauvegarde et la réanimation du patrimoine culturel immobilier ;
5. Considérant qu'il y a lieu de proposer, à cette fin, un projet de loi-cadre sur la protection active du patrimoine culturel immobilier en Europe, s'appuyant sur une analyse comparative des principales législations nationales ;
6. Considérant, en outre, que les monuments et les sites historiques et artistiques sont une source de loisirs et de détente et, partant, un des remèdes au déséquilibre physiologique et psychologique causé par l'urbanisation rapide de la société ;
7. Vu le rapport de sa commission de la culture et de l'éducation (Doc. 2819),
8. Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les gouvernements des Etats membres à adapter et à compléter, le cas échéant, leurs législations en tenant compte des principes généraux et des règles définis dans le projet de loi-cadre ci-annexé ;
b de charger le Comité de coopération européenne pour la sauvegarde et la réanimation du patrimoine culturel immobilier de mettre à l'étude le projet de loi-cadre, à la lumière des observations présentées par les gouvernements et en consultation avec les principales organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales intéressées.

Projet de loi-cadre relatif à la protection active du patrimoine culturel immobilier en Europe

TITRE I
Définition
Article 1

Au sens de la présente loi, le patrimoine culturel immobilier d'un Etat est constitué par ses monuments, ses ensembles historiques et artistiques, ses sites.

Article 2

Les monuments sont des oeuvres architecturales ou de sculpture monumentale présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.

Article 3

Les ensembles historiques et artistiques sont constitués par un groupe de constructions isolées ou réunies, dont l'architecture, l'unité, l'intégration dans le paysage, présentent un caractère justifiant leur protection et leur mise en valeur.

Article 4

Les sites sont des espaces topographiques, oeuvre de la nature (paysages), ou oeuvre conjugée de la nature et de l'homme (sites mixtes) dont l'homogénéité et l'intérêt, notamment artistique, esthétique, historique, ethnographique, littéraire ou légendaire justifient leur protection et leur mise en valeur.

Plus spécialement., constituent des sites archéologiques, les zones dans lesquelles ont été découverts ou sont susceptibles d'être découverts des vestiges de civilisation ; constituent des sites scientifiques les ensembles présentant un intérêt pour les différentes sciences.

TITRE II
Principes d'orientation de l'action des Etats
Article 5

La réglementation des Etats relative à la protection de leur patrimoine culturel immobilier doit être élaborée selon les principes établis par les articles ci-après.

Article 6

Les Etats sont pleinement responsables de leur patrimoine culturel immobilier. Il leur incombe de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher la disparition de biens irremplaçables du point de vue spirituel, culturel et économique, qui constituent leur patrimoine culturel immobilier.

Article 7

Le patrimoine culturel immobilier des Etats constitue pour chacun d'eux un tout homogène ; il comprend, outre les créations architecturales isolées présentant un intérêt public du point de vue de l'archéologie, de l'histoire ou de l'art, les oeuvres plus modestes qui ont acquis avec le temps une valeur de culture. En règle générale, toute construction n'a de signification qu'en fonction de l'ensemble ou du site dans lequel elle s'insère.

Article 8

Les Etats doivent compléter en tant que de besoin leurs dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des monuments considérés individuellement ou à la protection des sites de petite étendue ; ils doivent de même prendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection de leurs ensembles historiques et artistiques ainsi que de leurs sites autres que ceux visés ci-dessus.

Article 9

Les réglementations en vigueur fondées sur des interdictions doivent être renforcées dans les Etats où cela apparaît nécessaire ; elles doivent être complétées par des mesures tendant à l'intégration active du patrimoine culturel immobilier dans les plans d'aménagement et d'équipement du territoire considéré.

Article 10

L'intégration active du patrimoine culturel immobilier des Etats doit avoir pour finalité le développement physique et spirituel de l'homme ; elle incombe dans chaque Etat aux services chargés de la protection des biens culturels, en liaison permanente avec les services concourent à l'aménagement du territoire.

Article 11

L'intégration active des monuments, des ensembles historiques et artistiques est réalisée notamment par leur réanimation. Cette dernière consiste à donner aux monuments et ensembles, sans que leur soit enlevé leur contenu culturel, une fonction qui s'insère dans le cadre des besoins de la vie présente et future.

Article 12

L'action des Etats pour la protection de leur patrimoine culturel immobilier s'exerce par l'adoption des mesures administratives, juridiques et financières s'inspirant des règles contenues dans les titres III, IV, V de la présente loi.

TITRE III
Dispositions administratives
Article 13

Les mesures administratives mises en oeuvre par des services appropriés assurent l'intégration active du patrimoine culturel immobilier dans la vie présente et future des Etats. Les conditions d'application de ces mesures varient en fonction des dispositions constitutionnelles et des traditions administratives de chaque Etat.

Article 14

Afin de connaître les biens constituant le patrimoine culturel immobilier à protéger et à mettre en valeur, notamment afin d'étudier leur affectation, de préparer leur intégration dans la planification des Etats, ceux-ci doivent établir la liste de ces biens comportant les éléments nécessaires à leur identification précise.

A cet effet, chaque Etat doit dresser un inventaire de protection du patrimoine culturel immobilier comportant la mention des sites et non seulement des monuments mais également de leur cadre.

Dans l'établissement de l'inventaire de protection, une attention particulière sera apportée :

a aux édifices qui, sans être d'importance exceptionnelle, constituent un élément inséparable du milieu dans lequel ils sont insérés,
b aux sites archéologiques menacés de destruction par l'évolution démographique et économique de la société.

Article 15

Pour assurer l'intégration active du patrimoine culturel immobilier dans la planification de chaque Etat, les services intéressés doivent réaliser les études préalables à l'établissement des plans d'aménagement, notamment les études topographiques et cartographiques, en y insérant les monuments, les ensembles et les sites.

Article 16

Les services chargés de la protection des biens culturels et les services chargés de la planification doivent travailler en étroite coordination dès le stade de la conception des plans.

Article 17

L'intégration des monuments, des ensembles et des sites dans les plans d'aménagement doit être étudiée et réalisée à tous les niveaux : national, régional ou provincial et local. Elle doit associer aux techniciens du service de protection des biens culturels des spécialistes des sciences humaines intéressées.

Article 18

En règle générale, les pouvoirs locaux doivent être consultés lors de l'établissement des plans d'aménagement et d'équipement intéressant des monuments, des ensembles et des sites.

Plus particulièrement, ils peuvent être chargés, selon le régime propre à chaque Etat, de l'établissement de tels plans à l'échelon régional, provincial ou local, afin d'obtenir la participation de tous ceux qui sont intéressés par ces plans, notamment des propriétaires des parcelles ou monuments concernés.

Article 19

Pour faciliter l'élaboration de plans d'aménagement intégrant les monuments, les ensembles et les sites, les Etats doivent procéder à l'établissement de cartes de leur patrimoine monumental et naturel, dont les éléments seront fournis par l'inventaire de protection du patrimoine culturel immobilier visé à l'article 14 ci-dessus.

Article 20

Les structures administratives chargées de protéger le patrimoine culturel immobilier des Etats peuvent être conçues selon des types divers :

a système de centralisation ;
b système de décentralisation ;
c système mixte : répartition des compétences entre l'administration centrale, ses services extérieurs et les collectivités locales.

Les pouvoirs de ces dernières peuvent se situer à des niveaux différents, ils peuvent également comporter le droit de décision ou seulement de proposition.

Article 21

Les règles constitutionnelles ou administratives propres à chaque Etat déterminent le système qui leur paraît préférable. Sous cette réserve, les problèmes de conservation des monuments, des ensembles et des sites impliquant des connaissances spéciales et les personnels qualifiés n'existant qu'en nombre limité, il est nécessaire que les Etats veillent à une répartition des tâches entre les autorités centrales ou fédérales et les autorités régionales ou locales, sur la base d'un équilibre judicieux et efficace. Les autorités centrales ou fédérales doivent encourager les autorités locales par la publication de l'inventaire de protection, et par des directives ou à tout le moins des conseils appropriés.

Quelle que soit la structure administrative adoptée par les Etats, celle-ci doit être conçue avec le plus grand soin, car d'elle dépendent l'élaboration et l'application de la réglementation en faveur du patrimoine culturel immobilier.

Article 22

Dans le cadre des structures propres à chaque Etat, les services responsables de la protection du patrimoine culturel immobilier sont :

a les services spécialisés placés sous l'autorité du ministre chargé des biens culturels ;
b les services de la planification, dans la mesure où ils prennent en considération, au cours de leurs travaux, les monuments, les ensembles et les sites.

Article 23

Les organes exécutifs au niveau le plus élevé doivent réserver au ministre responsable du patrimoine culturel immobilier une place égale à celle des autres ministres, notamment de ceux qui ont des responsabilités pouvant porter atteinte aux monuments, ensembles et sites.

Afin d'éviter que ces derniers ne soient sacrifiés à d'autres intérêts, le ministre responsable du patrimoine culturel immobilier doit pouvoir s'opposer à l'adoption d'un projet pouvant porter un préjudice grave à des monuments, des ensembles et des sites, sous réserve d'un recours à une haute autorité de l'Etat considéré.

Article 24

A tous les échelons : national, régional et local, des organes permanents de coordination entre les services spécialisés de l'administration des biens culturels et les services de la planification doivent permettre au ministre responsable du patrimoine culturel immobilier de participer activement à l'élaboration des plans d'aménagement, d'être informé, dès le stade des études, des projets d'équipement qui peuvent menacer des monuments, des ensembles et des sites et d'intervenir efficacement pour le règlement des difficultés, conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.

Article 25

Les services spécialisés dans la protection du patrimoine culturel immobilier, quelle que soit leur place dans les structures administratives de l'Etat, doivent :

a pourvoir aux décisions administratives, juridiques, techniques, financières de protection des monuments, ensembles et sites, et veiller à leur exécution ;
b défendre les intérêts des monuments, ensembles et sites, au sein des organes permanents de coordination visés à l'article 24 ci-dessus.

A cet effet, les services spécialisés doivent disposer d'un personnel administratif et technique permanent, adapté à sa mission tant en quantité qu'en qualité. Ils doivent, en outre, pouvoir faire appel à des spécialistes de diverses disciplines des sciences humaines au stade des études préparatoires à l'intégration du patrimoine culturel immobilier dans la planification nationale, régionale ou locale.

Article 26

Un service de location-vente de monuments, assorti éventuellement d'un service de conseils aux propriétaires est à instituer pour mettre en relation ceux qui souhaitent vendre ou louer un monument ancien ou un groupe de ces monuments et ceux qui recherchent de tels biens.

Article 27

L'affectation d'un terrain au dépôt de ferrailles, de véhicules et de tous matériaux abandonnés est soumise à autorisation de l'autorité publique ; cette autorisation peut être assortie de prescriptions dans l'intérêt des monuments, des ensembles et des sites ; elle doit être refusée si elle est de nature à leur porter atteinte.

Article 28

Les collectivités locales doivent être encouragées à aménager dans des conditions satisfaisantes pour les monuments, les ensembles et les sites, des emplacements adaptés au dépôt de ferrailles, de véhicules et de matériaux abandonnés.

Article 29

Les collectivités locales sont tenues de procéder à l'enlèvement des ferrailles et des épaves sur un terrain vague ou sur une voie publique après mise en demeure adressée à leur propriétaire, s'il est connu.

Article 30

Des organes consultatifs éclairent les autorités executives dans l'exercice de leurs responsabilités à l'égard du patrimoine culturel immobilier.

Ils sont constitués par des commissions, siégeant à l'échelon national, régional ou local, chargées d'exprimer des avis ou des voeux sur toutes questions concernant les monuments, les ensembles et les sites. Leur composition comprend, dans une proportion assurant une représentation efficace des défenseurs du patrimoine culturel immobilier, des représentants des grandes organisations de protection des monuments et des sites et des représentants des administrations intéressées.

Article 31

Les activités de protection des monuments, des ensembles et des sites, font l'objet d'un rapport annuel soumis au Parlement de chaque Etat.

TITRE IV
Dispositions juridiques
Article 32

Les monuments, suivant leur degré d'intérêt du point de vue de l'archéologie, de l'histoire ou de l'art sont protégés par des mesures individuelles à deux degrés, dont les noms peuvent varier : classement et inscription, protection A et B, classe 1 et 2, liste réglementaire et liste supplémentaire, etc. La décision de protection est prise soit sur la demande du propriétaire, soit sur l'initiative du ministre chargé du patrimoine culturel immobilier. Dans la seconde hypothèse, le ministre doit notifier la proposition de protection au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant en lui indiquant le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Article 33

A défaut du consentement du propriétaire, la décision est prise selon une procédure offrant toutes garanties de protection des droits du propriétaire. Elle peut être assortie d'un droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte des servitudes et obligations imposées, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

Article 34

A compter du jour où l'administration compétente notifie au propriétaire sa proposition de protection, tous les effets de la protection s'appliquent de plein droit au bien considéré. Ils cessent de s'appliquer si la décision de protection n'intervient pas dans les douze mois.

Article 35

Les monuments, propriété de collectivités publiques ou privées, appartenant à des catégories identifiables par des caractéristiques objectives, tels que abbayes, remparts, châteaux forts, etc., sont présumés protégés jusqu'à ce que le ministre chargé de la protection du patrimoine culturel immobilier ait décidé du contraire.

Article 36

Lorsque la conservation d'un monument protégé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé du patrimoine culturel immobilier peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux dans un délai indiqué. La mise en demeure est accompagnée d'une offre de participation financière de l'Etat aux travaux.

Article 37

Si le propriétaire n'exécute pas les travaux considérés, le ministre chargé du patrimoine culturel immobilier peut faire exécuter d'office les travaux par son administration ; dans cette hypothèse, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, pour la part qui lui aurait incombé s'il les avait exécutés lui-même.

Article 38

Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation ou des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument protégé, l'administration, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut autoriser l'occupation temporaire de cet immeuble ou des immeubles voisins.

Article 39

Les monuments protégés peuvent être expropriés par des collectivités publiques, ils peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, dans l'intérêt de la conservation des monuments et conformément à des conditions déterminées par l'acte de cession.

Article 40

L'interdiction de survol par des avions supersoniques de certains monuments protégés doit être décidée d'un commun accord par les autorités compétentes de chaque Etat, dont le ministre chargé du patrimoine culturel immobilier qui arrêtera la liste des monuments considérés.

Article 41

Des secteurs dits "secteurs de réanimation" peuvent être créés et délimités par le ministre chargé du patrimoine culturel immobilier et par le ministre chargé de l'équipement ou de la construction, lorsque la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessus le justifient.

Lors de l'instruction tendant à ériger tout ou partie d'un ensemble en secteur de réanimation, les collectivités publiques et les particuliers doivent être associés à l'étude préalable. Au nombre des personnes publiques ou privées concernées, il convient de mentionner outre les ministres cités à l'alinéa 1 du présent article, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les représentants des collectivités locales, les représentants de la population intéressée.

Article 42

Dans les "secteurs de réanimation" il est établi un plan permanent de protection, de mise en valeur et de réanimation.

Article 43

Les sites sont protégés par des mesures individuelles à deux ou trois degrés. Le degré de protection 1 ou de 1er degré, concerne les sites de plus grand intérêt, qui doivent rester intangibles. Le degré de protection 2 ou de 2e degré, concerne les sites où la conservation est prééminente. Le degré de protection 3 ou de 3e degré, concerne les sites où l'évolution est prééminente : les protections du 2e et 3e degrés peuvent éventuellement être confondues.

Article 44

Les monuments, les ensembles et les sites doivent faire l'objet de mesures réglementaires de protection contre l'affichage et la publicité lumineuse ou non, les enseignes commerciales, le camping, l'apposition de supports ou de câbles électriques ou téléphoniques, l'installation d'antennes de télévision, la circulation et le stationnement des véhicules, l'apposition de plaques indicatrices, l'installation de mobilier urbain.

Article 45

Si en cas de nécessité, il convient de donnera l'autorité publique les pouvoirs d'action directe (expropriation, occupation temporaire, substitution d'action, etc.) pour sauver un monument, un ensemble ou un site du danger qui les menace, l'autorité publique doit normalement préférer des procédures d'incitation, car les propriétaires sont généralement les meilleurs gardiens de leurs biens.

Article 46

Les effets de la protection d'un monument suivent le monument protégé en quelque main qu'il passe. Quiconque aliène un monument protégé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de la protection.

Article 47

Un monument protégé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque si l'administration compétente n'y a donné son consentement. Les travaux autorisés s'exécutent sous la surveillance de l'administration.

Article 48

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un monument protégé sans une autorisation spéciale de l'administration.

Article 49

Lorsqu'un immeuble est situé aux abords d'un immeuble protégé - en principe dans un rayon de 500m de cet immeuble - il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable de l'administration.

Article 50

Les effets de la création d'un secteur de réanimation résultent du plan permanent de protection, de mise en valeur et de réanimation visé à l'article 42 ci-dessus. Celui-ci remplace tout plan d'urbanisme de détail et fixe les conditions architecturales en vue de la conservation des immeubles et du cadre ancien. Il fixe les modalités d'utilisation du sol, le tracé des voies, les règles et servitudes de construction, il détermine les immeubles à conserver et les conditions de cette conservation.

En ce qui concerne la réanimation, le plan détermine les nouvelles fonctions dévolues à l'ensemble, les liaisons entre le secteur de réanimation et la ville nouvelle, s'il en existe une.

Article 51

Tout travail, notamment d'assainissement et de réhabilitation, ayant pour effet de modifier l'état des immeubles d'un secteur de réanimation est soumis à autorisation de l'administration ; celle-ci ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan permanent de protection, de mise en valeur et de réanimation. L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

La conservation du caractère d'un ensemble implique d'une part que soit contrôlée la transformation interne de ce dernier et d'autre part que soit assurée la protection des vues depuis ou sur cet ensemble.

Article 52

Les effets de la protection des sites varient selon la nature de la protection :

a protection du 1er degré : le site doit rester intangible, sous réserve des travaux nécessaires d'entretien, de nettoyage, d'exploitation de cultures et de forêts ;
b protection du 2e degré : dans ce site la conservation est prééminente, cependant si le site est de grande étendue, certains secteurs peuvent, à condition de ne pas nuire au site principal et sous un contrôle strict, être l'objet d'aménagements ;
c protection du 3e degré : dans ce site l'évolution est prééminente. Le site peut être modifié, et même transformé. Cependant, le contrôle de l'administration sur les constructions tend à préserver autant que possible le caractère du site.

Article 53

Le caractère des maisons rurales doit être respecté, la modification de leur aspect extérieur est subordonnée à l'autorisation de l'autorité publique.

Article 54

Les articles 36 et 37 ci-dessus s'appliquent, en tant que de besoin, aux sites protégés. Il convient de coordonner les opérations de pénétration de l'homme dans le milieu naturel et d'empêcher l'exploitation exhaustive et désordonnée des ressources naturelles.

Article 55

Si un arbre protégé individuellement ou faisant partie d'un ensemble ou d'un site meurt, est détruit ou est enlevé, le propriétaire du terrain ou le maître de l'ouvrage sera tenu de planter, dans un délai raisonnable et à la même place, un autre arbre d'une dimension et d'une espèce appropriées.

Article 56

Certaines mesures juridiques ont des effets communs à l'ensemble des biens culturels constituant le patrimoine culturel immobilier. Les servitudes légales susceptibles d'affecter un monument, un ensemble, un site, ne sont applicables à ces derniers qu'avec l'accord préalable du ministre chargé du patrimoine culturel immobilier. Lorsqu'un plan d'aménagement a été approuvé, aucun travail d'équipement ne peut être entrepris, aucune décision administrative ne peut être prise en infraction des dispositions prévues dans ce plan en faveur des monuments, des ensembles et des sites.

Article 57

Les règlements des autorités administratives pris dans les matières énumérées à l'article 44 ci-dessus déterminent les effets de ces règlements à l'égard des monuments, ensembles et sites : il en est ainsi de l'interdiction de stationnement ou même d'accès des véhicules dans certaines voies d'un ensemble, aux abords d'un monument ou dans un site.

TITRE V
Dispositions financières
Article 58

La protection, la mise en valeur et la réanimation des monuments, des ensembles et des sites doivent autant que possible incomber aux propriétaires de ces biens. Des dispositions de caractère fiscal doivent être adoptées par les Etats afin d'apporter une aide substantielle aux propriétaires des biens considérés.

Des régimes fiscaux privilégiés doivent être consentis à ces propriétaires aussi bien en ce qui concerne les impôts sur le capital que les impôts sur le revenu des personnes physiques, tenant compte des frais exposés par les propriétaires pour assurer la meilleure conservation de leurs biens ou pour leur donner une affectation conforme à leur caractère.

Article 59

La conservation active des monuments, des ensembles et des sites étant plus onéreuse que leur simple entretien, il convient que des ressources financières proportionnées à l'importance du patrimoine culturel immobilier de chaque Etat soient accordées aux services compétents pour l'exécution des travaux sur les monuments, les ensembles et les sites dont ils ont la charge.

Article 60

Des subventions doivent être accordées aux propriétaires de monuments, d'ensembles, de sites, afin de les inciter à exécuter les travaux d'entretien, de conservation, de mise en valeur, d'assainissement et de réhabilitation des biens culturels dont ils ont la charge. Des subventions peuvent être accordées aux mêmes propriétaires pour compenser les dépenses supplémentaires imposées par l'administration du fait de l'application des règles de protection.

Article 61

Des dotations spéciales doivent être prévues dans les budgets des collectivités publiques pour le sauvetage des monuments ou ensembles mis en péril par de grands travaux publics ou privés.

Article 62

Une taxe d'enlèvement de véhicule hors d'usage perçue au moment de la première vente d'un véhicule est versée à un fonds commun chargé de pourvoir aux frais d'enlèvement et de destruction, par les collectivités locales, des véhicules abandonnés.

Article 63

Afin de faciliter l'exécution de travaux en faveur des monuments, des ensembles et des sites (notamment des travaux de conservation, de réhabilitation et d'assainissement), des prêts doivent être consentis aux propriétaires à des taux d'intérêt réduits assortis de délais de remboursement étendus.

Article 64

Les avantages financiers consentis aux propriétaires peuvent être soumis à des conditions imposées en faveur du public, telles que l'ouverture des lieux, totale ou partielle, à la visite du public.

Article 65

Pour éviter des mutations de population dans les ensembles réanimés, des indemnités compensatrices de hausses de loyer doivent permettre aux occupants originaires des immeubles réhabilités de faire face à des charges accrues tout en restant dans les lieux.

De telles indemnités ne peuvent être que temporaires ; elles sont déterminées en fonction des revenus des intéressés.

Article 66

Afin de faciliter les opérations de réanimation des monuments, des ensembles et des sites, il est nécessaire que :

a des crédits spéciaux soient affectés à ces opérations dans les budgets des collectivités intéressées ;
b des mesures soient adoptées pour éviter la hausse spéculative du prix des terrains concernés par ces opérations.

Article 67

Pour favoriser la participation financière de personnes physiques ou morales privées, notamment des entreprises industrielles, il est souhaitable que soient institués des organismes soit publics : "Caisse pour les monuments, les ensembles et les sites", soit privés : fondation ou association, dotés de la personnalité morale. A ce titre, ils pourront recevoir des libéralités et les conserver le temps nécessaire à leur emploi au profit du patrimoine culturel immobilier de l'Etat considéré.

Article 68

Une "Caisse de prêt", organisme privé ou éventuellement public, bénéficiant de l'aide d'institutions publiques et d'organismes de crédit doit être instituée afin de consentir aux propriétaires privés les prêts dont ils peuvent avoir besoin pour l'exécution de travaux prévus à l'article 60 ci-dessus.

TITRE VI
Sanctions
Article 69

Quelle que soit leur organisation administrative ou judiciaire, les Etats doivent veiller par l'exercice d'actions juridictionnelles, à ce que les décisions des autorités publiques concernant la protection ou l'intégration active du patrimoine culturel immobilier soient respectées.

Article 70

Toute décision administrative violant la réglementation du patrimoine culturel immobilier d'un Etat doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle, et éventuellement d'une annulation conformément aux institutions en vigueur dans l'Etat considéré, notamment par les juridictions administratives dans les Etats où elles existent.

Article 71

La responsabilité des collectivités publiques doit pouvoir être engagée lorsqu'elles ne respectent pas les prescriptions légales prises en faveur du patrimoine culturel immobilier, notamment celles qui résultent de plans d'aménagement approuvés.

Article 72

Quiconque aura détruit, mutilé ou dégradé un monument, un ensemble ou un site, sera puni d'une amende et d'un emprisonnement dont le montant d'une part et la durée d'autre part seront déterminés par les lois pénales de chaque Etat.

Article 73

Quiconque abandonne sur un terrain vague ou sur une voie publique un véhicule sera puni d'une amende dont le montant sera déterminé ainsi qu'il est indiqué à l'article 72 ci-dessus.

Article 74

Toute infraction à l'interdiction de modification sans autorisation préalable d'un monument, d'un ensemble ou d'un site, toute violation de sujétions imposées par les lois et les règlements sera punie d'une amende fixée ainsi qu'il est indiqué à l'article 72 ci-dessus.

Article 75

L'auteur d'une atteinte aux monuments, ensembles et sites sera condamné à la remise en état des lieux ou à leur mise en conformité avec les prescriptions formulées par les autorités compétentes.

Article 76

La condamnation à la remise en état des lieux peut être jointe à une condamnation pénale ou indépendante d'elle.

Article 77

Le juge, dans l'un et dans l'autre cas, peut prononcer une condamnation assortie d'une astreinte.

Article 78

Pour les services rendus à la protection et à la mise en valeur des monuments, des ensembles et des sites, il est institué une distinction pour services rendus à la protection des biens culturels.

Le ministre responsable du patrimoine culturel immobilier déterminera dans chaque Etat les modalités d'application de cette mesure.

D'autres encouragements pourront récompenser les initiatives de ceux qui se sont consacrés bénévolement à la conservation, à la mise en valeur, ou à la réanimation des monuments, des ensembles et des sites de leur pays.