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Protection des animaux dans les élevages industriels

Recommandation 641 (1971)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 2976, rapport de la Commission de l'agriculture. Texte adopté par la Commission Permanente agissant au nom de l'Assemblée, le 8 juillet 1971,

L'Assemblée,

2. Se félicitant de la réponse positive donnée par le Comité des Ministres à la Recommandation 620 dans le rapport statutaire du 26 avril 1971 (Doc. 2934, addendum) ;
3. Soucieuse de faire progresser les travaux dans le domaine de la protection des animaux sur le plan international,
4. Recommande au Comité des Ministres de transmettre au Comité d'experts chargé d'élaborer une convention internationale sur la protection des animaux dans les élevages intensifs, pour servir de base à ses travaux, le projet de convention joint en annexe.
PROJET DE CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ELEVAGES INTENSIFS

Les Etats Contractants, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;

Convaincus que le besoin d'un élevage intensif et rationalisé ne doit pas nuire au bien-être des animaux ;

Désireux d'épargner les douleurs, les souffrances, les dommages et les mauvais traitements à ces animaux pendant l'élevage, l'engraissement, la ponte et autres phases d'utilisation ;

Considérant que dans ce domaine des progrès peuvent être obtenus par l'adoption de dispositions communes pour le logement, le soin et l'alimentation des animaux dans les élevages intensifs,

Ont décidé ce qui suit :

CHAPITRE 1er

Article 1er

5. Chaque Partie Contractante appliquera les dispositions de la présente Convention pour l'élevage, les soins et l'alimentation des animaux, quel que soit leur nombre.
6. Chaque Partie Contractante prendra les mesures nécessaires :
a pour assurer à chaque animal domestique des conditions d'existence respectant ses besoins physiologiques, et aussi proches que possible des conditions naturelles ;
b pour que l'alimentation et la boisson soient exemptes, sauf dérogation justifiée, de toute addition de substances étrangères ;
c pour que les revendications minimales de la protection des animaux soient respectées telles qu'elles sont définies dans les articles qui suivent.

Article 2

La présente convention s'applique à l'élevage intensif d'animaux, c'est-à-dire à toute créature élevée en vue de la production de denrées alimentaires, de la laine, des peaux ou des fourrures.

CHAPITRE II

Dispositions générales

Article 3

7. Lorsque les animaux doivent être attachés ou maintenus, le système d'attache ne doit pas entraîner l'immobilisation de l'animal, mais lui permettre une certaine liberté de mouvement.
8. Lorsque les animaux doivent être parqués dans des locaux clos, les installations doivent leur permettre un minimum d'activités physiques propres à leur espèce.
9. Les locaux doivent comporter un compartiment d'isolement pour malades pouvant accueillir au moins 2 % de l'effectif total.

Article 4

10. Les additifs chimiques ou médicamenteux dans les aliments sont interdits. La nature et l'ampleur des exceptions feront l'objet de règlements spéciaux, applicables dans tous les pays signataires, et établis par un Comité Permanent.
11. Les soins vétérinaires qui doivent être assurés aux animaux, ainsi que les opérations chirurgicales éventuelles, ne doivent être pratiqués que par des vétérinaires ou sous leur responsabilité.
12. Les injections d'hormones ou d'autres produits ne pourront avoir lieu qu'à des fins thérapeutiques.

Article 5

13. Dans les locaux, la température, l'humidité, la ventilation et l'éclairement doivent être aussi proches que possible des conditions naturelles.
14. Tout transport d'animaux doit se faire dans le cadre des dispositions de la Convention européenne sur la protection des animaux lors d'un transport international.
15. L'abattage doit être pratiqué suivant les méthodes les moins douloureuses possible et dans le respect des règles d'hygiène.
CHAPITRE III

Dispositions spéciales

Article 6

(Poules pondeuses, poulets, oies, canards et autres volailles)

16. L'espace réservé à une poule pondeuse dans un local fermé doit être d'au moins 1 750 cm2 au sol, ou être calculé sur une base de poids, et dans un local prolongé par un enclos ou à l'air libre d'au moins 1 500 cm2.
17. Dans le poulailler, l'air ne doit pas circuler à plus de 0,3 m/ seconde.
18. L'air doit être renouvelé vingt fois par jour, de préférence sous une pression inférieure à la normale.
19. L'humidité optimale de l'air dans les poulaillers se situe entre 65 et 75 %
20. La température optimale du poulailler doit se situer entre 15 et 18°C.
21. Eclairage : la lumière du jour est toujours préférable à la lumière artificielle. Le minimum indispensable à respecter pour la proportion entre les fenêtres et le plancher se situe entre 1 : 10 et 1 : 15.
22. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux poulets de chair.
23. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux oies, canards et autres volailles.

Article 7

(Truies d'élevage et porcs d'engraissement)

24. Les truies pleines peuvent être groupées dans un même local, à condition de disposer chacune de 5m2.
25. Les soues individuelles doivent mesurer plus de 2 m x 1 m.
26. Les porcs à l'engraissement doivent, s'ils sont parqués sur litière, disposer d'une aire de couchage distincte de l'aire de déjections.
27. S'ils sont logés sur caillebotis, les mêmes règles s'imposent et l'espace entre les lamelles ne doit pas excéder 1,5 cm pour les porcelets et 2,0 cm pour les animaux au dernier stade de l'engraissement.
28. L'élevage des porcelets en cage est interdit.
29. Température : ....
30. Humidité de l'air : ....
31. Eclairage : ....
32. Ventilation et évacuation de l'air : circulation de l'air : ....

Article 8

(Veaux d'engraissement)

33. Les veaux d'engraissement doivent être installés de manière à disposer d'une liberté de mouvement suffisante, et à pouvoir se coucher et se lever sans difficulté.
34. Les étables avec litière ou les étables planchéiées sur caillebotis ou les boxes individuels sont autorisés, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
35. L'alimentation des veaux d'embouche est à base de lait naturel ou reconstitué - toute autre alimentation ne peut être introduite qu'en fonction de l'évolution de l'appareil digestif du veau.
36. Température : ....
37. Humidité de l'air : ....
38. Eclairage : ....
39. Ventilation et évacuation de l'air : ....

Article 9

(Bovins d'embouche et vaches à lait, mutatis mutandis)

40. Ces animaux doivent être installés de manière à disposer d'une liberté de mouvement suffisante, et à pouvoir se coucher et se lever sans difficulté.
41. Dans la mesure du possible, l'élevage à l'air libre doit être la règle.
42. La stabulation libre est autorisée et considérée comme une bonne solution.
43. La stabulation entravée (étables basses) est autorisée, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
44. L'emploi permanent de licous rigides est interdit.
45. Les caniveaux d'évacuation doivent être recouverts d'une grille.
46. Température : ....
47. Humidité de l'air : ....
48. Eclairage : ....
49. Ventilation et évacuation de l'air : ....

Article 10

(Moutons, lapins et autres animaux à sang chaud)

50. Les moutons, lapins et autres animaux à sang chaud doivent être installés de manière à disposer d'une liberté de mouvement suffisante et à pouvoir se coucher et se lever sans difficulté.
51. Les moutons ne devraient pas être continuellement enfermés dans les bergeries.
52. Les dispositions des articles précédents s'appliquent mutatis mutandis.

Article 11

(Poissons)

53. Les poissons et autres animaux à sang froid qui sont élevés et installés dans des réservoirs doivent disposer de la liberté de mouvement propre à leur espèce, c'est-à-dire : Dimension des réservoirs : ....
54. L'alimentation en eau et oxygène, la température et l'éclairage doivent convenir à l'espèce :
a Température de l'eau : ....
b Oxygénation : ....
c Renouvellement de l'eau : ....
CHAPITRE IV

Article 12

(Comité Permanent)

55. Un Comité Permanent est créé, qui aura en particulier pour attributions :
55.1 l'octroi des dérogations éventuelles,
55.2 la solution des litiges pouvant survenir entre les Parties Contractantes,
55.3 le contrôle et la surveillance de l'application de la présente convention.
56. Le Comité Permanent comprendra deux membres de la commission de l'agriculture de l'Assemblée Consultative.