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Solidarité européenne en cas de catastrophes

Recommandation 645 (1971)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 4 octobre 1971 (8e séance) (voir Doc. 2997, rapport de la commission des questions sociales et de la santé). Texte adopté par l'Assemblée le 4 octobre 1971 (8e séance).

L'Assemblée,

1. Considérant que l'aide apportée en cas de catastrophes manque souvent de coordination au niveau international, notamment du fait que les informations concernant ces catastrophes proviennent de sources différentes et divergent donc considérablement ;
2. Considérant que l'efficacité des opérations d'assistance entreprises depuis l'étranger en cas de catastrophes est considérablement limitée en cas d'absence d'un plan national de secours dans le pays sinistré tel qu'il est préconisé par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;
3. Exprimant sa satisfaction que les Nations Unies essaient d'améliorer, sur le plan mondial, l'assistance en cas de catastrophes naturelles, en étroite collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;
4. Persuadée que les besoins, en cas de catastrophes, varient selon les régions, et qu'il y a lieu de créer des dispositifs régionaux tout en tentant de les incorporer dans le système mondial prévu par les Nations Unies ;
5. Ayant pris connaissance avec intérêt des projets de l'O.T.A.N. dans le domaine de l'assistance en cas de catastrophes naturelles, mais se demandant s'il n'est pas préférable que cette Organisation, dont les moyens techniques permettraient sans doute d'intervenir efficacement et rapidement en cas de désastres, mette ses possibilités à la disposition d'une organisation apolitique, comme par exemple la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;
6. Félicitant le Comité des Ministres d'avoir chargé le Comité social gouvernemental d'élaborer deux projets de recommandation, portant l'un sur la création dans les Etats membres de plans nationaux de secours et sur l'amélioration de la prévention contre les catastrophes, et l'autre sur la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux facilitant l'entraide en cas de catastrophes ;
7. Etant d'avis que l'organisation de la région européenne concernant l'assistance en cas de catastrophes, et notamment dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, devrait être réalisée par une convention élaborée au sein de cette organisation.
8. Recommande au Comité des Ministres de charger le ou les comités d'experts gouvernementaux compétents d'élaborer une convention qui devrait notamment comprendre les points suivants :
a création, dans chaque Etat membre, d'un plan national de secours selon les directives élaborées par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;
b institution, dans chaque pays, d'une direction centralisée, seule compétente pour fournir, à des fins intérieures ou extérieures, toutes informations sur la situation, les besoins et les ressources disponibles ;
c établissement d'un inventaire européen de matériel de secours et d'équipes de sauvetage ; les Etats membres devraient être invités à communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, avec copie au Secrétaire Général des Nations Unies, des informations sur le genre d'équipement et de services qu'ils sont en mesure de fournir immédiatement en réponse à la demande d'un pays sinistré ; le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra les informations émanant des pays respectifs au Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;
d élaboration de principes et de règles uniformes applicables en cas de catastrophes et portant notamment sur l'expédition, le transit et la réception des moyens d'assistance, ainsi que sur les modalités d'engagement et d'utilisation d'équipes de secours ;
e possibilité d'inviter les Etats européens non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à ladite convention ou à souscrire dans une forme à déterminer à ses termes, afin de l'appliquer également sur leurs territoires respectifs ;
f convocation par le Conseil de l'Europe, à intervalles réguliers, de conférences intergouvernementales européennes auxquelles devraient assister les directions centralisées des plans nationaux de secours, ainsi que, en qualité d'observateurs, les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales intéressées ; ces conférences auraient la tâche d'améliorer périodiquement le système de secours dans la région européenne, et de s'occuper de l'élaboration d'accords complémentaires à la convention susmentionnée.