Logo Assembly Logo Hemicycle

Circulation en Europe du matériel scientifique et de recherche

Recommandation 664 (1972)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 25 janvier 1972 (23e séance) (voir Doc. 3068Doc. 3068, rapport de la commission de la science et de la technologie). Texte adopté par l'Assemblée le 25 janvier 1972 (23e séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant ses Recommandations 461 (1966), 477 (1967) et 536 (1968), ainsi que sa Directive n° 310 (1971), relatives au renforcement du potentiel scientifique et technologique en Europe, en cherchant notamment à faciliter les échanges scientifiques entre les laboratoires de recherches européens ;
2. Se félicitant de l'intérêt suscité dans les milieux scientifiques par les mesures prises à cette fin par sa commission de la science et de la technologie ;
3. Ayant pris connaissance avec satisfaction des résultats concrets obtenus sur le plan scientifique par les groupes de travail déjà existants,
4. Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les gouvernements membres qui n'ont pas ratifié la Convention douanière relative à l'importation de matériel scientifique de 1968, élaborée sous les auspices du Conseil de la coopération douanière avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), de procéder au plus tôt à cette ratification ;
b de charger un comité d'experts ad hoc, composé de personnalités scientifiques compétentes, d'élaborer un accord du modèle joint en annexe, visant à faciliter la circulation du matériel scientifique de recherche en Europe et basé sur l'application de l'article 13 de la Convention douanière relative à l'importation de matériel scientifique de 1968 dont les dispositions établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux ;
c d'inviter les gouvernements membres à signer et à faire ratifier dans les meilleurs délais ledit accord.

Annexe Projet d'Accord en vue de faciliter la circulation en Europe du matériel scientifique de recherche

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

1. Considérant que le renforcement des collaborations scientifiques entre les laboratoires de recherche en Europe est de nature à contribuer à l'amélioration du potentiel scientifique et technologique européen ;
2. Convaincus que l'adoption d'accords en vue de faciliter la circulation du matériel scientifique entre les pays européens favorise l'édification de l'unité européenne par le renforcement des liens entre les laboratoires de recherche ;
3. Reconnaissant que la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scientifique, conclue à Bruxelles le 11 juin 1968, est une importante contribution apportée à ce problème ;
4. Considérant que les dispositions actuellement en vigueur pour la circulation en Europe du matériel scientifique destiné à la recherche ont des modalités d'application qui retardent souvent les travaux des scientifiques ;
5. Considérant que les dispositions de la Convention douanière relative à l'importation temporaire du matériel scientifique, conclue à Bruxelles le 11 juin 1968, "établissent des facilités minimales et ne font pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux" (article 13 de ladite Convention douanière du 11 juin 1968),
6. Sont convenus de ce qui suit :
7. Article 1er
Le matériel scientifique placé en admission temporaire doit être réexporté dans un délai d'un an à partir de la date de son importation ou de son exportation ;
Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent renouveler la durée de l'importation ou de l'exportation temporaire ou proroger le délai initial ;
Les autorités douanières du pays d'importation temporaire peuvent exiger que le matériel scientifique soit réexporté dans un délai plus court jugé suffisant pour que l'objet de l'importation temporaire soit atteint ;
Les autorités douanières du pays d'exportation temporaire peuvent exiger que le matériel scientifique soit réimporté dans un délai plus court jugé suffisant pour que l'objectif de l'exportation temporaire soit atteint.
8. Article 2
9. Chaque Partie Contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par le présent Accord. Pour ce faire :
9.1 A chaque matériel scientifique, destiné à être exporté ou importé temporairement, est affecté un carnet de libre circulation temporaire (dont le modèle est joint en annexe) comportant : une fiche permanente d'identification précise du matériel scientifique qui accompagne toujours le matériel et sur laquelle l'autorité douanière dont dépend l'établissement utilisateur a certifié la régularité de la détention du matériel et des liasses de trois feuillets détachables - une par pays concerné - la première liasse étant destinée aux formalités d'exportation temporaire, la deuxième liasse et les suivantes se rapportent aux formalités d'importation temporaire ou de transit. Le premier feuillet de la première liasse est conservé par le bureau de douane effectuant la vérification au départ de l'établissement d'origine, qui appose son visa sur les trois feuillets dans la case appropriée. Les deuxième et troisième feuillets accompagnent le matériel, et la sortie du territoire du pays y est certifiée au passage de la frontière (régime des valises des touristes). Au retour, la rentrée dans le pays d'exportation temporaire est certifiée sur ces mêmes feuillets. Ils sont remis par l'intéressé au bureau de douane du départ qui y consigne, après visite, le retour régulier du matériel à l'établissement de l'utilisateur, en garde un et remet l'exemplaire restant à l'utilisateur comme pièce justificative. Au pays de destination temporaire, la procédure est la suivante (une autre liasse à trois feuillets détachables) : l'entrée au territoire national est certifiée sur les trois exemplaires (régime valises voyageurs). Le bureau de douane frontalier garde le premier exemplaire. A l'établissement de destination dans ce pays, l'autorité douanière faisant la vérification consigne l'arrivée du matériel sur les deuxième et troisième exemplaires qui accompagneront le matériel. A la sortie du territoire national, la sortie est certifiée sur les deuxième et troisième exemplaires. Le bureau frontalier garde le deuxième exemplaire qui apure ainsi le premier exemplaire. Le troisième est remis à l'utilisateur comme pièce justificative. Dans le cas du transit, la même procédure, basée sur l'utilisation d'une liasse de trois feuillets, est appliquée. Seule la case relative à l'arrivée à l'établissement de destination n'est pas utilisée.
9.2 Les vérifications du matériel scientifique au départ et à l'arrivée sont effectuées dans tous les cas où cela est opportun sur les lieux d'utilisation de ce matériel ; lors du passage des frontières, ce matériel est soumis au régime réservé aux bagages des personnes en tourisme.
9.3 Dans les différents feuillets du carnet de libre circulation temporaire du matériel scientifique, des cases sont prévues pour les visas des autorités douanières pour donner la preuve du départ du matériel, de son arrivée dans le pays de destination, et son retour dans le pays d'origine.
10. Article 3
11. Le présent Accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent en devenir parties par :
a la signature sans réserve de ratification, ou
b la signature sous réserve de ratification suivie de ratification
12. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
13. Article 4
14. Le présent Accord entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle trois membres du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 3, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.
15. Pour tout membre qui, ultérieurement, signera l'Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur trois mois après la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.
16. Article 5
17. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet trois mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
18. Article 6
19. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil de l'Europe et aux Etats adhérents :
a la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et le nom des membres l'ayant signé sans réserve de ratification ou l'ayant ratifié ;
b le dépôt de tout instrument d'adhésion fait en application des dispositions de l'article 5.
20. Article 7
21. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
22. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Accord, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.