Certains aspects de l'acquisition de la nationalité
Recommandation 696
(1973)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 24 janvier 1973 (23e séance) (voir Doc. 3159, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 24 janvier 1973 (23e séance).
L'Assemblée,
1. Réaffirmant son grand intérêt pour les problèmes de nationalité et les solutions à leur apporter dans les Etats membres ;
2. Rappelant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme qui donne à tout individu le droit d'avoir une nationalité, et soulignant que la possession d'une nationalité effective est indispensable pour la protection de la personne et l'exercice des droits et libertés individuels ;
3. Se félicitant des amendements que les Etats membres ont introduits dans leur législation en la matière au cours des dernières années, notamment en vue de réduire les cas d'apatridie et d'accorder aux femmes qui épousent un étranger la possibilité de conserver leur nationalité ;
4. Exprimant l'espoir que, conformément à sa
Recommandation 519 (1968), tous les Etats membres adhéreront à la Convention des Nations Unies du 20 février 1957 sur la nationalité de la femme mariée ;
5. Apportant son plein appui à la Convention européenne sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et la Convention des Nations Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, et souhaitant que tous les Etats membres deviennent parties à ces conventions ;
6. Considérant qu'outre les dispositions juridiques relatives à l'apatridie de jure, des mesures appropriées doivent être prises en faveur de ceux qui n'ont pas de nationalité effective et sont donc apatrides de facto (réfugiés) ;
7. Rappelant sa
Recommandation 564 (1969) qui met en évidence l'importance que revêt l'acquisition rapide, et avec un minimum de frais, d'une nouvelle nationalité pour un grand nombre de réfugiés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
8. Estimant que les questions de nationalité soulevées par les mariages entre personnes de nationalités différentes demandent a être résolues, et que les législations en la matière pourraient être améliorées ;
9. Notant que des problèmes se posent également en ce qui concerne la nationalité des enfants nés de parents de nationalités différentes ;
10. Jugeant souhaitable, dans certaines conditions et dans une certaine mesure, d'accorder aux conjoints de nationalités différentes la faculté de choisir l'une de ces deux nationalités pour eux-mêmes et leurs enfants,
Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait à signer'et ratifier :
la Convention européenne de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités ;
la Convention des Nations Unies du 20 février 1957 sur la nationalité des femmes mariées ;
la Convention des Nations Unies, du 30 août 1961, sur la réduction des cas d'apatridie ;
b d'inviter les gouvernements des Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à prendre, en ce qui concerne les cas d'apatridie de facto (nationalité non effective), des dispositions pour que l'absence de l'autorisation requise par le droit national d'un autre Etat cesse de faire obstacle à la naturalisation dans les Etats membres après une période donnée ;
c de prier tout Etat membre où ces dispositions n'existent pas encore d'accorder sa nationalité aux enfants nés sur son territoire ou à l'étranger d'une mère ressortissant de cet Etat, dans les cas où autrement l'enfant serait apatride ;
d de charger le Comité européen de Coopération juridique (C.C.J.) d'étudier :
la possibilité de donner aux conjoints de nationalités différentes le droit de choisir la nationalité du mari ou de la femme ;
les problèmes que posent la nationalité des enfants nés de parents de nationalités différentes et la possibilité de l'élaboration d'une convention européenne à ce sujet.