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Intégration des travailleurs migrants dans la société des pays d'accueil

Recommandation 712 (1973)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1973 (11e séance) (voir Doc. 3332, rapport de la commission de la population et des réfugiés). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1973 (11e séance).

L'Assemblée,

1. Considérant que les mouvements migratoires pacifiques ont pris pendant les dernières années en Europe des proportions sans précédent, ce qui se manifeste par la présence de plus de 6 millions de travailleurs étrangers dans les pays d'immigration de l'Europe de l'Ouest ;
2. Etant d'avis que les travailleurs migrants ont largement contribué à l'expansion économique rapide des pays d'immigration pendant les vingt dernières années, mais que le plus grand nombre est resté, malgré une présence prolongée, à l'écart de la société des pays d'accueil ;
3. Estimant que l'économie de nombreux pays d'Europe de l'Ouest aura besoin, à l'avenir aussi, du concours des travailleurs migrants, et qu'il est un devoir humanitaire d'améliorer leur situation, afin de favoriser le développement de relations harmonieuses entre les populations autochtones et étrangères ;
4. Considérant que les problèmes que pose la présence d'un nombre élevé de travailleurs migrants ont été clairement mis en évidence par la résolution adoptée par la Conférence des Ministres européens du Travail en 1972 ;
5. Considérant que les autorités compétentes des pays d'émigration devraient s'occuper plus activement, en collaboration avec les autorités compétentes des pays d'immigration, du départ et du retour de leurs nationaux, en leur donnant davantage d'informations sur les problèmes soulevés par un séjour à l'étranger ;
6. Considérant que les gouvernements des pays d'immigration devraient développer et améliorer une politique d'intégration tendant à une égalité de traitement entre travailleurs autochtones et travailleurs étrangers, notamment dans le domaine du logement, de la protection sociale, de l'emploi et des possibilités de promotion, tout en soulignant que les prérogatives basées sur la nationalité du pays d'accueil devraient, dans toute la mesure du possible, être abolies ;
7. Etant d'avis que les traditions culturelles des travailleurs migrants devraient être maintenues afin d'éviter un déracinement et leur faciliter un éventuel retour ;
8. Considérant que les mouvements migratoires contribuent fréquemment à accentuer les différences déjà existantes entre pays d'immigration et pays d'émigration dans le domaine industriel, et qu'un effort de solidarité européenne s'impose en vue d'atténuer les causes économiques qui conduisent à ces mouvements en développant certaines régions affectées par des problèmes de sous-emploi ou de chômage,
9. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des pays d'immigration des Etats membres du Conseil de l'Europe :
à adopter une politique permettant d'améliorer la situation des travailleurs migrants et de les intégrer plus facilement et plus rapidement dans la société des pays d'accueil ;
à promouvoir le développement économique des pays d'émigration, surtout dans les régions connaissant un excédent de population, afin de régulariser et de mieux équilibrer les mouvements migratoires ;
à mettre en oeuvre les propositions mentionnées sous (i) et (ii) en s'inspirant des principes figurant dans l'annexe.

Annexe ANNEXE

I. Mesures tendant à améliorer la situation des travailleurs migrants et à favoriser leur intégration dans la société des pays d'accueil

A. Dans le domaine social et économique

1. Créer des centres d'information et de consultation ou des Centres Europa tel que proposé par l'Assemblée dans sa Résolution 418 (1969), en vue de faciliter la période d'accueil et de familiariser plus rapidement les travailleurs étrangers avec leur nouvel environnement de vie et de travail ;
2. Remettre à chaque travailleur migrant, si possible avant et de toute manière après son arrivée au pays d'accueil, une brochure dans sa langue maternelle concernant les problèmes qui peuvent se présenter en relation avec son contrat de travail et les principales questions se référant à son séjour dans une région donnée ;
3. Contrôler régulièrement si les logements des travailleurs migrants correspondent aux exigences sanitaires légales, conformément à la Résolution (69) 8 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ;
4. Autoriser le regroupement familial aux travailleurs migrants permanents après douze mois, et prendre des mesures adéquates afin que ce regroupement soit favorisé par la mise à disposition d'un logement considéré comme normal dans les régions où ils sont employés ;
5. Donner aux travailleurs migrants les mêmes possibilités qu'aux travailleurs autochtones de compléter leur formation professionnelle, notamment par l'obtention de bourses ;
6. Assurer par des accords multilatéraux ou bilatéraux, notamment par la ratification de la Convention européenne de sécurité sociale conclue au sein du Conseil de l'Europe et signée le 14 décembre 1972, que, dans le domaine des assurances sociales, les droits acquis par les travailleurs migrants soient maintenus et les périodes d'assurances (de cotisation, d'emploi, de résidence, etc.) comptées dans le cas d'un déplacement dans un autre Etat membre du Conseil de l'Europe ou d'un retour dans le pays d'émigration.

B. Dans le domaine culturel et le domaine de l'enseignement

1. Assurer dans la mesure du possible aux travailleurs migrants une information régulière, notamment par les mass média, et à leurs enfants qui sont en âge scolaire un enseignement continu de la culture du pays d'origine ;
2. Elaborer des programmes scolaires spéciaux permettant aux enfants des travailleurs migrants de continuer leur éducation scolaire dès leur arrivée dans le pays d'accueil, et leur offrir des possibilités de formation professionnelle analogues à celles des autochtones ;
3. Mettre les travailleurs migrants sur un pied d'égalité avec la population autochtone en ce qui concerne l'exercice de leur religion.

C. Dans le domaine de l'information

Améliorer, en utilisant régulièrement les mass média, l'attitude de la population autochtone à l'égard des travailleurs migrants et de leurs familles, tout en soulignant l'intérêt qu'il y a pour la société des pays d'immigration à accueillir et à intégrer sans discrimination les travailleurs étrangers dans les communautés.

D. Dans le domaine institutionnel

1. Mettre en application les résolutions concernant les travailleurs migrants qui ont déjà été approuvées par le Comité des Ministres, et adopter dans les plus brefs délais le projet de Convention européenne relative au statut juridique des travailleurs migrants élaboré au sein du Conseil de l'Europe ;
2. Créer des commissions centrales ou régionales chargées d'étudier et de mettre en oeuvre des mesures tendant à faciliter l'intégration des étrangers dans la société des pays d'accueil, composées de représentants des autorités publiques, des syndicats, du patronat et des travailleurs migrants ;
3. Assurer que les intérêts des travailleurs migrants soient respectés dans les contrats collectifs, et qu'ils puissent devenir membres des comités d'entreprises et d'autres organes dans lesquels les travailleurs sont représentés ;
4. Elaborer des dispositions législatives permettant aux travailleurs migrants de suivre, après leur arrivée au pays d'accueil, des cours de langues pendant les heures de travail payés par les employeurs ;
5. Prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher la discrimination entre travailleurs migrants et autochtones lors de licenciements en cas de récession économique ;
6. Accorder au bout de cinq années de séjour ininterrompu aux travailleurs migrants un permis de travail et de séjour de durée illimitée qui ne peut être retiré que dans des circonstances exceptionnelles ;
7. Accorder aux travailleurs migrants la possibilité d'acquérir la nationalité du pays d'immigration au plus tard après un séjour ininterrompu de sept ans ;
8. Considérer comme travailleurs migrants non saisonniers les personnes travaillant pendant plus de huit mois par an dans un pays d'immigration ;
9. Intensifier les recherches concernant l'emploi de travailleurs migrants illégaux, et infliger des amendes ou des peines de prison aux employeurs fautifs et aux responsables des organisations s'occupant de faire rentrer clandestinement ces personnes dans les pays d'immigration.

E. Dans le domaine des droits civiques et politiques

1. Prendre les mesures nécessaires en vue de la création de conseils consultatifs communaux des immigrants, élus par ces derniers sur la base d'une représentation proportionnelle selon les nationalités ;
2. Donner aux travailleurs migrants après cinq ans le droit de vote actif et passif dans les affaires communales, à condition qu'ils aient habité dans la commune concernée pendant les trois dernières années.

II. Mesures tendant à régulariser et à équilibrer les mouvements migratoires

1. Inciter les industries nationales à faire des investissements permettant de créer des emplois dans les régions des pays d'émigration connaissant un excédent de population, en garantissant en partie les risques d'investissements et en accordant des prêts d'Etat à des taux favorables ;
2. Introduction d'un impôt spécial à payer par les employeurs dont le montant serait basé sur le nombre de travailleurs migrants et qui servirait :
à couvrir une partie des dépenses supplémentaires qui incombent à l'Etat dans le domaine social en raison des mouvements migratoires ;
à contribuer à financer l'édition de livres scolaires à l'intention des enfants des travailleurs migrants ainsi que des Centres Europa, tel que proposé par l'Assemblée dans sa Résolution 418 (1969) ;
3. Avoir des consultations régulières avec les autorités gouvernementales des pays d'émigration portant sur le départ, le séjour et le retour des travailleurs migrants ;
4. Elaborer avec les autorités gouvernementales des pays d'émigration une politique migratoire à moyen et à long termes en tenant compte de l'évolution du développement industriel et économique des différentes régions européennes.