de charger le comité d'experts gouvernementaux compétent d'élaborer un instrument approprié, de préférence un accord, sur les réfugiés de facto, prévoyant notamment :
a la délivrance des permis de séjour et de travail ;
b l'application aux réfugiés de facto du plus grand nombre possible d'articles de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, en particulier ceux concernant les professions salariées (article 17), l'assistance publique (article 23), la législation du travail et la sécurité sociale (article 24), ainsi que les dispositions concernant les réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil (article 31), l'expulsion (article 32) et, surtout, la défense d'expulsion et de refoulement (article 33) ;
c des possibilités pour les réfugiés de facto de trouver un logement convenable ;
d la reconnaissance dans la plus large mesure possible des qualifications professionnelles, en particulier celles concernant les professions libérales ;
e des possibilités pour les réfugiés de facto de recevoir gratuitement une formation linguistique et professionnelle, et l'attribution de subventions et de bourses aux étudiants ;
f la délivrance aux réfugiés de facto ne possédant pas de titres de voyage valides, des titres de voyage qui leur permettent de se rendre à l'étranger et de rentrer dans le pays de délivrance, et l'exemption des titulaires de ces titres des frais de visa ;