Certains aspects du droit d'asile
Recommandation 817
(1977)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 7 octobre 1977 (10e séance) (voirDoc. 4021, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 7 octobre 1977 (10e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Considérant que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont accepté des obligations de droit international étendues et précises dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la signature de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
2. Considérant que le respect de ces engagements est placé sous le contrôle de la Commission européenne des Droits de l'Homme et de la Cour européenne des Droits de l'Homme ;
3. Consciente de la pratique libérale, fondée sur des considérations humanitaires, déjà suivie en matière d'asile par les gouvernements des Etats membres ;
5. Rappelant la Convention de l'ONU du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, et en particulier ses articles 1 et 33, et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ;
6. Considérant que certains aspects du droit d'asile ont un rapport avec la mise en oeuvre de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qui a été signée par dix-sept Etats membres du Conseil dont deux (l'Autriche et la Suède) l'ont d'ores et déjà ratifiée ;
7. Estimant que cette convention prévoit des mesures pour que les auteurs des actes de terrorisme n'échappent pas à la poursuite et au châtiment ;
8. Constatant que cette convention est ouverte à la signature des seuls Etats membres du Conseil de l'Europe ;
9. Considérant qu'aux termes de son article 5, la Convention européenne pour la répression du terrorisme ne pourra justifier l'extradition d'une personne ayant commis un acte visé dans cette convention vers le pays qu'elle avait fui par crainte d'être persécutée ou poursuivie pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ;
10. Considérant que la Convention pour la répression du terrorisme respecte ainsi les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
11. Estimant qu'il y a lieu, dans le cas d'extradition vers un Etat qui n'est pas Partie Contractante à la Convention européenne des Droits de l'Homme de faire en sorte que la personne concernée ne coure le risque d'un traitement inhumain dans l'Etat tiers ;
12. Considérant, dès lors, souhaitable qu'en cas de doute à ce sujet les organes établis par la Convention européenne des Droits de l'Homme soient en mesure de se prononcer ;
13. Considérant, toutefois, que les garanties prévues par la Convention européenne des Droits de l'Homme ne peuvent déployer leurs pleins effets qu'à l'égard des Etats contractants ayant reconnu le droit de recours individuel, conformément à l'article 25 de ladite convention,
14. Recommande au Comité des Ministres d'inviter tous les gouvernements des Etats membres :
a à reconnaître le droit de recours individuel prévu à l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et, si ce droit est reconnu, à ne pas procéder à l'extradition ou à l'expulsion vers un Etat tiers au cas où la Commission et, le cas échéant, la Cour sont appelées à se prononcer sur les allégations relatives à un risque sérieux d'un traitement non conforme aux exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme dont la personne pourrait faire l'objet dans l'Etat tiers ;
b à réaffirmer leur intention de maintenir leur attitude libérale à l'égard des personnes qui cherchent asile sur leur territoire, notamment sur la base des principes énoncés dans la Résolution (67) 14 du Comité des Ministres, et tenant compte des dispositions de la Convention de l'ONU du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, et du Protocole additionnel de 1967.