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Versement par l'Etat d'avances sur les sommes dues au titre de l'obligation alimentaire envers les enfants

Recommandation 869 (1979)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 28 juin 1979. Voir Doc. 4321, rapport de la commission des questions juridiques.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant que l'année 1979 a été déclarée par les Nations Unies « Année internationale de l'enfant » ;
2. Constatant d'une part que, depuis quelques années, les Etats membres du Conseil de l'Europe déploient des efforts considérables pour améliore la situation des enfants nés hors mariage et pour atténuer les difficultés auxquelles ils sont exposés ;
3. Constatant d'autre part qu'un grand nombre d'enfants mineurs sont élevés par un seul de: parents, soit parce qu'ils sont nés hors mariage, soi parce que leurs parents sont séparés ou divorcés, si bien que souvent la personne chargée d'assurer leur subsistance ne vit pas sous le même toit qu'eux ;
4. Notant, au surplus, que les fréquentes tentatives de la part de ces personnes pour se soustraire à leur obligation alimentaire aggravent encore la position de ces enfants, qui nécessitent une protection spéciale ;
5. Estimant que les solutions prévues par la loi s'avèrent souvent inopérantes, et que même la saisie des biens ne permet pas toujours le recouvrement de la totalité des sommes dues au titre de l'obligation alimentaire, ni leur versement à échéance normale ;
6. Observant que l'un des parents est alors obligé d'assurer non seulement la subsistance de l'enfant, mais aussi son éducation, ce qui constitue une charge intolérable ;
7. Estimant donc utile le versement par l'Etat d'avances sur les sommes dues au titre de l'obligation alimentaire, en sorte que, au cas où le montant total de la pension due pour un enfant mineur ne peut pas être recouvré à l'échéance normale, l'Etat assure la subsistance de l'enfant et se retourne ensuite contre le débiteur pour recouvrer les sommes ainsi avancées ;
8. Rappelant que la Conférence européenne sur le droit de la famille, qui s'est tenue à Vienne en septembre 1977, a émis le vœu que le Conseil de l'Europe recommande aux Etats de prendre des mesures en vue d'intervenir, à titre d'avance ou à tout autre titre, lorsque les père et mère ou l'un d'eux ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, et qu'un comité d'experts du Comité européen de coopération juridique est chargé d'examiner cette question,
9. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres à mettre, s'ils ne l'ont pas encore fait, leur législation nationale en harmonie avec les principes adoptés par l'Assemblée et définis en annexe à la présente recommandation.

Annexe

Principes régissant le versement par l'Etat d'avances sur les pensions dues au titre de l'obligation alimentaire envers les enfants

1. Peut normalement bénéficier d'avances sur les sommes dues au titre de l'obligation alimentaire, tout enfant mineur résidant habituellement dans le pays qui effectue le paiement.
2. Les avances sur les obligations alimentaires sont notamment versées :
a si une action entreprise au cours des trois mois précédant la demande d'avance en vue d'obtenir l'exécution des prestations, fondée sur un titre exécutoire (jugement ou convention approuvée par l'autorité tutélaire), est restée sans effet, ou
b si un titre exécutoire ne peut pas être obtenu dans les trois mois suivant l'introduction même d'une action en vue de faire valoir le droit de l'enfant à une pension alimentaire, ou
c si le lieu de résidence du débiteur est inconnu
3. Dans le cas des enfants nés hors mariage, les avances peuvent être versées sans qu'un titre exécutoire ait été présenté et avant qu'une action en vue de faire valoir le droit de l'enfant à une pension alimentaire soit introduite.
4. Le montant de l'avance payée ne peut pas dépasser la somme fixée dans le titre exécutoire, et il sera au moins égal au minimum vital prévu par la législation nationale en vigueur.
5. La demande peut être déposée par le représentant légal de l'enfant, par toute personne ayant la garde de l'enfant ou, le cas échéant, par l'enfant lui-même.
6. Le représentant légal de l'enfant et la personne chargée de la garde de l'enfant doivent, dès qu'ils en ont connaissance, informer l'Etat de tout nouveau motif de réduire les avances ou d'en cesser le paiement ; quiconque ne respecte pas cette règle peut être tenu de rembourser toute avance indûment payée.
7. L'octroi d'avances ne décharge pas le débiteur de ses obligations en vertu de la législation sur la famille.
8. Les avances sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à concurrence de leur montant, de la créance de l'enfant.