Situation sociale des détenus
Recommandation 914
(1981)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 29 janvier 1981 (25e séance) (voir Doc. 4573, rapport de la commission des questions sociales et de la santé). Texte adopté par l'Assemblée le 29 janvier 1981 (25e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Convaincue que les principes régissant le traitement des détenus doivent suivre l'évolution sociale et, par conséquent, s'inspirer des transformations socio-culturelles et des nouvelles orientations pénales ;
2. Tout en gardant présent à l'esprit que le public en général est profondément affecté par l'augmentation de la criminalité - et en particulier par l'extension du terrorisme - et témoigne d'une grande sympathie vis-à-vis des victimes, reconnaît l'importance pour les gouvernements et les membres des parlements d'expliquer les objectifs de la réforme pénitentiaire ;
3. Convaincue que la politique pénitentiaire doit tendre à permettre au prisonnier, après sa libération, de mener une vie socialement responsable, et qu'il doit y être préparé pendant la durée de sa détention ;
4. Considérant qu'il n'est pas admissible d'infliger aux prisonniers des punitions additionnelles ;
5. Considérant qu'il importe d'éviter que la famille du détenu ne souffre inutilement en raison de la condamnation de celui-ci ;
6. Prenant note des résolutions du Comité des Ministres dans divers domaines touchant la situation des détenus, et en particulier de la Résolution (73) 5 sur l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus ;
7. Estimant qu'il conviendrait de procéder à une révision de ce dernier texte en le plaçant dans un cadre philosophique conforme aux tendances actuelles et en élargissant les domaines qu'il couvre,
8. Recommande au Comité des Ministres de tenir compte des principes suivants dans l'élaboration de politiques et de nouveaux textes et instruments juridiques ayant pour objet la situation des détenus dans les Etats membres :
8.1 Principes de base
8.1.1 Il faut encourager la tendance actuelle dans les pays membres du Conseil de l'Europe de remplacer autant que possible les peines de prison de courte durée par des mesures pénales de substitution, qui ont la même efficacité sans en avoir les inconvénients.
8.1.2 Dans la mesure du possible, les prévenus, les délinquants primaires et les jeunes devraient être détenus dans des établissements spéciaux afin d'empêcher le contact avec les récidivistes et les criminels. Il est très important d'isoler les toxicomanes des autres détenus.
8.1.3 Les conditions de la détention devraient être améliorées en réduisant le nombre de détenus dans les prisons et en créant des établissements à l'échelon local.
8.1.4 Les effets de la privation de liberté sur les prisonniers doivent être atténués et leur respect d'eux-mêmes sauvegardé à tout moment en vue de faciliter leur retour à la vie normale.
8.2 Relations avec le monde extérieur
8.2.1 Afin de maintenir les contacts avec la famille et le monde extérieur - facteur de stabilité et de maintien du sens des responsabilités chez le détenu - il conviendrait d'appliquer les régimes de visites, y compris les « visites conjugales », avec souplesse et tolérance.
8.2.2 Le personnel pénitentiaire, qui constitue le premier point de contact du détenu avec le monde extérieur, devrait être formé de manière à assimiler les objectifs d'une politique pénitentiaire évolutive.
8.2.3 Les congés pénitentiaires devraient être considérés comme une mesure individuelle pour maintenir le contact du détenu avec la société, et devraient être encouragés dans le cas des détenus dont le comportement laisse à prévoir une réinsertion normale, tout en prenant également en considération la nature et la gravité de la peine, ainsi que la situation de famille. Les régimes de permission devraient fonctionner sous l'autorité d'une commission comprenant, entre autres, les représentants des services sociaux et le directeur de l'établissement.
8.3 Travail et formation professionnelle
8.3.1 Le travail pénitentiaire doit être considéré comme un élément important de réhabilitation et non comme un simple moyen d'occuper les détenus. Les conditions de travail, la durée, les taux de rémunération et l'activité syndicale devraient être adaptés dans la mesure du possible aux normes du marché libre. La question devrait être étudiée de savoir si les détenus touchant des rémunérations comparables à celles du marché libre doivent participer aux frais de la détention.
8.3.2 L'éducation et la formation professionnelle du détenu sont un élément essentiel dans la préparation à la vie normale de ce dernier. Il conviendrait, par conséquent, d'accorder une place plus importante à des programmes gratuits d'éducation et de formation professionnelle, qui doivent tenir compte à la fois des aptitudes du détenu et des débouchés que les différentes formations lui offrent.
8.3.3 En vue de faciliter sa réadaptation dans la société, le prisonnier d'un établissement local pourrait être autorisé à travailler, à étudier, ou à participer à la formation professionnelle ou à d'autres activités spécialement prévues, en dehors de l'établissement pendant les heures de travail. Des efforts spéciaux doivent être faits dans ces établissements pour favoriser ces genres d'activités.
8.3.4 Avant la mise en liberté d'un détenu, des efforts particuliers doivent être faits pour lui trouver un emploi approprié ou d'autres moyens de subsistance, ainsi qu'un logement décent. S'il a besoin d'instruction, de formation professionnelle, d'assistance financière, sociale ou médicale, on s'efforcera, dans la mesure du possible, de les lui fournir
8.4 Santé physique et mentale
8.4.1 Il faut donner aux prisonniers la possibilité de faire de la culture physique adaptée à leur âge et à leur état de santé. Ils devraient pouvoir passer au moins une heure par jour au grand air, à moins que des difficultés spéciales ne l'empêchent.
8.4.2 Il faudrait organiser pour les prisonniers des activités de loisirs appropriées. Ils devraient être encouragés à consacrer leur temps à des activités les intéressant personnellement et susceptibles de contribuer à leur propre épanouissement. Dans la mesure où cela pourrait être organisé sans inconvénient, ils devraient avoir la possibilité de suivre les événements du monde extérieur au moyen des journaux, de la radio et de la télévision. Leur besoin de distraction devrait être satisfait dans des limites raisonnables.
8.4.3 Les prisonniers désirant pratiquer leur religion dans l'établissement devraient pouvoir le faire dans la mesure où cela peut être réalisé sans difficulté.
8.5 Assistance postpénitentiaire
8.5.1 ex-détenus et les libérés conditionnels devraient recevoir une aide pour leur réinsertion dans la vie sociale. Néanmoins, afin d'éviter leur « étiquetage », cette aide devrait être canalisée dans la mesure du possible par les services sociaux réguliers.
8.5.2 Le rôle de l'Etat dans la recherche d'un emploi, et en particulier la notion de l'emploi protégé, doivent être clairement définis.
8.5.3 Le statut des services bénévoles devrait être précisé, ainsi que les critères de sélection et de formation des agents bénévoles.
8.5.4 Les syndicats devraient être invités à participer à la réinsertion des anciens détenus, notamment en contribuant dans les lieux de travail à la création d'un climat favorable.
8.6 Sécurité sociale
8.6.1 Les législations devraient être modifiées de manière à rapprocher le statut des détenus de celui du citoyen libre, étant donné que le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale est un des éléments fondamentaux dans la réhabilitation du détenu.
8.6.2 Cette protection devrait en premier lieu englober l'assurance maladie et l'assurance chômage, étant entendu qu'une assimilation progressive des détenus à l'assurance invalidité-vieillesse pourrait être envisagée. Il faut en outre assurer une protection des détenus contre les accidents du travail dans les établissements pénitentiaires.
8.6.3 Les membres de la famille d'un détenu devraient continuer à bénéficier comme droit propre et direct des prestations de maladie et de maternité et des allocations familiales quelle que soit la législation de sécurité sociale qui est applicable au détenu dans le pays où il se trouve.
8.6.4 L'article 68. b du Code européen de sécurité sociale, qui laisse aux Parties contractantes la possibilité de suspendre les droits en matière de sécurité sociale, devrait être amendé à la lumière des principes ci-dessus.
8.7 Détenus accompagnés d'enfants Des mesures particulières devraient être prises en ce qui concerne les détenus avec des nouveau-nés en vertu du principe que les enfants ne doivent pas souffrir des délits commis par leurs parents. L'âge jusqu'auquel l'enfant peut être gardé dans l'établissement devrait être déterminé, et l'enfant devrait pouvoir bénéficier des services sociaux en dehors de l'établissement pénitentiaire (tels que crèches, écoles maternelles, etc.).
8.8 Détenus étrangers
8.8.1 La réduction du nombre des détenus purgeant une peine de prison à l'étranger devrait être considérée comme un objectif souhaitable. Néanmoins, tout accord international ayant comme objet le transfert des détenus entre les Etats doit tenir compte du consentement du détenu.
8.8.2 La pratique qui consiste à regrouper les détenus étrangers dans certains établissements devrait être en principe abandonnée, sinon appliquée avec prudence et souplesse, surtout compte tenu du lieu de résidence de la famille du détenu.
8.8.3 Afin que les détenus étrangers ne ressentent pas doublement les effets de la vie carcérale, un certain nombre de mesures particulières doivent être préconisées, telles que la possibilité de contact avec les autorités consulaires, la liberté de culte et de régime alimentaire, et la mise à leur disposition de services gratuits d'interprétation et de traduction, notamment pour les besoins de démarches juridiques et administratives ;
9. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier :
la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970),
la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972).