Retour des travailleurs migrants dans leur pays d'origine
Recommandation 1007
(1985)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 25 avril 1985 (7e séance)
(voir Doc. 5379, rapport de la commission des migrations, des réfugiés
et de la démographie). Texte adopté par
l’Assemblée le 25 avril 1985 (7e séance).
- Thesaurus
L’Assemblée,
1. Se référant à la Recommandation n° R (80) 14 du Comité
des Ministres, concernant la réinsertion professionnelle des travailleurs
migrants qui retournent dans leur pays d’origine, et constatant
que les initiatives préconisées dans la recommandation, qui s’inspirent
d’expériences entreprises dans certains pays, ont été, selon le
cas, partiellement ou nullement appliquées, et que les résultats
obtenus là où il y a eu mise en œuvre n’ont pas eu la portée escomptée
;
2. Soulignant la dette morale tant des pays d’accueil que des
pays d’origine à l’égard des travailleurs migrants, les premiers
ayant bénéficié d’une main-d'œuvre additionnelle d’un coût global
souvent faible, qui a contribué à leur expansion économique d’avant
1973, les seconds ayant bénéficié de transferts de devises utiles
à leur développement ;
3. Affirmant que, notamment pour cette raison, les travailleurs
et leurs familles ont le droit de choisir librement le maintien
de leur résidence dans le pays d’accueil ou le retour au pays d’origine
;
4. Constatant que :
i les travailleurs
migrants sont pour la plupart installés depuis plusieurs années
dans le pays d’accueil et ne souhaitent pas, comme d’ailleurs les
jeunes qui y sont nés, retourner dans leur pays d’origine ;
ii parmi la minorité de ceux qui souhaitent quitter le pays
hôte, beaucoup sont motivés par des difficultés dues non seulement
au chômage, mais aussi à la xénophobie et au racisme ;
iii la réinsertion s’annonce pour eux d’autant plus difficile
qu’il y a eu avec le temps un relâchement des liens avec le pays
d’origine ;
iv le retour de ceux qui ont une famille constitue pour une
majorité d’enfants une première migration avec toutes les difficultés
d’adaptation qu’elle implique ;
v la crise économique frappe, souvent d’une façon particulièrement
dure, également les pays d’origine des migrants, rendant en fait
de plus en plus difficiles les éventuels projets de retour dans
ces pays ;
5. Soulignant, en conséquence, qu’aucune politique de retour
ne devrait amener les gouvernements des pays d’accueil à négliger
leurs politiques d’intégration qui devraient, au contraire, être
renforcées ;
6. Considérant que, pour assurer les conditions d’un libre choix,
les deux politiques devraient offrir des garanties pour l’avenir
des travailleurs et de leurs familles ;
7. Affirmant qu’en l’absence d’accords bilatéraux, les primes
au retour perçues dans les pays d’accueil constituent un moyen d’incitation
dangereux :
i pour les intéressés
eux-mêmes, qui pourraient se décider sans un examen préalable des
possibilités d’emploi dans le pays d’origine et de leurs implications
sur le plan des compétences professionnelles ;
ii pour les pays d’origine dont le système économique et
les structures d’accueil pour les travailleurs et leurs familles
ne pourraient pas faire face à un retour important qui pourrait
engendrer des difficultés socio-économiques accrues, susceptibles
de provoquer de nouvelles vagues d’émigration clandestine ;
8. Consciente du fait que, dans les pays d’accueil, tant les
hommes que les femmes ont des emplois rémunérés, et qu’ils pourraient
souhaiter continuer de travailler une fois de retour dans leurs
pays ;
9. Déplorant que l’état des législations actuelles dans quelques
Etats membres rend possible l’expulsion des travailleurs migrants
handicapés, invalides du travail ou victimes de maladies professionnelles,
ne pouvant subsister que par l’aide sociale, et que les intéressés
ne trouveront pas toujours les structures médico-hospitalières et
de réhabilitation adéquates dans leurs pays d’origine ;
10. Déplorant la situation difficile de nombreux travailleurs
migrants âgés qui ne bénéficient pas toujours de la prise en compte
pour leurs prestations sociales des années de travail effectuées
dans le pays d’origine ou dans les pays d’accueil ;
11. Tenant compte des propositions de la 2e Conférence des ministres
européens responsables des questions de migration (Rome, 25-27 octobre
1983), concernant le retour au pays d’origine,
12. Recommande au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements
:
a des pays d’accueil :
i à ne pas considérer les mesures
prises pour faciliter le retour au pays d’origine comme une raison
de ne pas poursuivre leurs efforts en matière d’intégration, voire
de ne pas les développer ;
ii à offrir aux travailleurs migrants et à leurs familles,
y compris leurs enfants, la possibilité de garder leurs liens avec
leurs pays d’origine en assurant l’enseignement de leur langue maternelle et
en stimulant leurs activités culturelles propres ;
iii à éviter d’envisager des moyens d’encouragement au retour,
tels que les primes, lorsqu’ils font abstraction des intérêts réels
des travailleurs, et lorsqu’ils peuvent avoir des effets néfastes
sur l’économie du pays d’origine et accentuer ainsi les déséquilibres
régionaux en Europe en alimentant la migration clandestine ;
iv à reconnaître le caractère intangible des droits acquis
des travailleurs migrants dans le pays d’accueil ;
v à accorder aux travailleurs migrants, et aux membres de
leurs familles, et notamment aux jeunes, retournés au pays d’origine
le droit de revenir dans le pays d’accueil pendant une période transitoire,
et ce dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux, ou de politiques
concertées de régulation et de contrôle des flux migratoires ;
vi à assurer aux personnes âgées et aux travailleurs migrants
ayant subi un accident ou un handicap au cours de leur séjour dans
le pays d’accueil :
12.1.6.1 les conditions
requises par leur état de santé et la nécessité de subsister, au
cas où ils souhaiteraient rester ;
12.1.6.2 une aide matérielle qui faciliterait leur réintégration
dans leurs pays d’origine au cas où ils souhaiteraient y retourner
;
b des pays d’origine :
i à
étudier les moyens et de prendre les mesures adéquates pour faciliter
la réinsertion des jeunes migrants ou des familles en cas de retour
et leur participation à la vie locale de telle manière qu’ils puissent
valoriser l’expérience éducative, professionnelle, culturelle, linguistique
et sociale acquise à l’étranger ;
ii à assurer aux travailleurs migrants qui sont de retour
un accès aux droits sociaux locaux, ainsi que la prise en compte
des droits acquis dans le pays d’accueil ;
iii à prévoir pour les migrants handicapés des conditions
d’accueil et d’insertion dans la société adaptées à leurs situations
professionnelles et à leurs situations familiales ;
iv à légiférer, s’il y a lieu, afin de garantir l’égalité
des droits entre les hommes et les femmes ;
c des pays d’accueil et des pays d’origine :
i à revoir les fondements de la coopération
bilatérale, en accordant une priorité au développement régional
dans le pays d’origine qui :
12.3.1.1 serait
basé sur des projets individuels ou collectifs auxquels les travailleurs
migrants pourraient participer grâce à un système de crédit créé
dans et par le pays d’accueil et au fruit de leur épargne placée
dans le pays d’origine ; et
12.3.1.2 offrirait des débouchés aux jeunes issus des migrations
vivant dans le pays d’accueil et susceptibles de participer, en
tant que coopérants techniques, aux projets mentionnés ci-dessus ;
ii à veiller à ce que le financement soit effectué en accord
avec les candidats au retour dans le cas de projets individuels,
et en concertation avec les interlocuteurs sociaux dans le cas de
projets collectifs, étant entendu que l’octroi d’une formation professionnelle
adéquate doit toujours être prévu ;
iii à associer les interlocuteurs sociaux tant du pays d’accueil
que du pays d’origine à la définition et à la mise en œuvre d’accords
bi- ou multilatéraux relatifs au retour des travailleurs migrants
et des membres de leurs familles ;
iv à ratifier la Convention européenne de sécurité sociale
de 1972, s’ils ne l’ont pas encore fait, et à conclure les accords
de sécurité sociale nécessaires à son application, afin de garantir
la conservation des droits acquis et en cours d’acquisition aux
travailleurs migrants dans le domaine de la sécurité sociale, ainsi
que le service des prestations à l’étranger ;
v à créer, en vue de l’information et de la consultation
des travailleurs migrants, des centres donnant des renseignements
sur les débouchés professionnels dans le pays d’origine, qui seraient
situés à la fois dans le pays d’origine et le pays d’accueil, avec
des liaisons entre ces centres et les entreprises et institutions
directement concernées par la demande et l’offre en matière d’emploi
;
vi à prévoir dans les accords bilatéraux des clauses offrant
des garanties aux capitaux investis par des entreprises dans les
projets mentionnés ci-dessus ;
vii à renforcer les moyens du Fonds de réétablissement du
Conseil de l’Europe consacrés aux projets créateurs d’emplois dans
les zones défavorisées des pays d’origine ;
viii à appuyer l’action des organisations volontaires de tous
niveaux spécifiquement concernées par les travailleurs migrants,
portant notamment sur le problème du retour ;
ix à prévoir pour les organisations et institutions qui contribuent
au financement des projets le droit et la possibilité d’évaluer
les résultats obtenus dans les pays d’origine.