Logo Assembly Logo Hemicycle

Retour des travailleurs migrants dans leur pays d'origine

Recommandation 1007 (1985)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 avril 1985 (7e séance) (voir Doc. 5379, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie). Texte adopté par l’Assemblée le 25 avril 1985 (7e séance).
Thesaurus

L’Assemblée,

1. Se référant à la Recommandation n° R (80) 14 du Comité des Ministres, concernant la réinsertion professionnelle des travailleurs migrants qui retournent dans leur pays d’origine, et constatant que les initiatives préconisées dans la recommandation, qui s’inspirent d’expériences entreprises dans certains pays, ont été, selon le cas, partiellement ou nullement appliquées, et que les résultats obtenus là où il y a eu mise en œuvre n’ont pas eu la portée escomptée ;
2. Soulignant la dette morale tant des pays d’accueil que des pays d’origine à l’égard des travailleurs migrants, les premiers ayant bénéficié d’une main-d'œuvre additionnelle d’un coût global souvent faible, qui a contribué à leur expansion économique d’avant 1973, les seconds ayant bénéficié de transferts de devises utiles à leur développement ;
3. Affirmant que, notamment pour cette raison, les travailleurs et leurs familles ont le droit de choisir librement le maintien de leur résidence dans le pays d’accueil ou le retour au pays d’origine ;
4. Constatant que :
i les travailleurs migrants sont pour la plupart installés depuis plusieurs années dans le pays d’accueil et ne souhaitent pas, comme d’ailleurs les jeunes qui y sont nés, retourner dans leur pays d’origine ;
ii parmi la minorité de ceux qui souhaitent quitter le pays hôte, beaucoup sont motivés par des difficultés dues non seulement au chômage, mais aussi à la xénophobie et au racisme ;
iii la réinsertion s’annonce pour eux d’autant plus difficile qu’il y a eu avec le temps un relâchement des liens avec le pays d’origine ;
iv le retour de ceux qui ont une famille constitue pour une majorité d’enfants une première migration avec toutes les difficultés d’adaptation qu’elle implique ;
v la crise économique frappe, souvent d’une façon particulièrement dure, également les pays d’origine des migrants, rendant en fait de plus en plus difficiles les éventuels projets de retour dans ces pays ;
5. Soulignant, en conséquence, qu’aucune politique de retour ne devrait amener les gouvernements des pays d’accueil à négliger leurs politiques d’intégration qui devraient, au contraire, être renforcées ;
6. Considérant que, pour assurer les conditions d’un libre choix, les deux politiques devraient offrir des garanties pour l’avenir des travailleurs et de leurs familles ;
7. Affirmant qu’en l’absence d’accords bilatéraux, les primes au retour perçues dans les pays d’accueil constituent un moyen d’incitation dangereux :
i pour les intéressés eux-mêmes, qui pourraient se décider sans un examen préalable des possibilités d’emploi dans le pays d’origine et de leurs implications sur le plan des compétences professionnelles ;
ii pour les pays d’origine dont le système économique et les structures d’accueil pour les travailleurs et leurs familles ne pourraient pas faire face à un retour important qui pourrait engendrer des difficultés socio-économiques accrues, susceptibles de provoquer de nouvelles vagues d’émigration clandestine ;
8. Consciente du fait que, dans les pays d’accueil, tant les hommes que les femmes ont des emplois rémunérés, et qu’ils pourraient souhaiter continuer de travailler une fois de retour dans leurs pays ;
9. Déplorant que l’état des législations actuelles dans quelques Etats membres rend possible l’expulsion des travailleurs migrants handicapés, invalides du travail ou victimes de maladies professionnelles, ne pouvant subsister que par l’aide sociale, et que les intéressés ne trouveront pas toujours les structures médico-hospitalières et de réhabilitation adéquates dans leurs pays d’origine ;
10. Déplorant la situation difficile de nombreux travailleurs migrants âgés qui ne bénéficient pas toujours de la prise en compte pour leurs prestations sociales des années de travail effectuées dans le pays d’origine ou dans les pays d’accueil ;
11. Tenant compte des propositions de la 2e Conférence des ministres européens responsables des questions de migration (Rome, 25-27 octobre 1983), concernant le retour au pays d’origine,
12. Recommande au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements :
a des pays d’accueil :
i à ne pas considérer les mesures prises pour faciliter le retour au pays d’origine comme une raison de ne pas poursuivre leurs efforts en matière d’intégration, voire de ne pas les développer ;
ii à offrir aux travailleurs migrants et à leurs familles, y compris leurs enfants, la possibilité de garder leurs liens avec leurs pays d’origine en assurant l’enseignement de leur langue maternelle et en stimulant leurs activités culturelles propres ;
iii à éviter d’envisager des moyens d’encouragement au retour, tels que les primes, lorsqu’ils font abstraction des intérêts réels des travailleurs, et lorsqu’ils peuvent avoir des effets néfastes sur l’économie du pays d’origine et accentuer ainsi les déséquilibres régionaux en Europe en alimentant la migration clandestine ;
iv à reconnaître le caractère intangible des droits acquis des travailleurs migrants dans le pays d’accueil ;
v à accorder aux travailleurs migrants, et aux membres de leurs familles, et notamment aux jeunes, retournés au pays d’origine le droit de revenir dans le pays d’accueil pendant une période transitoire, et ce dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux, ou de politiques concertées de régulation et de contrôle des flux migratoires ;
vi à assurer aux personnes âgées et aux travailleurs migrants ayant subi un accident ou un handicap au cours de leur séjour dans le pays d’accueil :
12.1.6.1 les conditions requises par leur état de santé et la nécessité de subsister, au cas où ils souhaiteraient rester ;
12.1.6.2 une aide matérielle qui faciliterait leur réintégration dans leurs pays d’origine au cas où ils souhaiteraient y retourner ;
b des pays d’origine :
i à étudier les moyens et de prendre les mesures adéquates pour faciliter la réinsertion des jeunes migrants ou des familles en cas de retour et leur participation à la vie locale de telle manière qu’ils puissent valoriser l’expérience éducative, professionnelle, culturelle, linguistique et sociale acquise à l’étranger ;
ii à assurer aux travailleurs migrants qui sont de retour un accès aux droits sociaux locaux, ainsi que la prise en compte des droits acquis dans le pays d’accueil ;
iii à prévoir pour les migrants handicapés des conditions d’accueil et d’insertion dans la société adaptées à leurs situations professionnelles et à leurs situations familiales ;
iv à légiférer, s’il y a lieu, afin de garantir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes ;
c des pays d’accueil et des pays d’origine :
i à revoir les fondements de la coopération bilatérale, en accordant une priorité au développement régional dans le pays d’origine qui :
12.3.1.1 serait basé sur des projets individuels ou collectifs auxquels les travailleurs migrants pourraient participer grâce à un système de crédit créé dans et par le pays d’accueil et au fruit de leur épargne placée dans le pays d’origine ; et
12.3.1.2 offrirait des débouchés aux jeunes issus des migrations vivant dans le pays d’accueil et susceptibles de participer, en tant que coopérants techniques, aux projets mentionnés ci-dessus ;
ii à veiller à ce que le financement soit effectué en accord avec les candidats au retour dans le cas de projets individuels, et en concertation avec les interlocuteurs sociaux dans le cas de projets collectifs, étant entendu que l’octroi d’une formation professionnelle adéquate doit toujours être prévu ;
iii à associer les interlocuteurs sociaux tant du pays d’accueil que du pays d’origine à la définition et à la mise en œuvre d’accords bi- ou multilatéraux relatifs au retour des travailleurs migrants et des membres de leurs familles ;
iv à ratifier la Convention européenne de sécurité sociale de 1972, s’ils ne l’ont pas encore fait, et à conclure les accords de sécurité sociale nécessaires à son application, afin de garantir la conservation des droits acquis et en cours d’acquisition aux travailleurs migrants dans le domaine de la sécurité sociale, ainsi que le service des prestations à l’étranger ;
v à créer, en vue de l’information et de la consultation des travailleurs migrants, des centres donnant des renseignements sur les débouchés professionnels dans le pays d’origine, qui seraient situés à la fois dans le pays d’origine et le pays d’accueil, avec des liaisons entre ces centres et les entreprises et institutions directement concernées par la demande et l’offre en matière d’emploi ;
vi à prévoir dans les accords bilatéraux des clauses offrant des garanties aux capitaux investis par des entreprises dans les projets mentionnés ci-dessus ;
vii à renforcer les moyens du Fonds de réétablissement du Conseil de l’Europe consacrés aux projets créateurs d’emplois dans les zones défavorisées des pays d’origine ;
viii à appuyer l’action des organisations volontaires de tous niveaux spécifiquement concernées par les travailleurs migrants, portant notamment sur le problème du retour ;
ix à prévoir pour les organisations et institutions qui contribuent au financement des projets le droit et la possibilité d’évaluer les résultats obtenus dans les pays d’origine.