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Droit d'asile territorial

Recommandation 1088 (1988)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 7 octobre 1988 (15e séance) (voir Doc. 5930, rapport de la commission des questions juridiques, rapporteur : Mme Offenbeck ; et Doc. 5940, avis de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur :M. Böhm). Texte adopté par l'Assemblée le 7 octobre 1988 (15e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Réaffirmant que l'attribution du droit d'asile territorial est un acte humanitaire qui s'inspire des principes de la liberté politique et des droits de l'homme ;
2. Rappelant l'action très importante menée à bien pour les réfugiés dans le cadre du Conseil de l'Europe, tant par le Comité des Ministres et des organes en relevant que par l'Assemblée elle-même ;
3. Considérant que certaines mesures prises ou envisagées dans quelques Etats membres risquent d'alourdir la charge assumée par les autres Etats membres du Conseil de l'Europe ;
4. Préoccupée par l'augmentation énorme, depuis 1980, du nombre de personnes qui sollicitent l'asile dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
5. Inquiète du développement de la xénophobie dans nombre d'Etats membres et de l'influence qu'il pourrait exercer sur les politiques relatives aux réfugiés ;
6. Désireuse de sauvegarder pleinement le droit d'asile territorial, élément des traditions libérales généreuses de la démocratie, ainsi que de poursuivre et de renforcer l'action du Conseil de l'Europe dans ce domaine ;
7. Exprimant l'espoir que le Conseil de l'Europe pourra instituer, en concertation avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un organisme permanent chargé des problèmes relatifs aux réfugiés et aux migrations, afin d'établir une coopération directe des Etats membres concernés dans la recherche et l'application des solutions juridiques et pratiques les plus adéquates sur le plan européen ;
8. Rappelant que, si les Protocoles nos 4 et 7 à la Convention européenne des Droits de l'Homme garantissent une certaine protection aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, le Protocole no 4 n'a pas encore été ratifié par tous les Etats membres, tandis que le Protocole no 7 entrera en vigueur le1er novembre 1988 ;
9. Déplorant que le Comité des Ministres n'ait pas donné suite à cette proposition, qu'elle avait formulée dans sa Recommandation 1016 (1985) relative aux conditions de vie et de travail des réfugiés et des demandeurs d'asile,
10. Recommande au Comité des Ministres :
10.1 d'adopter une politique d'asile cohérente ;
10.2 d'instituer un système de concertation permanente entre Etats européens, afin :
a d'examiner conjointement les problèmes posés par le nombre croissant de réfugiés dans certains Etats et de répartir la charge dans le sens d'une plus grande solidarité ;
b d'accorder un permis de séjour temporaire aux demandeurs d'asile authentiques ;
c de détecter les demandes d'asile simultanées ;
d de distinguer les demandeurs d'asile véritables des autres ;
e d'échanger des informations sur les dispositions adoptées et des données statistiques ;
f de faire en sorte que ceux qui se trouvent encore dans le pays où ils sont persécutés puissent exercer leur droit d'asile dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
10.3 de poursuivre les travaux sur l'harmonisation du droit concernant l'asile territorial dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, pour obtenir notamment :
a l'adoption rapide par le CAHAR (Comité ad hoc d'experts sur les aspects juridiques de l'asile territorial, des réfugiés et des apatrides) du projet d'accord européen sur la responsabilité de l'examen des demandes d'asile, texte qui fixe des règles pour désigner l'Etat obligé d'examiner la demande d'une personne ayant traversé successivement plusieurs pays ;
b dans une deuxième phase, aussi brève que possible, l'élaboration par le CAHAR d'une convention européenne énumérant les cas dans lesquels l'asile pourra être accordé ;
c l'harmonisation des critères régissant l'attribution du statut de réfugié en vue d'une répartition plus équilibrée des demandeurs d'asile entre pays européens eu égard en particulier à la suppression des frontières entre les pays de la Communauté européenne, prévue pour 1992, et tenant compte des événements en cours dans le cadre de l'Accord dit Schengen dont l'entrée en vigueur aura lieu en 1990 ;
d la coopération pour déterminer dans quelles circonstances une personne qui ne répondrait pas aux conditions d'attribution du statut de réfugié pourrait néanmoins être autorisée à séjourner, pour des motifs humanitaires, sur le territoire des Etats membres (réfugié de facto) ;
10.4 d'examiner la possibilité d'élaborer une convention européenne comportant la mise en place d'un organe consultatif s'occupant des personnes qui, tout en n'entrant pas dans le champ d'application de la Convention de Genève, ont néanmoins besoin d'une protection, et au sujet du sort desquelles le Conseil de l'Europe, les dénommant « réfugiés de facto », a proposé depuis des années des mesures concrètes ;
10.5 d'inviter les Etats membres, qui ne l'ont pas encore fait, à ratifier le Protocole no 4 et le Protocole no 7 à la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
10.6 d'élaborer -à plus longue échéance -un protocole à la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant les demandeurs d'asile et l'admission des réfugiés politiques ;
10.7 d'examiner rapidement les mesures à prendre en vue d'éviter de nouveaux flux de réfugiés, par exemple en encourageant une coopération plus étroite, à l'échelon national et européen, entre les autorités responsables des politiques d'asile et celles qui s'occupent de l'aide au développement ;
10.8 d'inviter, conformément aux paragraphes 10.ii.aet 10.iii.c de la présente recommandation, les gouvernements des Etats membres à partager la charge assumée par la Turquie, laquelle a récemment, pour des raisons d'ordre humanitaire, accueilli sur son territoire plus de 50 000 Irakiens, en acceptant d'accueillir un certain nombre d'entre eux sur leur propre territoire ou de répartir entre eux les incidences financières de cette action humanitaire ou, mieux encore, en agissant dans les deux domaines.