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SIDA et droits de l'homme

Recommandation 1116 (1989)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 29 septembre 1989 (21e séance) (voir Doc. 6104, rapport de la commission des questions juridiques, rapporteur : M. Stig Gustafsson). Texte adopté par l'Assemblée le 29 septembre 1989 (21e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant sa Résolution 812 (1983) relative au syndrome immuno-déficitaire acquis (SIDA), et sa Recommandation 1080 (1988) relative à une politique européenne coordonnée de la santé pour prévenir la propagation du SIDA dans les prisons ;
2. Se référant à la Recommandation no R (87) 25 du Comité des Ministres concernant une politique européenne commune de santé publique de lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) ;
3. Constatant que si le Conseil de l'Europe s'est préoccupé dès 1983 de la prévention, les aspects éthiques n'ont été qu'effleurés ;
4. Estimant pourtant qu'il est primordial de veiller à ce que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne soient pas mis en péril au nom de la peur qu'inspire le SIDA ;
5. Inquiète en particulier des discriminations dont sont victimes certains malades ou même des personnes séropositives ;
6. Soulignant à cet égard la nécessité impérieuse de garantir le secret médical et d'assurer l'anonymat des personnes malades ou séropositives ;
7. Convaincue qu'une approche humaniste est pleinement compatible avec la lutte contre la maladie,
8. Recommande au Comité des Ministres :
a de charger le Comité directeur pour les droits de l'homme d'accorder la priorité au renforcement de la clause de non-discrimination de l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, soit en ajoutant la santé parmi les motifs de distinction interdits, soit en élaborant une clause générale d'égalité de traitement devant la loi ;
b d'encourager ceux des Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
c de charger le comité d'experts sur la protection des données d'examiner de façon urgente les problèmes liés aux données informatisées concernant les porteurs du virus VIH ;
d d'inviter les Etats membres du Conseil de l'Europe :
8.4.1 à prendre toutes les dispositions pour assurer le respect de la confidentialité et/ou de l'anonymat des personnes séropositives ou atteintes du SIDA ;
8.4.2 à ne pas faire application de l'article 5, paragraphe 1.e, de la Convention européenne des Droits de l'Homme pour justifier l'isolement ou l'hospitali,sation d'office au seul motif que le demandeur est infecté par le virus VIH ;
8.4.3 à ne pas refuser le droit d'asile pour le seul motif que le demandeur est contaminé par le virus VIH ou atteint du SIDA ;
8.4.4 et, éventuellement, à engager, seulement selon les principes du droit commun, la responsabilité pénale de personnes qui, se sachant porteuses du virus, en ont contaminé d'autres en ayant avec elles des relations sexuelles lorsqu'il n'y a pas eu contrainte et que la personne contaminée est adulte et dûment informée.