Consciente de ces problèmes, l'Assemblée juge utile de définir les principes fondamentaux suivants que, dans toute l'Europe, les parlements devraient prendre en compte pour la révision de la législation en matière de radiodiffusion dans une société démocratique :
7.1 Le rôle d'un système de radiodiffusion consiste à informer, instruire et divertir le plus large public possible, en respectant les principes de la libre circulation de l'information, de la liberté d'expression et des droits de l'homme.
7.2 La fonction d'information et le rôle éducatif de la radiodiffusion sont ceux de services publics fournissant des biens publics. Il convient de reconnaître que, dans des circonstances appropriées, la fonction de radiodiffusion de service public peut être assumée par des entités de nature publique ou privée. C'est au parlement de fixer les objectifs, de voter à l'intention des organismes de radiodiffusion les crédits nécessaires pour les atteindre et de vérifier qu'ils le sont effectivement. Il appartient à l'Etat et au gouvernement de prévoir les moyens et les mécanismes d'exécution de ces décisions, et aux professionnels de produire des programmes qui satisfont ces exigences. L'idéal serait que le paysage audiovisuel ait un caractère mixte et comprenne un secteur service public, un secteur commercial et une composante locale ou régionale.
7.3 L'on ne saurait, toutefois, compter sur les seuls mécanismes du marché pour assurer la radiodiffusion de service public. Les objectifs de la radiodiffusion commerciale et publique ne sont pas les mêmes : la première veut gagner de l'argent et les sociétés ont par conséquent besoin d'émissions, la seconde est censée assurer un service sous la forme d'émissions et a, par conséquent, besoin d'argent. La radiodiffusion de service public devrait éviter de se lancer dans une compétition pour augmenter ses taux d'audience au détriment de la qualité de ses émissions.
7.4 La radio et la télévision devraient être tenues de rendre compte de la réalisation de leurs objectifs à un organe indépendant de la radiodiffusion et du gouvernement, au sein duquel seraient représentés les courants d'opinion régionaux, politiques, sociaux et culturels, et qui serait lui-même responsable (quoique indirectement) devant le parlement.
7.5 Cette instance veillerait à la transparence en matière de propriété des médias et de gestion de la radiodiffusion, et s'opposerait aux concentrations dangereuses de médias.
7.6 Elle veillerait aussi au pluralisme du paysage audiovisuel au moins au niveau de son ensemble.
7.7 Elle contrôlerait également la qualité des émissions. Des normes ou des codes de déontologie pour la présentation des informations, des opinions politiques, de la violence, etc., devraient être élaborés à l'avance par le parlement, en accord avec les professionnels, en conciliant le droit à la liberté d'expression des professionnels avec le droit des citoyens à recevoir des informations. L'autodiscipline devrait remplacer la censure
7.8 Un rôle important est dévolu à la radiodiffusion régionale à l'intérieur d'un système national, notamment lorsque celle-ci recouvre le droit des minorités de s'exprimer. Il faudrait la protéger pour sauvegarder l'identité régionale et le patrimoine culturel, bien que cela ne devrait pas faire oublier les difficultés financières supplémentaires.
7.9 Il faudrait garantir l'indépendance des organismes de radiodiffusion, quelles que soient leurs sources de financement, en procédant notamment à la diversification de ces sources, à savoir : redevance, publicité, abonnement et vente de services, et, en plus, le cas échéant, subventions directes de l'Etat, au niveau national ou régional.
7.10 Dans un paysage audiovisuel de plus en plus interactif, il est utile de tenir compte des principes définis dans la Convention européenne sur la télévision transfrontière.