Accueil et installation des réfugiés en Turquie
Recommandation 1151
(1991)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 24 avril 1991 (4e et 5e séances) (voir Doc. 6267, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur : M. Eisma). Texte adopté par l'Assemblée le 24 avril 1991 (5e séance).
- Thesaurus
1. L'Assemblée reconnaît les efforts déployés par la Turquie pour tenter de subvenir aux besoins des réfugiés bulgares et irakiens sur son territoire.
2. L'afflux de réfugiés en Turquie est la conséquence d'événements survenus à l'extérieur de ses frontières -en Irak en 1988, et en Bulgarie en 1989 -dont elle ne peut nullement être tenue pour responsable.
3. La Turquie considère que les ressortissants bulgares et irakiens qu'elle a reçus sur son territoire ne relèvent pas de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés
4. Toutefois, ces personnes qui ont fui leur pays pour échapper aux persécutions ont besoin de protection et doivent être considérées comme des « réfugiés de facto ».
5. S'il faut juger les conditions de vie des réfugiés à la lumière de celles de la population locale, il est normal que les conditions de vie des réfugiés bulgares installés dans les régions riches de l'ouest de la Turquie soient meilleures que celles des réfugiés irakiens établis dans les régions pauvres du sud-est.
6. Toutefois, si le traitement que reçoivent les réfugiés, selon leur origine, offre certaines similitudes, il présente aussi bon nombre de différences.
7. Les autorités turques affichent une nette volonté d'intégrer dans les plus brefs délais dans la société turque les quelque 200 000 réfugiés bulgares se trouvant dans le pays, en leur offrant la possibilité d'acquérir la nationalité turque au bout de douze mois de séjour.
8. En décembre 1989, le Fonds de développement social du Conseil de l'Europe a accordé à la Turquie un prêt pour la construction de 20 000 logements pour les réfugiés bulgares.
9. Les réfugiés bulgares rencontrent encore de nombreux problèmes en matière de regroupement familial, d'indemnisation pour la perte de leurs biens en Bulgarie et de réintégration dans leurs droits à la sécurité sociale.
10. Les mêmes autorités turques semblent mener à l'égard des réfugiés irakiens une politique visant plutôt à décourager leur intégration, particulièrement en laissant se détériorer les conditions de vie dans les camps, en refusant des moyens d'éducation pour les enfants des réfugiés et en empêchant les organisations internationales d'aide humanitaire d'accéder aux camps.
11. En avril 1990, la Turquie a retiré au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) l'autorisation de construire un centre d'hébergement pour réfugiés irakiens à Karabiyik, près d'Yozgat, bien que les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet aient été entièrement réunis.
12. L'Assemblée note que la Turquie limite l'application du terme « réfugié », tel que défini par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, aux personnes qui ont fui leur pays par suite d'événements survenus en Europe.
13. En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres :
13.1 de vérifier que les réfugiés en Turquie, quelle que soit leur origine, jouissent des droits, dont celui à l'éducation, et des libertés énoncés dans la Convention européenne des Droits de l'Homme et dans ses protocoles additionnels
13.2 d'inviter les États membres à témoigner davantage de solidarité à la Turquie en finançant, éventuellement par le biais des organisations d'aide humanitaire, des projets spécifiques en faveur des réfugiés irakiens ;
13.3 d'inviter le comité de direction du Fonds de développement social à veiller au respect du calendrier de réalisation du projet de construction de logements pour les réfugiés bulgares ;
13.4 d'inviter la Turquie :
a à lever sa réserve géographique à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
b à accorder dans l'intervalle aux réfugiés le statut de « réfugiés de facto » ;
c à autoriser le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à construire un centre d'accueil pour les réfugiés irakiens ;
d à accepter l'offre du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) d'aider les autorités à regrouper les familles des réfugiés ;
e à envisager la possibilité de faire appel au Fonds de développement social du Conseil de l'Europe pour venir aussi en aide aux réfugiés irakiens ;
f à suivre la pratique d'autres pays membres en ce qui concerne l'accueil des réfugiés en acceptant l'aide humanitaire internationale et en autorisant l'accès régulier aux camps aux organisations gouvernementales et non gouvernementales reconnues pour leur compétence en matière de réfugiés ;
13.5 d'inviter les États membres à augmenter leurs quotas de réfugiés afin de contribuer à alléger le lourd fardeau qui pèse sur la Turquie et afin de permettre aux Irakiens qui en ont exprimé le souhait d'obtenir d'eux des visas de réfugiés ;
13.6 d'inviter la Bulgarie :
a à respecter les droits des minorités, non seulement en mettant en place le cadre juridique nécessaire, mais encore en s'assurant que sont appliqués les lois et les instruments internationaux en matière de droits de l'homme ;
b à améliorer les relations intercommunautaires dans le pays en s'inspirant des travaux déjà réalisés par le Conseil de l'Europe ;
c à trouver une solution au problème de l'indemnisation de la perte des biens et des droits que les réfugiés bulgares ont acquis pendant leurs années de travail en Bulgarie.