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Avenir de la Charte sociale

Recommandation 1168 (1991)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 24 septembre 1991 (17e séance) (voir Doc. 6499, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : M. Foschi). Texte adopté par l'Assemblée le 24 septembre 1991(17e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée considère que, dans l'Europe d'aujourd'hui, il est plus nécessaire que jamais d'affirmer résolument et sans équivoque les droits sociaux et les principes de protection sociale.
2. La Charte sociale du Conseil de l'Europe peut répondre à cette nécessité moyennant des ajustements relativement mineurs, sous réserve d'un réaménagement et d'un renforcement des procédures et des moyens qu'elle peut mettre en œuvre pour vérifier si les pays appliquent des normes comparables. C'est le message essentiel de la Résolution 967 adoptée le28 juin 1991 à Helsinki (rapporteurs : MM. Beix et Rathbone), actualisant les positions prises par l'Assemblée en 1989 dans les Résolutions 915 et 931, et les Recommandations 1103 et 1107.
3. L'application de normes suffisamment proches en matière de droits sociaux, compte tenu des circonstances nationales, devrait devenir un critère d'admission au Conseil de l'Europe.
4. Les Etats membres du Conseil de l'Europe doivent reconnaître que les obligations qui leur incombent au plan des droits sociaux s'étendent en principe à toute personne relevant de leur juridiction, conformément au principe énoncé à l'article 1er de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
5. Maintenant que la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe cherchent à adhérer à la Communauté européenne ou à renforcer leurs liens avec elle, l'Assemblée invite instamment les gouvernements des Etats membres qui participent aux conférences intergouvernementales sur l'union politique et l'union économique et monétaire à faire valoir la vision du Conseil de l'Europe quant aux questions de politique sociale et de cohésion sociale au sein de la Communauté.
6. Il ne doit pas y avoir d'Europe sociale « à deux vitesses » ou conçue comme une « forteresse ». La Communauté européenne ne dispose encore d'aucune compétence juridique quant à la situation et à la condition des ressortissants de pays non membres de la Communauté se trouvant sur son territoire. De leur côté, les Parties contractantes à la Charte sociale du Conseil de l'Europe ne sont tenues, en vertu de cet instrument, à aucune obligation à l'égard des ressortissants des Etats du Conseil de l'Europe qui n'y sont pas Parties contractantes. Or, avec l'avènement de nouveaux droits et libertés dans les pays d'Europe centrale et orientale, le nombre de ces ressortissants risque de monter en flèche. C'est pourquoi, comme l'Assemblée l'a répété à plusieurs reprises depuis qu'a été formulée pour la première fois en 1988 la proposition d'une charte des droits sociaux de la Communauté européenne, le moment est venu de négocier l'établissement d'une relation appropriée entre la Communauté et la Charte du Conseil de l'Europe, sur la base des mentions spécifiques dans l'Acte unique européen (1986) et conformément à la raison d'être des réunions « quadripartites » périodiques entre la Communauté et le Conseil de l'Europe (voir Recommandation 1107).
7. La mise à jour de la Charte sociale du Conseil de l'Europe est possible, dans un premier temps, ainsi que la revitalisation de ses procédures de vérification, grâce aux amendements en annexe à cette recommandation, aboutissant ainsi à une nouvelle structure dans laquelle l'Assemblée peut jouer un rôle positif.
8. Cette mise à jour doit aussi tenir compte des inci,dences de la science et de la technologie sur le milieu de travail, sur la société et sur la famille.
9. L'Assemblée cherche ainsi à exploiter la valeur politique de la Charte comme instrument de comparaison, d'appréciation et de stimulation des politiques sociales nationales basées sur le respect des droits de la personne, au moyen d'un débat annuel comme prescrit par la Directive no 463 (1991), qui aura pour objet le respect des engagements souscrits par les gouvernements, et en même temps à laisser s'exprimer le caractère judiciaire de chaque cycle de contrôle, en se retirant (du fait de sa nature politique) de son rôle devenu formel dans l'avant-dernière phase de chaque cycle, mais sans renoncer à exprimer son avis sur les mesures proposées ou adoptées dans le domaine social par les gouvernements des Etats membres, Parties contractantes ou non à la Charte.
10. L'ampleur du réaménagement nécessaire des procédures actuelles sera fonction de la probabilité d'un renforcement des moyens. Or, malgré les avancées prometteuses vers un consensus sur un réaménagement que laissent apparaître les délibérations du comité intergouvernemental ad hoc, auxquelles l'Assemblée a apporté sa contribution, rien n'indique à ce jour qu'il y ait une volonté politique de renforcer sensiblement ces moyens. En conséquence, l'Assemblée recherche un réaménagement significatif des procédures actuelles, moyennant le renforcement et la transformation de l'un des organes de contrôle en un comité européen des droits sociaux pour examiner entre autres des réclamations collectives.
11. La conférence ministérielle qui se tiendra à Turin les 21 et 22 octobre 1991 pour célébrer le30e anniversaire de la Charte devrait avoir l'occasion d'exprimer un consensus sur des propositions d'amendements à la Charte qui seraient au moins comparables dans leur portée et dans leur substance à celles qui se trouvent en annexe à la présente recommandation.
12. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'examiner dans les meilleurs délais toute proposition d'amendement de la Charte qui lui serait transmise à la suite de la Conférence de Turin conformément à la procédure prescrite à l'article 36 dela Charte, la présente recommandation et la Résolution 967 (1991) devant être considérées comme exprimant l'avis de l'Assemblée.

Annexe

Amendements proposés au texte de la Charte sociale du Conseil de l'EuropeNote

Partie I

2. Toute personne a droit ...

3. Toute personne a droit ...

7. ... ont droit à la protection et aux soins qui sont nécessaires à leur bien-être et à leur épanouissement personnel.

8. Toute femme a droit à une protection spéciale au cours de la grossesse et après l'accouchement.

12. Toute personne a droit ...

15. Toute personne handicapée a droit à la réadaptation pour garantir son autonomie et la promotion de ses droits sociaux et économiques, quelles que soient l'origine et la nature de son handicap.

17. La mère, le parent seul et l'enfant (...) appropriée, sans discrimination.

Partie II

Article 1er

2. ... le droit pour toute personne de se livrer à l'occupation de son choix, sans discrimination (notamment toute discrimination qui pourrait être basée sur l'utilisation de tests génétiques).

Article 2

1. à prévoir que le nombre quotidien, hebdomadaire et annuel d'heures de travail fasse l'objet d'accords communs raisonnables ;

3. à assurer l'octroi d'un congé payé annuel d'une durée raisonnable à la lumière des circonstances nationales et des normes européennes, qui ne soit pas inférieur à trois semaines ;

5. à assurer soit un repos hebdomadaire (...), soit, d'un commun accord, d'autres jours de congé hebdomadaire lorsque des raisons techniques ou commerciales le justifient.

Article 3

Insérer un nouveau sous-paragraphe après le sous-paragraphe 2 :

à prévoir l'indemnisation de toute personne dont la santé serait compromise à la suite d'une violation de ces règlements.

Article 4

2. ... de certains cas particuliers ; le droit à des primes de rendement et de responsabilité spéciale ; le droit dans des circonstances appropriées de participer aux bénéfices et aux capital-actions de leur société ; et le droit des travailleurs à temps partiel de participer et de bénéficier des systèmes de prestations de maladie et de pensions sur la base d'un prorata ;

Dernier paragraphe non numéroté à modifier :

... soit par voie de contrats personnels ou conventions collectives librement conclus ...

Article 5

Insérer une nouvelle phrase après la première phrase :

Le droit d'adhérer à une organisation pour promouvoir les intérêts des travailleurs ou des employeurs implique le droit de ne pas y adhérer.

Avant-dernière phrase à modifier :

... à la police ou à ceux qui travaillent dans des domaines d'extrême importance à la sécurité nationale sera déterminée ...

Article 6

4. ... grève, tenant compte des obligations (...) en vigueur et des exigences d'une société démocratique.

Article 8

Supprimer les sous-paragraphes 4.a et b et les remplacer par le texte suivant :

4. à garantir aux femmes le plein respect de leurs droits à l'égalité de traitement, tout en veillant à assurer les mesures spécifiques de protection qui peuvent s'avérer nécessaires dans le monde du travail.

Article 10

1. ... et de travailleurs, et d'autres organisations compétentes, et à accorder ...

Nouveau paragraphe 5 à insérer :

5. à assurer des services spéciaux pour la réadaptation et la formation complémentaire des personnes en chômage de longue durée.

Article 11

1. ... les causes endémiques de la maladie.

Nouveau paragraphe 4 à insérer :

4. à prévoir et développer des programmes de réadaptation pour les personnes handicapées.

Article 15

Droit des personnes handicapées à la réadaptation et à l'intégration sociale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes handicapées sur le plan physique, psychique ou sensoriel, quelle que soit l'origine de leur handicap, à la formation, ...

2. aucun amendement nécessaire au texte anglais

... personnes handicapées ...

... à embaucher des personnes handicapées.

Nouveau paragraphe 3 à insérer :

3. à aider des personnes handicapées à poursuivre une carrière et à favoriser leur participation à la vie sociale par des mesures visant à surmonter les barrières à la communication et à la circulation, que celles-ci soient de caractère architectural, physique, psychologique ou sensoriel.

Article 17

Droit de la mère, du parent seul et de l'enfant à une protection sociale et économique

... droit de la mère, du parent seul, et de l'enfant, ...

Article 19

b. le droit de s'affilier ou non aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ou les contrats personnels ;

Partie III

Article 20

Nouveau paragraphe à insérer après le paragraphe 1 :

La Communauté européenne est réputée satisfaire aux obligations découlant des paragraphes 1.b et c dès lors que chacun de ses Etats membres parties à la Charte satisfait auxdites obligations.

Partie IV

Article 21

... de l'Europe, à des intervalles et dans une forme à déterminer par le comité des droits sociaux, un rapport relatif ...

Nouveau paragraphe à ajouter :

La Communauté européenne pourra présenter au Secrétaire Général un rapport au nom de ses Etats membres parties à la Charte pour les dispositions acceptées par ceux-ci et relevant de la compétence communautaire.

Article 22

... déterminera, sur proposition du comité des droits sociauxDà propos de quelles dispositions ...

Article 23

1. Chacune des Parties contractantes adressera copies des rapports visés aux articles 21 et 22 aux organisations nationales non gouvernementales qui sont particulièrement qualifiées dans un domaine réglementé par la Charte et les mettra à la disposition de toute personne intéressée.

Article 24

... examinés par un comité des droits sociaux qui sera également ...

Nouveau deuxième paragraphe à ajouter :

2. En ce qui concerne les rapports visés à l'article 21, le comité rédigera ses conclusions quant au respect par la Partie contractante de ses engagements selon les termes de la Charte.

Nouveau troisième paragraphe à ajouter :

3. Dans un délai de trois mois à compter de la publication des conclusions du comité, une Partie contractante pourra saisir une instance indépendante (à définir dans un protocole à la Charte) dont les membres ne seront pas des

représentants des Parties contractantes, de toute question ou difficulté relative à l'interprétation de la Charte.

Article 25

Comité des droits sociaux
1. Le comité des droits sociaux sera composé d'un nombre de personnes égal à celui des Parties contractantes. Il ne pourra comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. Les membres seront élus par l'Assemblée parlementaire à la majorité des voix exprimées, sur une liste de personnes désignées par les Parties contractantes. Chaque Partie désignera trois candidats, dont deux au moins parmi ses ressortissants. Les membres seront des experts indépendants d'une compétence reconnue dans les matières sociales nationales et internationales.
2. ... seront élus pour une période de six ans ; leur mandat pourra être renouvelé. Toutefois (...) des membres élus lors de la première élection prendront fin,
3. ... prendra fin après la première élection ...
4. ... élu en remplacement ...

Nouvel article 25 bis

Procédure de réclamation collective
5. Le comité des droits sociaux pourra examiner une réclamation adressée par écrit au Secrétaire Général par toute organisation internationale d'employeurs ou de travailleurs, ou par toute organisation non gouvernementale ayant statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiée dans les matières régies par la Charte, aux termes de laquelle une Partie contractante ne respecte pas ses engagements selon les termes de la Charte.
6. Le comité des droits sociaux pourra examiner aussi une réclamation adressée par écrit au Secrétaire Général par toute organisation nationale d'employeurs ou de travailleurs dans une Partie contractante, si la Partie contractante concernée a reconnu la compétence du comité des droits sociaux à cet effet. Un protocole facultatif à la Charte permettra aux Parties contractantes de reconnaître la compétence du comité des droits sociaux à cet effet.
7. Le Secrétaire Général transmettra la réclamation au comité des droits sociaux. Il en accusera réception à l'organisation qui l'a introduite et en informera la Partie contractante concernée.
8. Le comité des droits sociaux pourra demander à la Partie contractante concernée et/ou à l'organisation qui a introduit la réclamation à présenter par écrit, dans un délai qu'il aura fixé, des observations et informations quant à la recevabilité de la réclamation.
9. S'il décide qu'une réclamation est recevable, le comité des droits sociaux pourra demander à la Partie contractante concernée et à l'organisation qui a introduit la réclamation à présenter par écrit, dans un délai qu'il aura fixé, les explications et informations supplémentaires qu'il souhaite.
10. Le comité des droits sociaux pourra procéder à un examen de la réclamation avec la participation de représentants de la Partie contractante et de l'organisation qui l'a introduite. Il peut envoyer, avec l'accord de la Partie contractante concernée, une mission de contact direct pour enquêter sur une situation spécifique dans une Partie contractante.
11. Le comité des droits sociaux rédigera un rapport sur les faits et donnera son avis quant au respect par la Partie contractante de ses engagements selon les termes de la Charte.
12. C rapport sera transmis à l'organisation qui a introduit la réclamation, à la Partie contractante concernée, au Comité des Ministres et à l'Assemblée parlementaire. Il sera rendu public.
13. Dans un délai de trois mois à compter de la publication du rapport, une Partie contractante pourra saisir une instance indépendante (à définir dans un protocole à la Charte) dont les membres ne seront pas des représentants des Parties contractantes de toute question ou difficulté relative à l'interprétation de la Charte
14. Si le comité des droits sociaux considère qu'une Partie contractante ne respecte pas ses engagements selon les termes de la Charte, le Comité des Ministres fera connaître le résultat de ses propres délibérations sous la formed'une recommandation adressée à la Partie contractante concernée.
15. La Partie contractante concernée fournira des informations sur les mesures qu'elle aura prises pour donner effet à la recommandation du Comité des Ministres dans son prochain rapport au Secrétaire Général, en application de l'article 21.

Article 26

... aux délibérations du comité des droits sociaux.

Article 27

Comité gouvernemental
16. Un comité gouvernemental conseillera le Comité des Ministres sur l'élaboration de recommandations sur la base des rapports et conclusions du comité des droits sociaux.
17. Le comité gouvernemental sera composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes et d'un représentant de la Communauté européenne. Il invitera ...
18. à supprimer.

Article 28

Assemblée parlementaire

... transmettra à l'Assemblée parlementaire les conclusions et rapports du comité des droits sociaux, en vue de débats périodiques en séance plénière.

Article 29

A la majorité de ses membres, le Comité des Ministres, sur la base des conclusions et rapports du comité des droits sociaux, sur conseil du comité gouvernemental, et en même temps avec transmission à l'Assemblée parlementaire, adressera toutes recommandations nécessaires à chacune des Parties contractantes.

Annexe

Portée de la Charte sociale en ce qui concerne les personnes protégées :

Paragraphe 1, ajouter :

... ne comprennent les étrangers que dans la mesure où ils résident légalement et travaillent régulièrement ...