Recommandation 1182
(1992)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission Permanente, agissant au nom
de l'Assemblée, le 11 mars 1992. Voir Doc. 6560, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Stig Gustafsson ; et Doc. 6578, avis de la commission des questions économiques et
du développement, rapporteur: M. Rowe.
- Thesaurus
1. Le franchisage – c'est-à-dire,
le droit de vendre, contre paiement, des biens ou des services sous
un nom ou une appellation appartenant à un tiers – devient de plus
en plus courant dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et
se répand rapidement en Europe centrale et orientale, et dans le
monde en développement.
2. Bien que ce type d'accord soit souvent profitable aussi bien
au franchiseur (le propriétaire de la marque) qu'au franchisé (la
personne ou la société utilisant cette marque), il est assez fréquemment
inéquitable pour ce dernier, qu'il soumet à des obligations, financières
et autres, excessives vis-à-vis du franchiseur, et auquel il n'assure
pas une protection sociale et juridique suffisante.
3. Si la législation en ce domaine est assez développée dans
les pays où ce système existe depuis longtemps, par exemple aux
Etats-Unis, dans beaucoup de pays membres du Conseil de l'Europe
– et surtout dans les pays d'Europe centrale et orientale en cours
de réforme – elle reste inexistante ou embryonnaire.
4. Parmi les questions qu'il importe de régler pour assurer l'équité
des accords de franchisage figurent notamment les questions suivantes
: le franchisé doit-il être considéré comme un salarié (bénéficiant
à ce titre desgaranties offertes par la législation du travail)
ou comme un travailleur indépendant ou encore comme occupant une
situation intermédiaire ? Dans quelle mesure la législation ordinaire
des contrats s'applique aux accords de franchisage, par exemple
en ce qui concerne les clauses restreignant les sources d'approvisionnement,
la liberté de vente (pouvant avoir des conséquences pour le consommateur)
ou la résiliation du contrat ? Qu'en est-il du droit des franchisés
de négocier avec le franchiseur, indépendamment ou collectivement
?
5. L'Institut international pour l'unification du droit privé
(UNIDROIT) de Rome étudie les contrats de franchisage depuis 1985.
Ses travaux pourraient mener à l'adoption d'un guide des accords
de franchisage, sans préjudice de l'élaboration d'une convention
ou d'une législation uniforme.
6. L'Assemblée, considérant ce qui précède, recommande au Comité
des Ministres d'étudier les aspects juridiques, sociaux et économiques
du franchisage en Europe, en collaboration avec l'Institut international
pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), en accordant une attention
particulière à la situation en vigueur en Europe centrale et orientale.
7. Elle invite en outre les gouvernements des Etats membres à
rédiger et à harmoniser au niveau européen une législation sur le
franchisage, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, ainsi
que du public.
8. Enfin, en attendant, l'Assemblée demande aux gouvernements
des Etats membres d'encourager les associations professionnelles,
tant nationales qu'internationales, à adopter de leur propre chef
des codes de déontologie appropriés.