Relations entre migrants et syndicats
Recommandation 1187
(1992)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 8 mai 1992 (8e séance) (voir Doc. 6590, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur : M. Worms). Texte adopté par l'Assemblée le 8 mai 1992 (8e séance).
- Thesaurus
1. Aujourd'hui, dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, le taux d'affiliation syndicale des travailleurs migrants est bien plus faible que celui des travailleurs autochtones.
2. Dans certains pays, les syndicats sont très sensibles aux problèmes des migrants, les accueillent ouvertement et vont même jusqu'à créer en leur sein des départements spécialisés. Dans d'autres pays, l'attitude des syndicats est plus réservée et l'intégration des migrants à la vie syndicale se heurte à la barrière constituée par leur condition d'étranger.
3. Très souvent, les réticences des syndicats à traiter la question de l'immigration ont favorisé la floraison d'associations de migrants qui ont été perçues comme des concurrentes des organisations syndicales. Pourtant, les migrants considèrent leurs associations comme indispensables afin de compléter l'action syndicale pour tout ce qui concerne leur intégration dans la société d'accueil.
4. Mais l'entreprise en particulier et le monde du travail en général restent le premier contact du travailleur migrant avec le pays d'accueil. Les syndicats ont un rôle et une place privilégiés pour défendre une politique d'intégration multiculturelle qui permette aux travailleurs autochtones d'éviter le piège du racisme et de la xénophobie, tout en assurant aux migrants une égalité de chances face à l'emploi et à la société.
5. Les dispositions en matière de droits syndicaux contenues dans la Charte sociale européenne et dans la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, ouvertes uniquement à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, ne s'appliquent qu'aux travailleurs migrants en situation régulière, ressortissants des Parties contractantes. Cette même limitation apparaît aussi dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, qui ne concerne que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
6. Pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, l'exercice de droits syndicaux soit n'est pas légalement possible, soit est considéré comme une activité qui accroît les risques d'expulsion.
7. Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres :
7.1 d'examiner les moyens permettant d'élargir le champ d'application des droits syndicaux, reconnus par la Charte sociale européenne et la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, à tout travailleur en situation régulière, indépendamment de son pays d'origine ;
7.2 d'étudier la question des droits syndicaux des travailleurs migrants en situation irrégulière, afin de leur permettre de jouir d'une certaine protection face aux trafiquants de main-d'œuvre et aux employeurs peu scrupuleux du respect de leurs obligations ;
7.3 de charger le Comité européen sur les migrations (CDMG) d'entreprendre, en étroite coopération avec les organisations syndicales, une étude sur la participation des migrants aux syndicats dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, où seraient abordées des questions comme le droit d'affiliation, les droits sociaux sur le lieu de travail et l'exercice de responsabilités au sein du syndicat ;
7.4 d'associer davantage les représentants des syndicats et des associations de migrants aux activités du Conseil de l'Europe, notamment dans le domaine des relations intercommunautaires ;
7.5 d'inviter les Etats membres qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant à le faire dans les meilleurs délais.