Réserves formulées par les Etats membres aux conventions du Conseil de l'Europe
Recommandation 1223
(1993)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 1er octobre 1993 (51e séance) (voir Doc. 6856, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Gundersen). Texte adopté par l'Assemblée le 1er octobre 1993 (51e séance).
- Thesaurus
1. La conclusion de conventions, d'accords et d'autres instruments juridiques qui lient les Etats membres constitue l'un des moyens privilégiés du Conseil de l'Europe pour réaliser les buts fixés par son Statut.
2. Selon la Convention de Vienne et les règles du droit international, les Etats, lorsqu'ils adhèrent à une convention internationale, ont la faculté de formuler certaines réserves.
3. De nombreuses conventions spécifient en outre dans leur texte même certaines réserves que pourront formuler les Etats contractants, notamment au moment de la signature et de la ratification de la convention.
4. Le recours à une réserve permet à un Etat de contourner l'obstacle que peut constituer pour lui une disposition conventionnelle. Aussi la possibilité de formuler des réserves facilite-t-elle l'accès des Etats à certaines conventions du Conseil de l'Europe.
5. Pour assurer la plus grande participation possible des Etats contractants, la plupart des conventions prévoient donc des possibilités pour les Etats de ne pas être liés par certaines dispositions.
6. Néanmoins, l'application de réserves présente également de grands inconvénients. Tout d'abord, la convention risque de perdre de son intégrité et de sa cohérence. Le régime juridique qu'elle prévoit risque d'être affaibli et de ne pas atteindre le but de l'harmonisation et de l'unification du droit. Les Etats n'étant plus liés par les mêmes engagements internationaux, les réserves rompent l'égalité qui devrait exister entre les Parties contractantes et entraînent une grande complexité dans leurs relations. En outre, il est souvent difficile de déterminer les obligations de chaque Etat.
7. En conclusion, l'Assemblée estime qu'il est souhaitable, sinon nécessaire, de réduire considérablement le nombre de réserves faites aux conventions du Conseil de l'Europe. Aussi, recommande-t-elle au Comité des Ministres,
a en ce qui concerne les conventions du Conseil de l'Europe déjà conclues:
7.1.1 d'inviter les Etats membres à réexaminer scrupuleusement les réserves qu'ils ont faites, à les supprimer dans la mesure du possible et à adresser au Secrétaire Général un rapport motivé en cas de maintien de certaines réserves;
7.1.2 de charger les comités directeurs du Conseil de l'Europe d'examiner, à la lumière des rapports nationaux proposés ci-dessus, les réserves faites pour chaque convention dans le domaine de leur compétence;
b en ce qui concerne les conventions du Conseil de l'Europe à conclure à l'avenir:
7.2.1 d'introduire dans chaque convention une clause précisant si des réserves sont admises et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les Etats peuvent formuler des réserves;
7.2.2 de limiter la validité des réserves à une période maximale de dix ans. A l'issue de cette période, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera l'Etat qui aura formulé la réserve à la réexaminer, à la supprimer dans la mesure du possible ou, s'il la maintient, à lui adresser un rapport motivé. Si la réserve n'est pas expressément renouvelée par l'Etat contractant, elle deviendra automatiquement caduque un an après que le Secrétaire Général aura invité ledit Etat à réagir;
7.2.3 d'attribuer aux organes institués par les conventions la compétence de rédiger des avis motivés sur les réserves que désirent formuler les Etats contractants.