a d'engager les États membres à compter davantage sur la coopération paneuropéenne (les accords et la coopération doivent s'étendre à tous les États membres du Conseil de l'Europe; il ne doit pas s'agir seulement d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de pratiques telles que celles des «pays tiers sûrs», qui ne visent qu'un nombre restreint de pays membres) pour harmoniser les procédures d'asile ou tenter de répartir plus équitablement les responsabilités;
b de veiller avec une attention particulière au traitement des demandes qualifiées de «manifestement non fondées»;
c de veiller à ce que la notion de «pays tiers d'accueil» soit interprétée restrictivement afin de garantir que les demandeurs d'asile soient effectivement réadmis dans ce pays et qu'ils y soient protégés contre toute mesure de refoulement en attente d'une décision quant à leur demande d'asile;
d d'insister pour que les procédures d'octroi de l'asile prévoient les garanties juridiques minimales suivantes:
le demandeur d'asile devra être informé de son droit de pouvoir disposer d'un conseil juridique et, le cas échéant, d'une aide linguistique;
la décision relative à l'asile devra être communiquée par écrit et devra être dûment motivée;
en cas de refus, la décision énumérera les voies de recours;
pendant le recours, le demandeur d'asile ne pourra pas être expulsé;
e de demander aux États membres d'accepter un rôle accru du Conseil de l'Europe dans le domaine du droit d'asile et de renforcer le rôle, les missions et les ressources du Comité ad hoc d'experts sur les aspects juridiques de l'asile territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR);
f de créer un organe additionnel dans le cadre du Conseil de l'Europe. Pour être efficace, cet organe devrait être une instance autonome de coordination investie de plus de pouvoirs «exécutifs» que les organes existants; à cet égard, la proposition lancée par le Gouvernement danois en avril 1993 tendant à la création d'une «commission européenne des réfugiés» mérite une attention particulière;
g d'habiliter la «commission européenne des réfugiés» susmentionnée à formuler les principes directeurs à observer - en se fondant sur les solutions les plus généreuses -et à examiner également les solutions adoptées dans chaque État membre, et cela dans le but d'éviter entre les États membres des différences dans les procédures d'octroi de l'asile;
h d'autoriser la Cour européenne des Droits de l'Homme à évaluer les décisions prises dans chacun des États membres sur la base des principes directeurs formulés par la «commission européenne des réfugiés», comme la juridiction suprême et la plus haute instance d'appel;
i de proposer aux États membres de désigner un Haut Commissaire européen pour les réfugiés, chargé de travailler en coopération étroite avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sans porter atteinte à son mandat, pour aider les gouvernements et les populations des États membres à concentrer leur attention sur la situation des demandeurs d'asile et des réfugiés en Europe;
j d'insister pour que les procédures d'octroi de l'asile et les politiques d'attribution des visas, en particulier celles qui ont été récemment modifiées par des lois nationales ou en vertu des traités de l'Union européenne, continuent à s'inspirer de la Convention de Genève de 1951 et de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - en gardant à l'esprit que cette dernière contient implicitement des obligations à l'égard des personnes qui ne sont pas nécessairement des réfugiés au sens de la Convention de Genève de 1951 - et ne permettent aucune violation, notamment du principe généralement admis du non-refoulement et de l'interdiction du refoulement des demandeurs d'asile à la frontière;
k de demander aux États membres de respecter dans l'interprétation des critères d'octroi du statut de réfugié les principes directeurs définis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de donner suite aux critiques formulées par le HCR au sujet des nouvelles lois nationales et des traités multilatéraux en matière d'asile;
l de proposer aux États membres la création d'un fonds chargé de fournir une assistance financière et logistique aux pays membres (notamment aux nouveaux pays membres) qui sont débordés par l'arrivée massive de demandeurs d'asile ou par leur nouveau rôle de pays d'accueil;
m eu égard aux événements dans l'ancienne Yougoslavie, d'exhorter les États membres à étendre leur protection aux personnes déplacées en appliquant les normes minimales formulées en 1981 dans la Conclusion n° 22 (XXXII) «protection des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives» du Comité exécutif du HCR;
n de demander une plus grande transparence en matière de quotas de réfugiés en général, et une augmentation du nombre de réfugiés faisant partie du quota accepté par chaque État membre du Conseil de l'Europe en particulier;
o compte tenu de la situation internationale actuelle, d'exhorter les gouvernements des États membres à assurer que l'asile est accordé à ceux qui en ont besoin, comme ils ont promis de le faire auparavant;
p de suivre les propositions formulées dans sa
Recommandation 1237 (1994) relative à la situation des demandeurs d'asile déboutés;