L'Assemblée recommande également au Comité des Ministres d'inviter les Etats membres:
9.1 à assurer par la loi et dans la pratique l'égalité de traitement aux femmes immigrées;
9.2 à reconnaître le droit au regroupement familial aux femmes et aux hommes immigrés sans distinction;
9.3 à adopter une législation reconnaissant un droit indépendant et autonome de résidence aux femmes immigrées (non lié au statut de résidence de leur mari);
9.4 à reconnaître aux femmes immigrées le droit à un permis de travail indépendant de leur situation familiale.
9.5 à accorder une attention particulière à la prévention et à la répression des pratiques coutumières violentes ou dégradantes à l'égard des femmes immigrées ou portant atteinte à leur intégrité physique;
9.6 à développer des dispositifs de formation professionnelle adaptés à la situation et à la culture des femmes immigrées;
9.7 à développer des programmes d'information spécifiques aux femmes immigrées portant:
a sur leurs droits
b sur les possibilités d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi qui leur sont offertes dans les pays d'accueil;
9.8 à s'assurer que les services d'assistance sociale recrutent et forment leur personnel parmi les femmes immigrées, entre autres;
9.9 à encourager la participation des femmes immigrées à la vie sociale et politique, à les associer à la prise des décisions les concernant et à soutenir les associations œuvrant dans ce sens;
9.10 à aider les associations d'immigrées à former des réseaux par la mise à disposition de moyens financiers et de locaux, ainsi que par la formation du personnel issu des milieux des immigrées;
9.11 à ratifier, si ce n'est pas déjà fait, la Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, la Convention européenne sur le statut des travailleurs migrants, la Convention internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute sorte de discrimination à l'égard des femmes.
9.12 à tenir compte, lors de la détermination du statut de réfugié, des persécutions fondées sur l'appartenance sexuelle ainsi que de la menace spécifique que représente l'extrémisme religieux pour les femmes.
9.13 à appliquer dans leurs politiques de réfugiés les principes contenus dans les Conclusions no 64 (1990) sur les femmes réfugiées et la protection internationale, adoptées par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
9.14 à encourager la recherche sur la situation des femmes immigrées.