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Etablissement de normes internationales pour l'audit de l'impact sur l'environnement des entreprises industrielles

Recommandation 1331 (1997)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 7800, rapport de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Le Grand. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 28 mai 1997.
Thesaurus
1. Les pressions directes ou indirectes que l’industrie exerce sur l’environnement rendent nécessaire la mise en place de dispositifs réglementaires aptes à encourager les entreprises à assumer un rôle actif dans la gestion de l’environnement.
2. La prise de conscience collective des menaces qui pèsent sur les ressources naturelles permet la mise en place de normes établies volontairement qui, conjuguées aux mesures contraignantes, peuvent contribuer à organiser le management environnemental de l’entreprise, à sensibiliser et à former son personnel, et à améliorer la performance industrielle tout en assurant un développement durable.
3. A cet égard, l’Assemblée note avec satisfaction le dispositif mis en place au niveau de l’Union européenne par le biais de la directive européenne sur les études d’impact et par des mesures volontaires qui peuvent être appliquées dans le cadre des règlements ECO-audit et qui visent à intégrer les entreprises du secteur industriel dans un Système communautaire de management environnemental.
4. Elle se félicite d’ailleurs qu’une action pilote spécifique ait également été lancée par la Commission européenne à l’intention des petites et moyennes entreprises qui souhaitent être assistées afin de développer une méthodologie qui leur permette d’être enregistrées dans le Système communautaire de management environnemental.
5. D’autre part, dans la configuration géopolitique actuelle, l’état de dégradation de l’environnement dans les pays d’Europe centrale et orientale est certainement un des problèmes prioritaires qui se posent à la communauté internationale et qui exigent la mise en œuvre d’actions concrètes.
6. L’état des ressources et le niveau de pollution que connaissent les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi que le niveau précaire de leurs économies et les choix auxquels ces pays sont confrontés dans cette période de transition, imposent une approche du problème à tous les niveaux afin d’obtenir un équilibre entre la mise en œuvre d’actions visant à endiguer la dégradation de l’environnement et un développement économique satisfaisant.
7. De plus, la transition vers une économie de marché peut avoir des effets extrêmement graves sur l’environnement dans les pays d’Europe centrale et orientale qui, en l’absence de soutien, risquent de répéter les erreurs commises par les pays occidentaux dans le passé, qui pourraient se trouver aggravées par le fait que, face aux difficultés économiques et sociales, les problèmes d’environnement passent souvent au second plan.
8. D’autre part, les différences importantes des normes environnementales entre les pays d’Europe centrale et orientale et l’Europe occidentale peuvent donner lieu à des phénomènes de dumping écologique qui auraient comme conséquence une délocalisation d’activités économiques - de la production ou du stockage de déchets, par exemple - de l’Europe occidentale vers l’Europe centrale et orientale.
9. En matière d’environnement, la plupart des pays d’Europe centrale et orientale se trouvent confrontés aux mêmes problèmes, et il est par conséquent indispensable de donner une priorité importante à leur prise en compte par les différents acteurs de la société, notamment en entreprenant des actions visant la mise en place d’une articulation positive et systématique entre le développement économique et l’environnement.
10. A l’instar de ce qui semble donner des résultats satisfaisants au niveau de l’Union européenne, il s’agit de veiller à la sensibilisation, à l’information et à la participation des différents acteurs en suscitant de leur part des démarches volontaires, tout en mettant en place des mesures contraignantes qui résulteraient aussi bien de la signature des conventions européennes et internationales existantes que de règlements et de normes édictés au plan national.
11. L’Assemblée estime que les entreprises industrielles dans les pays d’Europe centrale et orientale doivent être orientées vers des systèmes de management environnemental qui, sans atteindre le niveau actuellement requis par l’Union européenne, permettraient d’amorcer un processus qui s’inscrirait dès à présent dans la logique d’une future adhésion de ces pays à l’Union européenne, qui impliquera - entre autres - l’adoption des règlements communautaires concernant l’environnement.
12. A cet égard, il serait utile de tirer la leçon des expériences acquises jusqu’à présent par l’Union européenne, et sur cette base de donner la priorité à la prise de conscience par les entreprises de l’importance des démarches volontaires et du bien-fondé d’un système qui doit contribuer à la gestion collective de l’environnement par l’application d’instruments contraignants tels que des conventions.
13. Dans ce contexte, d’ailleurs, il est important de porter l’attention qu’il convient au problème de la pollution transfrontière et par conséquent à l’application de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo).
14. Dans ce but, l’harmonisation des législations est d’autant plus nécessaire que les disparités entre les législations dans les différents Etats peuvent non seulement créer des conditions de concurrence inégales (dumping écologique), mais aussi avoir des répercussions significatives en termes de fonctionnement des mécanismes économiques et de dégradation de l’environnement.
15. L’Assemblée est cependant consciente du fait que cette harmonisation, qui doit rester rationnelle et économiquement supportable, devra se faire graduellement, en tenant compte des différences entre les pays, de leurs disparités économiques et de leurs différents impératifs, aussi bien économiques que sociaux.
16. D’autre part, toute politique d’encouragement en vue d’une harmonisation des normes pour l’audit de l’impact des activités industrielles sur l’environnement exige la standardisation des définitions des sources de pollution et des méthodes de mesure qui pourraient être insérées dans une base de données commune.
17. Dans cet esprit, il serait indispensable de définir en priorité les paramètres qui pourraient traduire la pression écologique exercée par les transports, par l’utilisation et la pollution de l’eau, par l’utilisation de l’énergie ou par la production de déchets, etc.
18. L’Assemblée est par ailleurs profondément convaincue du rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans cette synergie d’actions entreprises à différents niveaux, et de la nécessité de leur donner les moyens - aussi bien institutionnels que financiers - d’agir en matière de gestion de l’environnement.
19. A cet égard, force est de constater que, dans les pays d’Europe centrale et orientale, l’indépendance financière et institutionnelle des collectivités territoriales est variable, et que cette disparité dans l’exercice des responsabilités peut avoir inévitablement des conséquences sur la qualité de la gestion de l’environnement.
20. Par conséquent, l’Assemblée ne peut que réitérer son souci de voir les gouvernements prendre des mesures pour assurer aux collectivités territoriales une autonomie financière et des compétences suffisantes pour une gestion adéquate de leurs problèmes d’environnement.
21. Pour sa part, l’Assemblée est de l’avis que le Conseil de l’Europe, dans l’esprit d’ailleurs des compétences qui lui sont largement reconnues, peut jouer un rôle significatif dans les actions d’information, de sensibilisation et de formation des différents publics, et dans l’harmonisation des législations et la préparation d’instruments conventionnels.
22. Compte tenu de ces éléments, l’Assemblée parlementaire recommande au Comité des Ministres:
22.1 de prévoir, dans le cadre des activités du secteur intergouvernemental, des actions visant la sensibilisation, l’information et la formation des milieux économiques des pays non communautaires, en particulier ceux des pays d’Europe centrale et orientale, afin d’encourager des mesures volontaires qui, conjuguées à l’application des mesures contraignantes, contribuent à la mise en place d’un management environnemental d’entreprise;
22.2 de charger les comités d’experts gouvernementaux compétents de consacrer certaines de leurs activités à l’harmonisation:
a des législations et des règlements en matière d’environnement existant dans les pays non communautaires, en vue de faciliter la future intégration de ces pays dans le Système communautaire de management environnemental et d’éviter tous phénomènes de dumping écologique;
b des principes fondamentaux qui régissent l’évaluation des effets de l’environnement dans le but d’obtenir l’application optimale des instruments et des accords existants;
22.3 de demander au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe de continuer à prêter une attention particulière à la mise en place d’une véritable autonomie locale qui permette aux collectivités locales de disposer de compétences et de moyens suffisants pour qu’elles puissent exercer leurs responsabilités en matière d’environnement;
22.4 de demander à tous les gouvernements des Etats membres:
a de veiller à la mise en place des conditions nécessaires à l’application optimale des conventions en matière d’environnement qu’ils auraient signées et ratifiées;
b de faire valoir, au sein des organisations et des institutions européennes et internationales qui mettent en œuvre dans les pays d’Europe centrale et orientale des programmes de restructuration industrielle, la nécessité de donner une priorité aux projets qui contribuent au développement durable;
c d’encourager les entreprises industrielles à adopter des normes établies volontairement qui permettent la mise en place d’un management environnemental efficace;
d de modifier la législation de façon à autoriser les collectivités territoriales à appliquer des critères environnementaux dans leur politique d’achats et d’adjudications afin d’encourager les entreprises locales à adopter des méthodes de travail plus respectueuses de l’environnement;
e de demander aux gouvernements des pays d’Europe centrale et orientale:
a d’adapter la législation existante ou d’édicter une nouvelle législation en matière d’environnement qui leur permette de signer et de ratifier les conventions qui ne le seraient pas encore;
b de tenir compte de principes de management environnemental dans toutes décisions portant sur les entreprises industrielles en adoptant, par exemple, un cadre de normes correspondant à la situation économique nationale actuelle, mais susceptible d’évoluer jusqu’à rejoindre les normes européennes;
c de mettre en place au niveau national des programmes de sensibilisation et de formation des milieux concernés - public, entreprises, collectivités territoriales - afin qu’un engagement volontaire puisse renforcer les résultats des mesures contraignantes.