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Communauté européenne de défense

Résolution 12 (1952)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Cette Résolution a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa neuvième séance, le 30 mai 1952 (Voir Doc. 6 et 27, Rapports de la commission des Affaires Générales).

L'Assemblée,

Rappelant sa recommandation du 11 août 1950 sur l'Armée européenne (2e session, 1950 : Doc. 52, Recommandation 5)

Prenant acte de la signature du Traité instituant la Communauté Européenne de Défense et de l'approbation donnée à Lisbonne par le Conseil de l'Atlantique Nord aux principes sur la base desquels est instituée la Communauté Européenne de Défense ;

Considérant que la réalisation effective de la Communauté Européenne de Défense constituera une étape essentielle dans la construction d'une Europe unie et sera de nature à mieux assurer la sécurité de l'Europe, à renforcer l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et à accroître les chances du maintien de la paix ;

Affirmant que la conclusion du Traité instituant la Communauté Européenne de Défense n'empêche nullement, en temps opportun, les conversations avec l'U.R.S.S. ;

1. Renouvelle son approbation de l'idée de la création d'une Communauté Européenne de Défense assurant l'intégration, dans une Armée européenne, des forces du plus grand nombre possible d'Etats membres du Conseil de l'Europe.

2. Demande aux Gouvernements participant à la Conférence sur la Communauté Européenne de Défense et aux autres Gouvernements intéressés de ne rien négliger pour que, même à présent que le Traité est signé, mais sans provoquer de nouveaux retards, soient écartées les difficultés encore soulevées par le traité dans sa forme actuelle. Il serait notamment nécessaire que fût garanti le caractère réellement européen des institutions de la Communauté Européenne de Défense et des forces placées sous son contrôle, et que les liens établis par le traité ne poussent être remis en cause.

3. Estime que ces garanties pourraient être recherchées particulièrement :

a dans des dispositions de nature à assurer rapidement la subordination de la Communauté Européenne de Défense à une Autorité politique aux pouvoirs strictement limités à cet objet mais réels ;
b sinon dans la participation effective, tout au moins dans l'association la plus intime possible de la Grande-Bretagne, et de ceux des autres États membres du Conseil de l'Europe qui y seraient disposés, à la Communauté Européenne de Défense,
c dans le développement de la Communauté Européenne de Défense dans le cadre du Conseil de l'Europe,
d dans la garantie des Etats-Unis contre toute possibilité de rupture ou de violation du Traité par une nation membre.

4. Appelle l'attention des Gouvernements intéressés sur les moyens de mettre en oeuvre les propositions contenues dans les paragraphes 3 (a), 3 (b) et 3 (c) ci-dessus, propositions émises dans ses deux Résolutions 13 et 14 sur les liaisons à établir entre la Communauté Européenne de Défense et certains Etats membres du Conseil et sur les meilleurs moyens d'élaborer le Statut de la Communauté politique européenne.

5. Décide de communiquer au Comité des Ministres, pour information, l'exposé des motifs du Rapport de la commission des Affaires Générales sur la Communauté Européenne de Défense (4e session, 1952 : Doc. 6).