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Règlement provisoire de l'Assemblée

Résolution 3 (1949)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
TRAVAUX PRÉPARATOIRESCommission préparatoire du Conseil de l'EuropeAprès consultation d'un comité d'experts parlementaires, la commission préparatoire a adopté un Règlement provisoire qu'elle a proposé à l'Assemblée.Assemblée Consultative, 1re session, 1949 :Au cours de sa 2e séance, le 11 août 1949, l'Assemblée a adopté le Règlement provisoire établi par la commission préparatoire.
CHAPITRE PREMIER - SESSIONS DE L'ASSEMBLEE
Article premier
Date et convocation des sessions ordinaires

L'Assemblée Consultative tient, chaque année, une session ordinaire, à une date fixée par elle, de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Le Président, par l'entremise du Secrétaire Général, adresse la convocation aux membres deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session

Article 2
Date et convocation des sessions extraordinaires

L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire à l'initiative du Comité des Ministres, à la date fixée par lui, avec l'assentiment du Président de l'Assemblée.

Article 3
Lieu

Les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise d'un commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.

Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fixé par le Comité des Ministres avec l'assentiment du Président de l'Assemblée.

Article 4
Durée

La durée de chaque session ordinaire est fixée par l'Assemblée et elle ne peut être supérieure à un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement.

La session extraordinaire, dont la durée ne peut également être supérieure à un mois, est déclarée close lorsque l'Assemblée a épuisé son ordre du jour.

Chapitre II - BUREAU PROVISOIRE, VERIFICATIONS DES POUVOIRS ET BUREAU DEFINITIF
Article 5
Bureau provisoire

Au début de chaque session ordinaire, le plus âgé des Représentants présents et les trois plus jeunes Représentants présents remplissent respectivement les fonctions de Président et de Secrétaires jusqu'à la proclamation de l'élection du Président et des autres membres du Bureau définitif.

Aucun débat, dont l'objet est étranger à la constitution du Bureau définitif ou à celle de la commission de la Vérification des Pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Article 6
Vérification des pouvoirs

Les pouvoirs des Représentants et de leurs Suppléants doivent être remis par les Membres, autant que possible huit jours au moins avant la date d'ouverture de la session, au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

Tout Représentant ou Suppléant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente; il ne peut, en même temps, être membre du Comité des Ministres.

Une commission de vingt Représentants tirés au sort est chargée d'examiner les pouvoirs des Représentants et de leurs Suppléants et de faire immédiatement rapport à l'Assemblée.

Tout Représentant ou Suppléant dont les pouvoirs sont contestés siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres Représentants ou Suppléants jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué.

Article 7
Composition du Bureau définitif

Après l'installation du Président d'âge, il est procédé en séance publique à la constitution du Bureau définitif.

Le Bureau définitif de l'Assemblée se compose d'un Président et de quatre Vice-Présidents.

Article 8
Élection du Bureau définitif

Aucun Représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président ou Vice-Président si sa candidature n'est pas présentée par écrit au Bureau par trois Représentants au moins.

Il est procédé à l'élection du Président par scrutin secret à la tribune. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue, l'élection est acquise, au troisième tour à la majorité relative et, en cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Il est procédé à l'élection des quatre Vice-Présidents sur un même bulletin, par scrutin secret à la tribune. Sont élus au premier tour ceux qui obtiennent la majorité absolue des voix. Si le nombre de ceux qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des fonctions à pourvoir, on procède, parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour, à un second tour sur un nombre de candidats double de celui des places restées disponibles; sont alors élus ceux qui auront réuni le plus grand nombre de voix.

Des scruteurs tirés au sort dépouillent les scrutins dont le résultat est proclamé par le Président d'âge.

Dès que le Bureau définitif est constitué, le Président d'âge cède son siège au Président élu.

Le Président et les Vice-Présidents restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.

CHAPITRE III - FONCTIONS DU BUREAU
Article 9
Président

Le Président ouvre, suspend et lève les séances; il indique à la fin de chaque réunion la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance suivante. Il dirige les travaux de l'Assemblée, assure l'observation du Règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort. Il ne prend part ni aux débats, ni aux votes. Le Suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.

Le Président, par l'entremise du Secrétaire Général, porte à la connaissance du Comité des Ministres les conclusions adoptées par l'Assemblée sous forme de recommandations.

Article 10
Vice-Présidents

Les Vice-Présidents remplacent le Président en cas d'absence ou d'empêchement, suivant l'ordre de leur élection.

Le Suppléant du Vice-Président qui fait fonction de Président a qualité pour siéger dans l'Assemblée, prendre la parole et voter à sa place.

Article 11
Discipline

Le Président rappelle à l'ordre tout Représentant qui trouble la séance. En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procès-verbal.

En cas de nouvelle récidive, le Président peut l'exclure de la salle pour le reste de la séance.

Dans les. cas les plus graves, le Président peut proposer à l'Assemblée de prononcer la censure qui comporte de droit l'exclusion immédiate de la salle et l'interdiction d'y reparaître pendant un délai de deux à cinq jours. Le Représentant contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a toujours le droit d'être entendu.

La censure est prononcée par l'Assemblée par assis et levé et sans débat.

Le Président peut faire supprimer du procès-verbal et des comptes rendus les paroles qu'il juge contraires à l'ordre.

Article 12
Police de la salle des séances et des tribunes

A l'exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président ou le Secrétaire Général, des agents du Conseil de l'Europe et du personnel appelé à faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.

Le public admis dans les tribunes se tient assis et en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers.

CHAPITRE IV - ORDRE DU JOUR
Article 13
Propositions pour l'établissement de l'ordre du jour des sessions

L'ordre du jour de chaque session comprend :

a Les questions qui sont soumises pour avis à l'Assemblée par le Comité des Ministres;
b Les questions dont le Comité des Ministres aura approuvé l'inscription sur la proposition de l'Assemblée elle-même

Les règles suivantes s'appliquent aux questions inscrites en conformité du paragraphe (b) ci-dessus :

a L'Assemblée, aussitôt après l'élection de son Bureau, passe à la discussion des propositions tendant à faire inscrire une question à l'ordre du jour de la session en cours, de manière que les propositions adoptées soient définitivement formulées par l'Assemblée dans les trois jours de l'ouverture de la session, sauf décision contraire du Président prise après consultation avec le Président du Comité des Ministres ;
b Les propositions tendant à faire inscrire une question à l'ordre du jour de la session suivante doivent être déposées huit jours au moins avant la date fixée pour la clôture de la session en cours et mises en discussion suffisamment à temps pour que toute proposition adoptée soit définitivement formulée par l'Assemblée au plus tard cinq jours avant la fin de la session;
c Toute proposition tendant à l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit être présentée par dix Représentants à l'Assemblée;
d Dans l'intervalle des sessions, les Représentants désireux de voir une question inscrite à l'ordre du jour de la session suivante peuvent adresser dans ce sens au Président, trois mois au moins avant l'ouverture de la session, une proposition qui devra réunir les signatures de dix d'entre eux. Le Président fait connaître cette proposition à tous les Représentants. S'il reçoit l'approbation écrite des deux tiers d'entre ces derniers, le Président, par l'entremise du Secrétaire Général, transmet la proposition au Comité des Ministres deux mois au moins avant l'ouverture de la session.

Article 14
Fixation de l'ordre du jour définitif

Après la constitution du Bureau, le Président communique aux Représentants un premier ordre du jour comportant les questions dont le Comité des Ministres a approuvé l'inscription.

Aussitôt que possible après la clôture du débat institué en conformité des dispositions de l'article 13 (a), un nouvel ordre du jour est communiqué à l'Assemblée, comportant, en sus des questions figurant à l'ordre du jour précédemment distribué, celles dont le Comité, saisi en conformité des dispositions du même article, a depuis lors approuvé l'inscription.

L'Assemblée arrête ensuite l'ordre de priorité des questions et l'ordre du jour ainsi établi est, sous réserve des dispositions de l'article 23 (a) (i) du Statut, définitif. L'ordre du jour est imprimé et distribué.

Les demandes d'avis du Comité des Ministres sont imprimées, distribuées et inscrites à l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Article 15
Ordre du jour des séances

L'ordre du jour des séances est communiqué par le Président suivant les dispositions de l'article 9 ci-dessus.

L'Assemblée ne peut délibérer sur des questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la séance.

CHAPITRE V - EMPLOI DES LANGUES
Article 16
Langues officielles

Les langues officielles de l'Assemblée sont le français et l'anglais.

Tous les documents de l'Assemblée doivent être rédigés à la fois dans les deux langues officielles.

Article 17
Débats en Assemblée

Les discours prononcés dans une des langues officielles sont traduits dans l'autre langue officielle.

Les discours peuvent être prononcés dans une langue non officielle. Dans ce cas, ils sont traduits consécutivement dans l'une des langues officielles. Il est fait, en même temps que la traduction, une interprétation simultanée dans l'autre langue officielle

Article 18
Réunions en commission

Si en commission la traduction est nécessaire, il n'est procédé qu'à la traduction consécutive de l'une dans l'autre des langues officielles.

Toutefois, un Représentant qui parle une langue autre que l'une des langues officielles est autorisé à se faire assister d'un interprète. Il n'est procédé alors qu'à la traduction dans l'une des deux langues officielles. La traduction dans l'autre langue officielle n'a lieu que si elle est expressément réclamée par l'un des membres de la commission.

CHAPITRE VI - PUBLICITE DES DEBATS
Article 19
Publicité

Les débats de l'Assemblée en réunion plénière sont publics, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement.

Le public n'est pas admis aux séances des commissions. Article 20 Procès-

Article 20
Procès-verbal

Le procès-verbal de la séance précédente mentionnant les décisions de l'Assemblée est déposé sur le Bureau une demi-heure avant la séance suivante.

Au début de cette séance, les Représentants peuvent, éventuellement, présenter leurs observations sur la rédaction. L'Assemblée leur en donne acte.

A défaut de réclamation, le procès-verbal est considéré comme adopté.

Le procès-verbal est imprimé, revêtu de la signature du Président et de l'agent chargé des services du Greffe et conservé aux archives de l'Assemblée.

Article 21
Comptes rendus

II est rédigé un compte rendu sténographique des séances qui est publié si possible séance par séance et, en tous cas, jour par jour.

CHAPITRE VII - TENUE DES SEANCES ET ORGANISATION DES DEBATS EN ASSEMBLES PLENIERE
Article 22
Horaire des séances

A moins que le Président n'en décide autrement, les séances plénières de l'Assemblée se tiennent normalement aux heures suivantes :

Lundi, Mardi, Mercredi : 15 h 30 à 19 heures;

Jeudi : 9 h 30 à 12 heures et 15 h 30 à 19 heures;

Vendredi : 15 h 30 à 19 heures;

Samedi : 9 h 30 à 12 heures.

Tout débat qui n'a pas été épuisé avant la fin d'une séance est renvoyé à la séance suivante, ainsi que la suite de l'ordre du jour de la séance.

Article 23
Registre de présence

En entrant en séance, les Représentants signent le registre de présence.

Article 24
Communications à l'Assemblée

Immédiatement après l'adoption du procès-verbal et avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent.

Article 25
Droit de parole

Les Représentants désirant prendre la parole peuvent inscrire leurs noms dans un registre tenu à cet effet par le Président. Aucun Représentant ne peut prendre la parole s'il n'y a été invité par le Président.

Le Président peut ne pas tenir compte de l'ordre dans lequel les Représentants ont exprimé leur désir de prendre la parole et appeler alternativement les orateurs parlant pour et contre la proposition en discussion.

L'orateur parle de sa place; le Président ou l'Assemblée peuvent l'inviter à monter à la tribune.

L'orateur s'adresse au Président.

Si l'orateur s'écarte du sujet, le Président seul l'y rappelle. Si, dans la même discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte à nouveau, le Président décide s'il y a lieu de lui interdire la parole sur le même sujet pendant le reste de la discussion.

Sauf les membres du Comité des Ministres et le ou les rapporteurs d'une question inscrite à l'ordre du jour, qui sont entendus quand ils le désirent, nul ne parle plus d'une fois sur la même question à moins d'y être autorisé par le Président.

Un discours commencé ne peut être interrompu et repris dans la séance suivante.

Article 26
Priorités

II est toujours permis de demander la parole pour :

1. Un rappel au Règlement, mais il ne peut être fait qu'un seul rappel pour un même objet;
2. Demander l'ajournement, mais celui-ci ne peut être proposé qu'une fois dans un même débat;
3. Proposer une motion préjudicielle ou incidente ;
4. Demander la clôture.

Ces demandes ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

La parole est accordée, mais seulement en an de séance, aux Représentants qui la demandent pour un fait personnel.

Article 27
Ordre des débats

La discussion d'une question comporte deux lectures : la discussion générale et l'examen des textes.

La discussion générale porte sur le principe et sur l'ensemble de la question discutée.

L'examen des textes a lieu sur le rapport de la commission compétente. Il ne peut s'ouvrir moins de deux jours après la distribution du rapport.

Lorsque cet examen est terminé, il ne peut être produit, avant le vote sur l'ensemble, que des explications de vote.

Article 28
Amendements

Tout Représentant peut présenter et développer des amendements.

Les amendements doivent être rédigés par écrit, déposés sur le bureau et distribués. A moins qu'ils ne s'appliquent à la forme des textes, ils doivent être déposés au moins vingt-quatre heures avant le début de la deuxième lecture.

Le renvoi d'un amendement à la commission n'interrompt pas nécessairement la discussion de l'ensemble.

Article 29
Limitation du temps de parole

Le temps de parole est limité à cinq minutes pour toutes les interventions portant sur :

les réclamations contre le procès-verbal, les rappels au Règlement, la fixation de l'ordre du jour, les propositions du Bureau tendant à la limitation des débats, les demandes d'urgence, les demandes d'ajournement, les motions préjudicielles ou incidentes, les faits personnels, la clôture, les explications de vote.

Le Bureau peut proposer à l'Assemblée, pour l'organisation d'un débat particulier, la limitation du temps de parole.

Article 30
Limitation du nombre des orateurs dans certains débats

Dans les débats relatifs aux demandes d'urgence, aux demandes d'ajournement, aux demandes incidentes ou préjudicielles, ne peuvent être entendus que l'auteur de la demande, un orateur " contre ", les représentants du Comité des Ministres, le Président ou le rapporteur de la commission.

Article 31
Demande de clôture La demande de clôture est recevable lorsqu'elle est appuyée par dix Représentants.

Un seul orateur est entendu contre la clôture.

L'Assemblée statue par assis et levé, sans débat.

Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de fixer une date pour la clôture du débat.

CHAPITRE VIII - VOTES
Article 32
Majorité requise

Les élections, sauf en ce qui concerne celle du Président, se font selon les règles prévues à l'article 8 ci-dessus pour l'élection des Vice-Présidents.

Les nominations sont acquises à la majorité simple des voix exprimées.

Les autres résolutions sont prises à la majorité prévue par les articles 29 et 30 du Statut.

Article 33
Droit de vote

Le vote est personnel. Chaque Représentant dispose d'une voix.

Article 34
Quorum

L'Assemblée ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité des Représentants se trouve réunie.

En cas de doute, il est procédé à l'appel nominal des Représentants. S'il résulte de l'appel nominal que le quorum n'est pas atteint, le scrutin est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante.

Le vote est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du scrutin, le Bureau n'a pas été appelé à constater le nombre des présents.

Article 35
Modes de cotation

L'Assemblée vote normalement à mains levées.

Si l'épreuve à mains levées est douteuse, il est procédé au vote par assis ou levé.

Lorsque dix Représentants le demandent, le vote a lieu par appel nominal sur toute question pour laquelle un autre système de vote n'est pas expressément prévu. Le vote final des résolutions a lieu également par appel nominal.

L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom. du Représentant désigné par le sort. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par " oui ", " non " ou " abstention ". Seuls les votes " pour " ou " contre s entrent dans le calcul de la majorité. Le compte des votes est arrêté par le Président qui proclame les résultats du scrutin. Les résultats du scrutin sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique des noms des Représentants.

Article 36
Suppléants

Au cas où il est empêché pour cause de maladie ou obligé de quitter pour quarante-huit heures au moins le siège de l'Assemblée, le Représentant titulaire doit avertir le Président par écrit et indiquer la ou les séances de l'Assemblée ou des commissions auxquelles il peut être remplacé par son Suppléant.

Le Président en informe l'Assemblée.

Le Suppléant a qualité, en Assemblée et dans les commissions, pour siéger, parler et voter à la place du titulaire.

En cas d'absence du Suppléant, le Représentant titulaire peut, avec l'assentiment de la commission, se faire représenter dans cette commission par un autre Représentant.

CHAPITRE IX - COMMISSIONS
Article 37
Constitution des commissions

Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée peut constituer des commissions générales correspondant aux objets suivants : questions relatives au Règlement et aux privilèges, questions économiques et sociales, questions culturelles et scientifiques, questions juridiques et administratives.

En outre, l'Assemblée peut décider la constitution de commissions spéciales ou de comités pour des objets déterminés.

L'Assemblée fixe pour chacune des commissions le nombre des membres qui ne dépassera pas quinze.

Article 38
Bureaux

Les commissions élisent chacune un Président et un Vice-Président.

Article 39
Travaux des commissions

Les commissions se réunissent sur convocation de leur Président et sur l'initiative du Président de l'Assemblée.

Les commissions sont saisies des questions que l'Assemblée leur renvoie après la première lecture. Elles désignent un rapporteur pour chaque objet en discussion. Si l'avis de la commission n'est pas unanime, le rapport doit exposer l'opinion de la majorité et celle de la minorité.

Les règles adoptées pour l'Assemblée, et relatives au quorum et aux votes, s'appliquent aux travaux des commissions.

CHAPITRE X - URGENCE
Article 40
Demandes d'urgence

L'urgence peut être demandée pour une affaire inscrite à l'ordre du jour de la session : pour les deux lectures, par le Comité des Ministres ou par l'Assemblée, lorsque la demande en est faite par dix Représentants; pour la deuxième lecture seule, par le Comité des Ministres, par la commission compétente ou par l'Assemblée, lorsque la demande en est faite par dix Représentants.

Article 41
Procédure d'urgence

La demande d'urgence est communiquée à l'Assemblée par le Président.

La discussion sur l'urgence est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance suivante.

L'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Lorsque l'urgence est ordonnée, s'il s'agit d'une première lecture, la discussion générale s'ouvre immédiatement et il ne peut s'écouler plus de vingt-quatre heures entre les deux lectures.

S'il s'agit d'une deuxième lecture, la discussion s'ouvre immédiatement lorsque la commission se déclare prête à rapporter.

Dans le cas contraire, la discussion est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance suivante; elle peut se dérouler sur un rapport verbal de la commission.

Les propositions tendant, conformément à l'article 13 (2) (a), à l'inscription des questions à l'ordre du jour de la session en cours, sont soumises de droit à la procédure d'urgence. Le débat ne peut porter que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.

CHAPITRE XI - RAPPORTS ENTRE LE COMITE DES MINISTRES ET L'ASSEMBLEE
Article 42
Accès à l'Assemblée

Les membres du Comité des Ministres ont accès à l'Assemblée. S'ils désirent participer aux débats, le Président leur donne la parole par priorité chaque fois qu'ils la demandent. Ils ne prennent pas part aux votes.

Les membres du Comité sont entendus par les commissions lorsqu'ils le demandent.

Article 43
Communications du Comité à l'Assemblée

Toutes les communications du Comité des Ministres sont adressées au Président qui en informe immédiatement l'Assemblée.

Article 44
Rapport du Comité des Ministres

Les rapports que le Comité, conformément à l'article 19 du Statut, adresse à l'Assemblée sur son activité sont imprimés et distribués.

Article 45
Questions écrites

Chaque Représentant à l'Assemblée peut adresser au Comité des Ministres des questions écrites sur un point figurant à l'ordre du jour.

Les questions écrites sont déposées sur le bureau de l'Assemblée qui en assure la transmission au Comité des Ministres par l'entremise du Secrétaire Général du Conseil.

CHAPITRE XII - PÉTITIONS
Article 46
Recevabilité et examen des pétitions

Les pétitions à l'Assemblée sont adressées au Président.

Elles doivent, pour être recevables :

a Mentionner le nom, la qualité et l'adresse permanente de chacun des signataires, dont les signatures doivent être légalisées conformément à la législation interne de leur pays de résidence respectifs ;
b Avoir un objet qui rentre dans le cadre des activités du Conseil de l'Europe

Le Bureau de l'Assemblée examine avec le Secrétaire Général la recevabilité des pétitions.

Les pétitions recevables :

a Lorsqu'elles ont trait à une question qui figure à l'ordre du jour, sont renvoyées par le Bureau aux commissions respectivement compétentes;
b Lorsqu'elles ont trait à une question qui ne figure pas à l'ordre du jour, sont renvoyées par le Secrétaire Général au Comité des Ministres.

CHAPITRE XIII - Greffe et services de l'Assemblée
Article 47
Greffe

Les services de l'Assemblée sont assurés par un Greffe dont le personnel est mis à la disposition de l'Assemblée par le Secrétaire Général.

CHAPITRE XIV - Dispositions diverses
Article 48
Levée de l'immunité parlementaire

La demande d'autorisation de poursuites doit être adressée au Président de l'Assemblée. Elle est examiné conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 40 ci-dessus.

La demande est renvoyée sans débat à la commission chargée de l'examiner.

Le rapport de la commission est inscrit à l'ordre du jour du premier jour de séance suivant son dépôt.

Le débat sur ce rapport ne peut porter que sur les raisons qui militent pour et contre l'autorisation.

Article 49
Révision du Règlement

Les propositions de résolution tendant à la modification du Règlement, doivent être appuyées par dix Représentants. Elles sont renvoyées, sans débat, à la commission du Règlement qui les rapporte dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus.

La discussion du rapport de la commission est inscrite à l'ordre du jour conformément à l'article 14 ci-dessus.

Le débat ne porte que sur les textes.

CHAPITRE XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 50
Président provisoire

Pour la première Session ordinaire de l'Assemblée, le Président d'âge prévu aux articles 5, 7 et 8 ci-dessus, sera remplacé par le Président provisoire désigné conformément à l'article 3 (h) de l'Arrangement du 5 mai 1949.