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Réponse au Chapitre VI du deuxième rapport général de la C.E. sur l'activité de la CEE

Résolution 181 (1960)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 978, deuxième rapport général de la Commission de la Communauté Economique Européenne, et Doc. 1110, rapport de la commission sociale). Texte adopté par la Commission Permanente au nom de l'Assemblée, le 23 juin 1960

L'Assemblée Consultative qui, dès sa création, s'est vivement préoccupée de l'évolution sociale des Etats membres du Conseil de l'Europe en général, a examiné avec beaucoup d'intérêt le chapitre VI du deuxième rapport général de la Commission européenne, consacré à la politique sociale de la Communauté Economique Européenne.

En 1951, déjà, dans sa Recommandation 14, l'Assemblée préconisait l'adoption d'une politique européenne commune en matière sociale. Depuis lors, certains progrès ont été accomplis en ce sens dans le cadre européen plus large par l'élaboration du projet de Code européen de Sécurité sociale et de Protocole additionnel, et du projet de Charte sociale européenne, que l'Assemblée espère voir achevés et mis en vigueur aussitôt que possible. En outre, à l'initiative de l'Assemblée, le comité social a été institué comme organe permanent de la collaboration sociale entre tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.

L'Assemblée approuve entièrement l'optique dans laquelle la Commission européenne a abordé la question de la politique sociale au sein de la Communauté, en considérant qu'il ne fallait pas interpréter les dispositions sociales du traité de manière restrictive et que, notamment, l'article 117 ne saurait être pris comme prétexte pour ralentir l'évolution sociale dans un pays donné, cet article impliquant, au contraire, un développement progressif qui, dans certains pays, doit être réalisé à une cadence plus rapide que dans d'autres.

L'Assemblée estime qu'un grand nombre des problèmes sociaux qui se posent à la Communauté par suite de l'établissement et du développement du marché commun seront aussi ressentis, fût-ce à un degré moindre, sur un plan européen plus vaste, car ils sont, dans une certaine mesure, inséparables de la tendance à une collaboration économique plus étroite. Cette observation s'applique à des questions telles que l'harmonisation des dispositions relatives aux horaires de travail et à la durée des congés payés annuels, l'application du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'œuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, la libération progressive de la circulation des travailleurs, la protection des droits de sécurité sociale des travailleurs migrants, etc.

Les dispositions sociales du traité instituant la Communauté Economique Européenne fournissent à celle-ci une puissante impulsion pour réaliser une politique sociale commune, impulsion qui fait défaut dans le cadre européen plus large. L'Assemblée n'en est pas moins convaincue que la solution des grands problèmes sociaux de l'heure doit être recherchée sur une base aussi étendue que possible. Un développement trop inégal de différents groupes plus restreints risquerait de ne pas profiter à l'ensemble. D'autre part, la collaboration économique générale en Europe se trouverait facilitée si les solutions apportées aux problèmes sociaux importants, qui appellent un certain degré d'harmonisation, pouvaient être étendues au plus grand nombre possible de pays européens.

Dans sa Recommandation 14 (1951), mentionnée plus haut, l'Assemblée réclamait une étude des dispositions communes que les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier pourraient adopter dans le domaine social. Elle partait évidemment de l'idée que les Membres de la Communauté, en raison de leurs étroites relations dans le domaine économique, pourraient être amenés à développer leur collaboration sociale à un plus haut degré et d'une manière plus efficace qu'il ne serait possible de le faire au sein du Conseil de l'Europe dans son ensemble. Les autres Membres du Conseil de l'Europe pourraient ensuite bénéficier, jusqu'à un certain point, des travaux accomplis et des résultats obtenus dans le cadre de la Communauté.

L'Assemblée est d'avis que cette thèse serait encore plus valable aujourd'hui et pour l'avenir. Elle estime, cependant, que les objectifs sociaux de la Communauté peuvent également être poursuivis, dans une certaine mesure, au moyen d'instruments élaborés dans un cadre européen plus large, tels que le Code et le Protocole de Sécurité sociale et la Charte sociale.

C'est en se fondant sur ce double postulat et dans l'espoir d'arriver à une collaboration étroite, que l'Assemblée se propose de formuler quelques observations sur le chapitre VI du deuxième rapport général de la Commission européenne, sans toutefois entrer dans le détail.

Problèmes de sécurité sociale

Le Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne est vraisemblablement l'instrument international le plus complet et le plus efficace qui existe pour résoudre les problèmes de sécurité sociale des travailleurs migrants et de leurs familles C'est là une question à laquelle l'Assemblée attache une grande importance et dont elle s'est employée, par ses recommandations, à favoriser la solution dans le cadre du Conseil de l'Europe. A sa dernière session, à laquelle la Communauté Economique était représentée, le comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe l'a examinée sur la base du Règlement n° 3 de la Communauté. Le Bureau International du Travail a accepté de préparer un projet d'instrument où seraient incorporés certains au moins des principes de ce Règlement.

En ce qui concerne les "problèmes généraux de la sécurité sociale", l'Assemblée présume que la question de l'adoption de normes communes de sécurité sociale d'un niveau élevé entrerait également dans cette rubrique. L'élaboration de normes européennes dans ce domaine constitue l'objectif du projet de Code européen et, en particulier, du projet de Protocole additionnel ; ces instruments, lorsqu'ils seront achevés, pourront fort bien présenter un intérêt pour la Communauté et l'Assemblée accueillerait favorablement toute initiative par laquelle la Commission européenne pourrait, le cas échéant, amener les gouvernements des Etats membres de la Communauté - par l'intermédiaire des organes gouvernementaux du Conseil de l'Europe - à accélérer la mise au point définitive et l'entrée en vigueur de ces instruments.

Libre circulation des travailleurs

L'expérience que la Communauté acquérra dans cet important domaine, venant s'ajouter à l'oeuvre déjà accomplie par l'O.E.C.E., sera vraisemblablement utile aux autres Membres du Conseil de l'Europe. Le projet de Charte sociale européenne contient aussi des dispositions concernant le "droit à l'exercice d'une activité lucrative dans les autres pays membres". Les règlements et les méthodes administratives adoptés dans le cadre de la Communauté pourraient faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions de la Charte. Il serait particulièrement intéressant pour l'Assemblée d'être tenue informée des travaux du comité dont il est fait mention au paragraphe 175 du deuxième rapport général de la Commission, comité qui sera chargé d'assister la Commission européenne et d'inspirer les mesures pratiques à prendre en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs.

L'article 48 du traité instituant la Communauté Economique Européenne précise que la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Or, l'abolition de ces discriminations est l'un des principes fondamentaux du programme social du Conseil de l'Europe. L'Assemblée a suggéré dans son Avis n° 5, de septembre 1953, de dresser un tableau comparatif faisant ressortir les discriminations qui existent actuellement dans le domaine social et de le prendre pour base de l'action complémentaire à entreprendre dans ce domaine. L'Assemblée accueillerait avec satisfaction toute initiative de la Commission européenne propre à accélérer cette action par des méthodes pouvant également être appliquées en dehors de la Communauté. Il convient de mentionner à ce propos que le projet de Charte sociale européenne contient certaines dispositions, fondées sur la Convention internationale du travail n° 97, concernant l'égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux, et que l'Avis n° 32 (1960) de l'Assemblée, sur le projet de Charte sociale, prévoit également le droit pour les travailleurs étrangers de se faire accompagner ou rejoindre par leur famille.

Développement régional

En ce qui concerne cette question, l'Assemblée tient à signaler qu'elle a préconisé, dans sa Recommandation 201 (1959), la coordination des travaux des organisations européennes dans ce domaine et la création d'un centre de documentation commun. Elle a également recommandé au Comité des Ministres de donner son appui aux travaux nécessaires à l'achèvement de l'atlas économique et social des régions de l'Europe, travail qui, sans aucun doute, présente aussi un intérêt considérable pour la Commission européenne.

Formation professionnelle

Ce domaine est également l'un de ceux qui présentent un intérêt commun et qui se prêtent à une collaboration. L'Assemblée voudrait attirer l'attention de la Commission européenne sur un projet, actuellement en cours d'élaboration, qui a trait à l'établissement d'un centre international d'information et de recherche sur la formation professionnelle. Il s'agit d'une entreprise du Conseil de l'Europe, à laquelle l'O.I.T. et l'O.E.C.E. seront associées, et l'on prévoit que ce centre constituera une section spéciale du Bureau International du Travail.

Services sociaux

L'organisation de services sociaux destinés à aider et à protéger l'individu est une question à laquelle l'Assemblée s'intéresse également. Il y a lieu de mentionner à cet égard que l'avis de l'Assemblée sur le projet de Charte sociale européenne contient, non seulement une disposition générale relative à l'organisation de services sociaux de cette nature, mais aussi une disposition spéciale qui a pour objet de promouvoir la collaboration entre les services sociaux publics et privés des pays d'émigration et d'immigration, afin d'aider les travailleurs migrants à résoudre les problèmes liés à la migration.

Problèmes généraux du travail

Dans sa Résolution 126 (1957) relative aux aspects politiques, économiques, sociaux et agricoles du traité instituant la Communauté Economique Européenne, l'Assemblée a demandé notamment que "les législations sociales soient harmonisées le plus rapidement possible ... et qu'il soit tenu compte, en matière sociale, du contenu de la Charte sociale européenne que le Conseil de l'Europe est en train d'élaborer".

L'Assemblée a maintenant adopté un avis sous la forme d'un projet de Charte et attend que les gouvernements en aient établi le texte définitif. Elle estime que la Charte sociale, qui fixe des normes communes, pourrait devenir un important instrument pour l'élaboration d'une politique sociale européenne commune et servir de trait d'union entre tous les Membres du Conseil de l'Europe.

Collaboration future dans le domaine social

Comme elle l'a déjà indiqué, l'Assemblée attache une grande importance à ce que, dans leur politique sociale, les Membres de la Communauté Economique Européenne maintiennent autant que possible des contacts étroits avec les autres Membres du Conseil de l'Europe. Sur le plan parlementaire, l'avis demandé à l'Assemblée sur le rapport de la Commission européenne devrait constituer le premier pas vers une collaboration plus large dans ce domaine. D'autre part, le comité social du Conseil de l'Europe peut, en vertu de son mandat, "échanger, à la demande des membres, des opinions sur les développements en cours et les questions d'intérêt commun dans le domaine de l'administration et de la politique sociale". Ainsi, un ou plusieurs des gouvernements des pays membres de la Communauté pourraient provoquer, sur le plan européen plus vaste, des discussions générales sur tous arrangements d'ordre social envisagés dans le cadre de la Communauté. En admettant même que de telles discussions n'aboutissent que rarement à l'adoption générale de ces arrangements, elles pourraient en tout cas aider à les formuler de manière à en faciliter, autant que possible, l'extension ultérieure.