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Langues officielles du Conseil de l'Europe

Résolution 188 (1960)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 29 septembre 1960 (20e séance) (voir Doc. 1217, rapport de la commission politique). Texte adopté par l'Assemblée le 29 septembre 1960 (20e séance).

L'Assemblée,

Vu les articles 17 et 18 de son Règlement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 du Statut du Conseil de l'Europe, il appartient à l'Assemblée Consultative de déterminer les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues que les langues officielles pourront être utilisées en son sein ;

Considérant qu'il y a lieu d'augmenter le nombre des langues qui peuvent être utilisées lors des sessions de l'Assemblée et de ses commissions ;

Considérant les résultats du questionnaire sur l'emploi des langues adressé à tous les membres de l'Assemblée en exécution de la Directive n° 149, résultats consignés dans le rapport de la commission politique, Décide : (a) Les articles 18 et 19 du Règlement de l'Assemblée sont modifiés pour être libellés comme suit :

Décide :

(a) Les articles 18 et 19 du Règlement de l'Assemblée sont modifiés pour être libellés comme suit :

"ARTICLE 18

Séances de l'Assemblée
1. Les discours prononcés dans l'une des langues suivantes : anglais, français et allemand, sont interprétés simultanément dans les deux autres.
2. Les discours peuvent également être prononcés en néerlandais, italien, ainsi que dans les langues scandinaves. Dans ce cas, l'interprétation simultanée en anglais, en français et en allemand est assurée par les délégations intéressées. Toutefois, les frais d'interprétation sont répartis par moitié entre ces délégations et le budget de l'Assemblée.
3. Les discours peuvent également être prononcés dans une autre langue que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, l'orateur doit assurer sous sa propre responsabilité l'interprétation consécutive dans l'une des langues mentionnées au paragraphe 1 ; celle-ci fait l'objet d'une interprétation simultanée dans les autres langues

ARTICLE 19

Reunions des commissions

1. Si en commission l'interprétation est nécessaire, elle a lieu dans chacune des trois langues suivantes : anglais, français et allemand, à moins que la commission ne renonce à l'unanimité à l'une ou à l'autre de ces langues.

2. Les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, sont applicables en commission."

(b) La présente résolution entrera en vigueur dès que le Comité des Ministres aura voté les crédits nécessaires pour sa mise en application.