L'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe saisie par le Comité des Ministres d'un projet de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales établi en tenant compte de l'avant-projet présenté au Comité des Ministres par l'Assemblée Consultative, donne au projet proposé un avis favorable; elle demande toutefois avec insistance, au Comité des Ministres d'en compléter ou de modifier le texte de la manière suivante :
Considérant que les États membres des Nations Unies ont, en la personne de leurs représentants réunis en Assemblée générale, souscrit à la Déclaration universelle des Droits de l'homme, adoptée et proclamée par ladite Assemblée, le 10 décembre 1948;
Considérant que la proclamation de cette déclaration avait pour fin, entre autres, d'obtenir que tous les organes de la société s'efforcent d'assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction;
Considérant que les Hautes Parties Contractantes sont des États européens, animés d'un môme esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, respect de la liberté et prééminence du droit, et qu'il leur appartient donc de prendre des premières mesures pour la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle et, à ces fins, de les formuler à nouveau d'une manière appropriée ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, les Hautes Parties Contractantes, et que l'un des moyens de tendre à ce but consiste dans la conclusion d'accords et dans l'adoption d'une action commune dans le domaine juridique et administratif, ainsi que la sauvegarde et clans le développement des Droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Les Hautes Parties Contractantes, affirmant à nouveau leur attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mômes de la justice et de la paix clans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des Droits de l'homme dont elles se réclament;
Sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toutes personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.
ARTICLE 2
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement sauf, en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal en cas de délit justiciable de cette peine.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article, dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire;
ARTICLE 3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
ARTICLE 4
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
ARTICLE 5
1.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être immédiatement traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions précédentes a droit à réparation.
ARTICLE 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public, pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la Cour, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
ARTICLE 7
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées.
ARTICLE 8
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, son domicile ou sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
ARTICLE 9
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique refila liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
ARTICLE 10
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la libéré d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des information sou desidées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises do radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
ARTICLE 11
Toute personne, physique ou morale, a droit au respect de ses biens. Ses biens ne peuvent être soumis à confiscation arbitraire. Les présentes dispositions ne sauraient, toutefois, être considérées comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, au droit que possèdent les États de promulguer les lois nécessaires pour assurer l'utilisation de ces biens, conformément à l'intérêt général.
ARTICLE 12
Toute personne a droit à l'instruction. Les fonctions assumées par l'État en matière d'éducation et d'enseignement ne peuvent empiéter sur le droit que possèdent les parents d'assurer l'éducation spirituelle et morale et 1'instruCtion de leurs enfants conformément à leurs propres convictions religieuses et philosophiques.
ARTICLE 13
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres, des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
ARTICLE 14
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
ARTICLE 15
Toute personne dont les droits et libertés reconnues dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
ARTICLE 16
La jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
ARTICLE 17
« Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter la liberté politique de leurs ressortissants et, notamment, en ce qui concerne leur territoire métropolitain, à procéder, à intervalles raisonnables, à des élections libres au scrutin secret, garantissant que l'opinion du peuple sera représentée par le Gouvernement et le Corps législatif ».
ARTICLE 18
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, touto Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation a l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre et aux articles 3, 4 (§ 1) et 7.
3. Les Hautes Parties Contractantes qui exercent ce droit de dérogation tiennent le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elles doivent également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
ARTICLE 19
Aucune des dispositions des articles 10, 11 j et 14 ne peut être considérée comme interdisant I aux Hautes Parties Contractantes d'imposer | des restrictions à l'activité politique des étrangers.
ARTICLE 20
Aucune dos dispositions de la présente Conven-I lion ne peut être interprétée comme impliquant ; pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité 1 ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droirs et libertés que celles prévues à ladite Convention.
ARTICLE 21
Les rsetrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
ARTICLE 22
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la présente Convention, il est institué :
ARTICLE 23
La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des Hautes Parties Contractantes. La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État.
ARTICLE 24
1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des Ministres à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressés par le Bureau de l'Assemblée Consultative ; chaque groupe des représentants des Hautes Parties Contractantes à l'Assemblée Consultative présente trois candidats dont deux au moins seront de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour désigner les membres, ressortissants des États qui adhéreraient à la présente Convention, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
ARTICLE 25
1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres nommés à la première élection, les fonctions de sept membres prendront fin au bout de trois ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans, sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
4. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
ARTICLE 26
Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel.
ARTICLE 27
Toute Partie Contractante peut saisir la Commission par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de tout manquement aux dispositions de la présente Convention, qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie Contractante.
ARTICLE 28
1. La Commission peut également être saisie, par voie de requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver, par au cime mesure, l'exercice efficace de ce droit.
2. Toutefois, les Hautes Parties Contractantes peuvent, au moment de leur acceptation de la présente Convention, exclure la compétence de la Commission pour connaître des requêtes privées les concernant, fondées sur les articles insérés dans cette déclaration, étant entendu qu'aucune Haute Partie Contractante ne peut écarter de la compétence de la Commission les requêtes fondées sur les articles 2, 3, 4 (§ 1) ou 7. Une telle déclaration ne peut être faite que pour une durée maximum de trois années, elle ne peut être renouvelée qu'expressément avant l'expiration d'un délai de trois ans à dater du dépôt de l'article de ratification, en application de l'article 66.
ARTICLE 29
La Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu en droit international généralement reconnu et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
ARTICLE 30
1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25, lorsque :
2. La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive.
3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application de l'article 26.
ARTICLE 31
Dans le cas où la Commission retient la requête:
ARTICLE 32
1. La Commission remplit les fonctions prévues à l'article 28, au moyen d'une sous-commission composée de sept membres de la Commission.
2. Chaque intéressé peut désigner un membre de son choix pour faire partie de la Sous-Commission.
3. Les autres membres sont désignés par tirage au sort, conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur de la Commission.
ARTICLE 33
Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, conformément à l'article 28, la Sous-Commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire General du Consiel de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et à la solution adoptée.
ARTICLE 34
1. Si cette solution n'a pu intervenir, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions de tous les membres de la Coin-mission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.
2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres; il est également communiqué aux États intéressés, qui n'ont pas la faculté de le publier.
3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.
ARTICLE 35
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour par application de l'article 48 de la présente Convention, le Comité des Ministres prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention.
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la Haute Partie Contractante intéressée doit prendre les mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres.
3. Si la Haute Partie Contractante intéressée n'a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision initiale par la majorité prévue ci-dessus les suites qu'il comporte et publie le rapport.
4. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents.
ARTICLE 36
La Commission siège à huis clos.
ARTICLE 37
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votants; les décisions de la Sous-Commission sont prises à la majorité de ses membres.
ARTICLE 38
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
ARTICLE 39
La Commission établit son règlement intérieur.
ARTICLE 40
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
ARTICLE 41
La Cour européenne des Droits de l'homme se compose d'un nombre de juges égal à celui des Membres du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.
ARTICLE 42
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative à la majorité des voix exprimées sur une liste de personnes présentée par les Membres du Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.
2. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
ARTICLE 43
1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne lés membres nommés à la première élection, les fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de trois ans; celles de quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.
2. Les membres dont lès fonctions prendront fin aux termes des périodes initiales de trois et six ans, sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
ARTICLE 44
La Cour élit son Président et son Vice-Président pour une durée de trois ans. Ceux-ci sont rééligibles.
ARTICLE 45
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonction, à fixer par le Comité des Ministres.
ARTICLE 46
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une Chambre composée de sept juges, En feront partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge; les noms des autres juges sont tirés au sort avant le début de l'examen de l'affaire par les soins du Président.
ARTICLE 47
Seules les Hautes Parties Contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour.
ARTICLE 48
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention, que les Hautes Parties Contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l'article 48.
ARTICLE 49
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention.
2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous la condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certaines autres Parties Contractantes ou pour une durée déterminée.
3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties Contractantes.
ARTICLE 50
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation, par la Commission, de l'échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l'article 32.
ARTICLE 51
A la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, la Cour peut être saisie :
ARTICLE 52
En cas de contestation sur le jjoint de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
ARTICLE 53
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée, une satisfaction équitable.
ARTICLE 54
1. L'arrêt de la Cour est motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unaninie des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.
ARTICLE 55
L'arrêt de la Cour est définitif.
ARTICLE 56
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour clans les litiges auxquels elles sont parties.
ARTICLE 57
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui on surveille l'exécution.
ARTICLE 58
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.
ARTICLE 59
1. La première élection des membres de la Cour aura lieu après que les déclarations des Hautes Parties Contractantes visées à l'article 46 auront atteint le nombre de huit.
2. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.
ARTICLE 60
Le gouvernement de toute Partie Contractante fournira, sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
ARTICLE 61
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
ARTICLE 62
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des. privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article.
ARTICLE 63
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux Droits de l'homme et libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie Contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie Contractante est partie.
ARTICLE 64
Aucune disposition dé la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
ARTICLE 65
Les Hautes Parties Contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.
ARTICLE 66
1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
3. Tout État peut également, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire une déclaration limitant, suivant les modalités prévues à l'article 25 de la présente Convention pour tout ou partie des territoires auxquels la Convention s'applique, la compétence do la Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers.
ARTICLE 67
1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties Contractantes.
2. Cotte dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3. Sous la môme réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention, toute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe.
4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 63.
ARTICLE 68
1. La présente Convention sera ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et soumise à ratification. Les ratifications seront déposées auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de deux instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
4.Tout membre du Conseil de l'Europe peut par la suite adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
5.Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à toutes les Hautes Parties Contractantes l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion intervenu ultérieurement.