- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission Permanente le 23 juin 1967.
L'Assemblée,
1. . Rappelant les dispositions de l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe, aux termes duquel tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Rappelant sa
Directive n° 256 relative à la politique générale du Conseil de l'Europe ;
3. Manifestant à nouveau sa vive inquiétude devant la situation prévalant actuellement en Grèce et les multiples violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont été signalées ;
4. Exprimant son entière solidarité au peuple hellénique et à tous ceux qui ont souffert et souffrent pour la défense de la liberté et de la démocratie ,
5. Considère que le respect du Statut du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des Droits de l'Homme constitue le fondement même de l'existence du Conseil et ne saurait de ce fait souffrir aucune dérogation ;
6. Exprime, en particulier, son souci pour le sort des parlementaires grecs qui ont fait partie de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe ;
7. Réclame la mise en oeuvre de tous moyens appropriés pour ramener la Grèce, pays auquel elle reste tout particulièrement attachée, à une vie politique et parlementaire normale ;
8. Ayant été informée de l'avis de dérogation adressé au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par le Gouvernement grec conformément à l'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
9. Considérant qu'une telle dérogation ne peut se faire qu'en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation et seulement dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international, et que le Gouvernement grec n'a pas prouvé que ces conditions sont remplies ;
10. Estimant que, dans une affaire aussi importante et aussi grave, les parties à la convention ont le devoir d'agir conformément à l'article 24 de celle-ci et que, si elles n'agissent pas ainsi, le mécanisme de garantie collective des droits de l'homme institué par la convention court le risque de perdre toute efficacité,
11. Exprime le voeu que les gouvernements des parties à la Convention européenne des Droits de l'Homme saisiront, individuellement ou conjointement, la Commission européenne des Droits de l'Homme de l'affaire grecque conformément à l'article 24 de la convention ;
12. Demande au Bureau de nommer un rapporteur en vue de présenter à la session de janvier prochain un rapport sur les violations, qui ont été signalées, des droits de l'homme et des libertés démocratiques commises par le Gouvernement grec, pour qu'une action puisse être prise, si nécessaire, aux termes du Statut du Conseil de l'Europe, que l'affaire de la Grèce ait été portée ou non devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par un gouvernement membre.