- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- [1]. Discussion pur l'Assemblée le 25 septembre 1967 (9e séance) (voir Doc. 2276 et Doc. 2283, rapports de la commission politique et de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1967 (10e séance).
L'Assemblée,
1. Déplorant que la Grèce ne connaisse aucune évolution sensible dénotant des perspectives de retour rapide à un régime démocratique et parlementaire ;
2. Considérant que la violation grave des droits de l'homme, outre qu'elle est incompatible avec les obligations contractées au titre de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, peut également entraîner la suspension d'un Membre ou son expulsion du Conseil de l'Europe ;
4. Se félicitant de ce que les Gouvernements danois, norvégien et suédois aient, conformément au voeu exprimé dans la
Résolution 346 de l'Assemblée, déposé une requête dirigée contre la Grèce à la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'article 24 de la convention, permettant ainsi au Gouvernement grec de présenter toutes justifications qu'il pourrait éventuellement fournir pour ses actes ;
5. Constatant que le Bureau a désigné, en exécution de la
Résolution 346, un rapporteur sur la situation en Grèce et souhaitant que ce rapporteur puisse l'informer à la session de janvier 1968 du résultat de ses investigations ;
6. Réitérant son inquiétude particulière quant au sort des Représentants grecs nommés membres de l'Assemblée, conformément aux dispositions du Statut du Conseil de l'Europe,
7. Décide de donner son entier appui à l'initiative des Gouvernements danois, norvégien et suédois, relative à la plainte déposée contre le Gouvernement hellénique auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme, conformément à l'article 24 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
8. Se réserve de se prononcer au moment qui lui paraîtra opportun sur la possibilité de suspendre la Grèce du Conseil de l'Europe ou sur le droit qu'elle a d'en demeurer Membre ;
9. Prie instamment le Bureau de ne négliger aucun effort pour s'informer spécialement du sort des Représentants grecs nommés membres de l'Assemblée et pour obtenir en leur faveur un traitement conforme à l'humanité, à la justice et au droit.