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Présentation d'amendements en cours de débat et ordre de priorité des amendements

Résolution 474 (1971)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 23 janvier 1971 (25e séance) (voirDoc. 2856, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 23 janvier 1971 (25e séance).

L'Assemblée,

1. Considérant les difficultés et la confusion que peut soulever la présentation verbale d'amendements et de sous-amendements aux projets de textes en discussion ;
2. Estimant notamment qu'en raison de l'utilisation de plusieurs langues dans les débats de l'Assemblée, la présentation d'amendements verbaux en cours de débat ne doit être admise qu'à titre exceptionnel ;
3. Soucieuse, cependant, de préserver la souplesse de procédure qui résulte des dispositions réglementaires en vigueur en matière de présentation d'amendements ;
4. Désirant faciliter la tâche du Président de l'Assemblée lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues aux paragraphes 2 et 4 de l'article 30 du Règlement ;
5. Vu le rapport de la commission du Règlement (Doc. 2856),
6. Décide :
a d'amender le paragraphe 2 de l'article 30 du Règlement de l'Assemblée, qui serait en conséquence rédigé comme suit :
"Les amendements doivent avoir trait directement au texte qu'ils visent à modifier. Le Président est juge de leur recevabilité. Les amendements ne peuvent être apportés qu'au dispositifNote ; ils doivent être signés de leur auteur et, sauf décision contraire du Président prise après consultation du président de la commission intéressée, déposés sur le Bureau en temps utile pour en permettre l'impression et la distribution avant leur discussion." ;
d'amender le paragraphe 4 de l'article 30 du Règlement de l'Assemblée, qui serait rédigé comme suit :
"Si deux ou plusieurs amendements qui s'excluent mutuellement s'appliquent au même paragraphe, celui qui s'écarte le plus du texte de la commission a priorité sur les autres et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements ; s'il est rejeté, l'amendement qui, selon le même principe, se trouve alors avoir la priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide, après consultation du président de la commission intéressée."