Procédure en commission - Quorum, sièges vacants et remplacements
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 4259, rapport de la commission du Règlement. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 27 mars 1979
- Thesaurus
L'Assemblée
1. Considérant que son Règlement exige la présence de la majorité des membres d'une commission lors du vote sur l'ensemble du dispositif d'un rapport et lors des élections du président et des vice-présidents, si ces élections donnent lieu à scrutin (article 45, paragraphe 4.c, premier alinéa) ;
2. Constatant que la plupart des commissions continuent à éprouver des difficultés en matière de quorum, en particulier lors des votes sur l'ensemble d'un texte, ce qui entraîne une multiplication de réunions, des pertes de temps et un accroissement des dépenses pour les délégations nationales et le Conseil de l'Europe, tout en constituant une gêne pour le bon déroulement des travaux de l'Assemblée ;
3. Constatant à regret que les mesures en vue d'améliorer la situation, préconisées dans le rapport de sa commission du Règlement du 5 avril 1976 (
Doc. 3757), sont restées sans effet, en particulier celles invitant les délégations qui ne souhaitent ou ne peuvent assurer la présence régulière de leurs membres aux réunions de maintenir vacants tout ou partie des sièges qui leur sont réservés dans des commissions, de même que le paragraphe 7 de l'article 45 du Règlement, qui prévoit que, « si un siège de commission est demeuré inoccupé durant trois réunions consécutives, le président de la commission en informe le Bureau de l'Assemblée » ;
4. Constatant en outre que lorsque des délégations nationales qui ont laissé délibérément des sièges de commission vacants, en vue de faciliter l'obtention du quorum, souhaitent les faire occuper à titre provisoire, des difficultés peuvent surgir en raison des dispositions de l'article 43, paragraphe 4, du Règlement qui prévoit la nomination de tous les membres des commissions par l'Assemblée ou par la Commission Permanente ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il convient de préciser la procédure de remplacement d'un membre titulaire d'une commission, soit par son remplaçant désigné en application de l'article 43, paragraphes 3 et 4, du Règlement, soit par un autre membre de l'Assemblée de même nationalité (article 45, paragraphe 6),
6. Décide :
a de remplacer, à partir de l'ouverture de la 31e Session de l'Assemblée, le premier alinéa du paragraphe 4.c de l'article 45 du Règlement par le texte suivant :« Une commission peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membres est présent ; cependant, si le sixième des membres composant la commission le demande avant le vote sur l'ensemble du dispositif d'un rapport, ou sur l'élection du président ou des vice-présidents, ce vote ne peut avoir lieu que si la majorité de la commission se trouve réunie » ;
b d'insérer dans l'article 43 du Règlement, après le paragraphe 4, un paragraphe nouveau, libellé comme suit :« Au cas où un siège de commission est vacant, il peut être occupé à titre provisoire par un Représentant ou un Suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est attribué, sous réserve de l'accord du président de cette délégation », et d'adjoindre au deuxième alinéa du paragraphe 4.c de l'article 45 la note en bas de page suivante :« Lorsque des sièges vacants sont occupés à titre provisoire, conformément au paragraphe 5 de l'article 43 ci-dessus, le nombre total des membres de la commission doit être ajusté en conséquence » ;
c d'adjoindre au premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 45 une note en bas de page libellée comme suit : « En cas d'absence du membre titulaire, son remplaçant, désigné en application de l'article 43, paragraphe 3, ci-dessus, siège de droit avec toutes les prérogatives. Par contre, le membre titulaire peut faire savoir au président de la commission, en cas d'empêchement de ce remplaçant, quel autre membre de sa délégation devrait siéger à sa place le cas échéant ».