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Liberté de pensée, de conscience et de religion en Europe de l'Est

Résolution 730 (1980)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 25 avril 1980 (8e séance) (voir Doc.4522, rapport de la commission des relations avec les pays européens non membres). Texte adopté par l'Assemblée le 25 avril 1980 (8e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Notant que la prochaine Conférence de la CSCE à Madrid fournira l'occasion d'étudier la suite donnée à l'Acte final d'Helsinki par l'Union Soviétique et par ses alliés de l'Europe de l'Est ;
2. Préoccupée par le fait que la première corbeille, principe VII (Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction) de l'Acte, continue à faire l'objet de violations plus ou moins graves dans tous les pays communistes d'Europe de l'Est ;
3. Consciente que de telles violations sont contraires aux garanties desdites libertés, inscrites dans les Constitutions de ces pays ainsi que dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies, et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés et/ou soutenus par ces pays ;
4. Reconnaissant que la culture religieuse européenne s'étend de part et d'autre des frontières idéologiques qui séparent l'Ouest de l'Est, et que le droit de rendre un culte à Dieu est parmi les droits de l'homme les plus fondamentaux, et que son fondement repose dans la dignité inaliénable de l'homme en tant que personne humaine,
5. Lance un appel à ses membres pour qu'ils fassent pression sur les gouvernements, les parlements et les organisations internationales afin que ceux-ci prennent, lors de la Conférence de la CSCE à Madrid, les mesures tendant à assurer la tolérance complète de la liberté de culte et de conscience, y compris :
5.1 la création d'une commission spéciale de la conférence habilitée à enquêter complètement et à faire rapport sur toutes les preuves de discrimination et de persécution en raison de convictions religieuses, qui lui seraient soumises par un ressortissant ou un groupe de ressortissants de l'un des Etats participants, et à publier ses conclusions ;
5.2 la libération et la réhabilitation de toutes les personnes qui ont été emprisonnées pour avoir invoqué depuis 1975 les dispositions de l'Acte final ;
5.3 l'amnistie pour tous les prisonniers condamnés en raison de leurs convictions et de leur conscience ;
5.4 la suppression de toutes les pratiques restrictives qui frappent actuellement l'expression pratique de la liberté de conviction et de conscience.