Modification des Art 6 et 7 du Règlement de l'Assemblée
Résolution 752
(1981)
Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 15 mai 1481 (7e séance) (voir Doc. 4704, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 15 mai 1981 (7e séance).
Thesaurus
L'Assemblée,
1. Constatant qu'il existe une contradiction entre le Statut du Conseil de l'Europe et le Règlement de l'Assemblée, en ce sens que le premier prévoit que le mandat des Représentants et Suppléants expire « à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure » (article 25. a), tandis que le second ne comporte pas les six derniers mots cités (article 7, paragraphe 2) ;
2. Constatant que cette contradiction peut provoquer des difficultés lors de la vérification des pouvoirs des membres de l'Assemblée :
3. Vu le rapport de sa commission du Règlement (Doc. 4704).
4. Décide :
a de modifier le paragraphe 2 de l'article 7 du Règlement (Durée du mandat des Représentants et Suppléants) qui se lirait comme suit : « Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des Représentants et Suppléants expire à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure.» ;
b de modifier en conséquence le paragraphe 1 de l'article 6 du Règlement (Vérification des pouvoirs) par l'adjonction, à la fin du paragraphe, de la phrase suivante : « Lors de la remise des pouvoirs, il est précisé si les Représentants et Suppléants sont désignés pour une seule session ou pour une période plus longue. » ;
c d'assortir le paragraphe 1 de l'article 6 du Règlement d'une note en bas de page précisant la procédure à suivre pour les membres de l'Assemblée dont le mandat n'est pas venu à expiration.