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Situation en Turquie

Résolution 765 (1982)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée les 27 et 28 janvier 1982 24e, 25e et 26e séances) (voir Doc. 4841, rapport de la commission des questions politiques). Texte adopté par l'Assemblée le 28 janvier 1982 (26e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Ayant examiné le rapport de sa commission des questions politiques (Doc. 4841) ainsi que l'avis de la commission des questions juridiques (Doc. 4849), qui rendent compte notamment de la mission d'information effectuée sur place par une délégation de l'Assemblée du 7 au 14 janvier 1982 ;
2. Rappelant ses prises de position antérieures sur la Turquie, notamment dans sa Recommandation 904 (1980), sa Résolution 757 (1981), et ses Directives nos 392 (1980), 395 (1981), 397 (1981) et 398 (1981) ;
3. Ayant pris note des déclarations du Chef de l'Etat turc en date du 31 décembre 1981, comportant un calendrier en application duquel un projet de constitution sera soumis à référendum en automne 1982 et des élections législatives auront lieu en 1983 ou au plus tard au printemps 1984 ;
4. Considérant que la situation actuelle en Turquie demeure incompatible avec le Statut du Conseil de l'Europe, mais que la continuation de l'appartenance de la Turquie au Conseil de l'Europe donne à ce dernier la possibilité, mais aussi le devoir de veiller à la restauration des institutions démocratiques et au respect des droits de l'homme dans ce pays ;
5. Soulignant les liens d'amitié qui l'unissent au peuple turc, et réitérant sa foi, confirmée par la mission d'information en Turquie, dans l'attachement du peuple turc à l'Europe en général, et aux idéaux du Conseil de l'Europe en particulier, et reconnaissant en même temps que ce peuple constitue un lien culturel important entre l'Europe et le Moyen-Orient ;
6. Rappelant qu'aux termes de l'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, les Parties contractantes ne peuvent déroger aux dispositions de la convention que « dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international » ;
7. Rappelant, dans un souci de faire usage de tous les moyens disponibles pour vérifier des allégations de torture, sa Directive n° 395 (1981), par laquelle elle a chargé le Secrétaire Général de rechercher auprès des autorités turques les informations nécessaires dans chaque cas où des membres de l'Assemblée parlementaire font état d'allégations de torture ou de mauvais traitements des prisonniers ;
8. Notant, dans ce contexte, que le Chef de l'Etat a informé la délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 8 janvier 1982 que toute allégation de torture peut être portée par n'importe qui à la connaissance du ministre de la Justice pour enquête ;
9. Notant avec satisfaction la régression du terrorisme en Turquie, mais constatant que celle-ci n'a pas encore été accompagnée d'un rétablissement correspondant des droits de l'homme et des libertés fondamentales, limités ou suspendus en application de l'article 15 précité ;
10. Condamnant la récente décision du Conseil national de sécurité de dissoudre les partis politiques et de confisquer leurs biens ;
11. Préoccupée par les rapports selon lesquels la torture et les mauvais traitements sont toujours pratiqués, mais notant que les autorités turques ont réaffirmé leur intention d'enquêter sur toutes les allégations et de sanctionner les fonctionnaires reconnus coupables de torture à rencontre de prisonniers ;
12. Considérant qu'une assemblée consultative a été mise en place en vue de rédiger un projet de constitution, mais déplorant que les organisations politiques soient exclues de toute participation aux travaux de cette assemblée ;
13. Inquiète devant les aspects antidémocratiques de certaines lois récentes, comme la loi sur les universités, qui pourraient compromettre le caractère démocratique du projet de constitution ;
14. Considérant finalement que le Conseil de l'Europe ne peut pas, au risque de perdre sa crédibilité en tant qu'institution des droits de l'homme, retarder encore une fois une prise de position ferme contre l'actuelle situation en Turquie,
15. Condamne les violations des droits de l'homme qui ont lieu en Turquie, notamment la suppression des partis politiques et des organisations syndicales, les détentions pour délit d'opinion, la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus politiques, et des procédures judiciaires sans garanties de défense pour l'accusé ;
16. Demande au Gouvernement turc la libération des détenus politiques, la reconstitution en liberté des organisations démocratiques et syndicales, la garantie de la protection et de l'égalité de traitement des minorités religieuses du pays, et le rétablissement des institutions démocratiques ;
17. Attire l'attention des gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'article 24 de la convention qui permet à toute Partie contractante de saisir la Commission des Droits de l'Homme de tout manquement aux dispositions de la convention ;
18. Exprime l'opinion que la procédure prévue à l'article 24 de la convention doit être utilisée contre la Turquie, pour vérifier dans quelle mesure les allégations de torture et d'autres violations des droits de l'homme en Turquie sont fondées ;
19. Invite le Gouvernement turc :
a à veiller à ce que le projet de constitution qui doit être soumis à l'approbation du peuple turc, de même que les futures lois sur les partis politiques et sur le système électoral, soient pleinement conformes aux obligations de la Turquie découlant du Statut du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
b à prendre toutes les mesures appropriées afin que le projet de constitution, avant qu'il ne soit soumis comme prévu à un référendum par bulletins secrets en automne 1982, fasse l'objet d'une libre discussion publique ;
c à respecter pleinement toutes les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui ne souffrent aucune dérogation, en particulier en ce qui concerne l'élimination de la pratique de la torture et des mauvais traitements à l'encontre de prisonniers, et à poursuivre avec vigueur ses enquêtes sur tous les rapports concernant ces cas ;
d à donner à une délégation de la Croix-Rouge internationale la possibilité d'entreprendre une enquête objective sur la situation dans les prisons de Turquie, et notamment de vérifier certaines allégations selon lesquelles on y pratique la torture ;
e à garantir le droit de tout individu à un procès équitable devant un tribunal pleinement indépendant, à améliorer les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires et à libérer tous les prisonniers indûment détenus ;
f à abolir toutes les lois qui limitent indûment le droit à la libre expression, les activités des partis politiques et celles des syndicats, et à garantir explicitement ces droits ;
g à reconnaître le droit à l'information de la population turque par l'établissement d'une véritable liberté de la presse ;
h à veiller à ce que toutes les conditions démocratiques soient remplies pour permettre, dans un avenir pas trop lointain, aux nouveaux parlementaires turcs, élus démocratiquement, de retrouver leur place dans une délégation parlementaire au Conseil de l'Europe.