Activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- VoirDoc. 5241, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 28 juin 1984.
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Rappelant que le Comité international de la Croix-Rouge s'efforce depuis sa création de venir en aide aux victimes de conflits armés ;
2. Rappelant que :
2.1 l'action du CICR se fonde sur les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour :
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer,
le traitement des prisonniers de guerre, et
la protection des personnes civiles en temps de guerre, ainsi que sur leur deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 ;
2.2 tous les Etats membres du Conseil de l'Europe sont parties à ces conventions ;
3. Rappelant sa
Recommandation 945 (1982), qui demande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres à hâter la ratification des deux Protocoles additionnels de 1977, et la décision de ce Comité de transmettre cette recommandation aux gouvernements des Etats membres ;
4. Soulignant que la mission du CICR va au-delà de la protection, et qu'elle inclut également de l'assistance (médicale, matérielle et alimentaire) aux victimes des conflits armés, blessés et prisonniers de guerre, internés civils, populations vivant dans les territoires occupés, personnes déplacées et détenus politiques ;
5. Soulignant l'incessant développement des activités du CICR qui est représenté dans une cinquantaine de pays répartis en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie, au Proche-Orient et en Europe, développement qui est le tragique reflet d'un monde de plus en plus perturbé ;
6. Rendant hommage aux principes qui sont à la base du rayonnement de son action et de tout le mouvement de la Croix-Rouge, notamment humanité, impartialité, neutralité, indépendance, universalité, et qui lui permettent d'acquérir la confiance de toutes les parties concernées ;
7. Affirmant que le CICR, par sa spécificité, joue un rôle irremplaçable ;
8. Constatant :
8.1 que l'action de protection du CICR s'accompagne souvent d'opérations de secours dont l'ampleur peut dépasser ses possibilités, et que le nombre des conflits risque de s'accroître ;
8.2 que le CICR doit faire face à des problèmes de plus en plus complexes résultant de la diversification et de l'extension des conflits ;
8.3 que le financement des activités permanentes du CICR dépend de contributions volontaires dont la Suisse, à elle seule, a assuré jusqu'à présent près de la moitié ;
8.4 que certaines actions d'urgence, financées elles aussi par des contributions volontaires, présentent des déficits importants ;
8.5 que tous les Etats parties aux Conventions de Genève ont la même part de responsabilité vis-à-vis du respect du principe de protection humanitaire qui est la pierre angulaire desdites conventions, et doivent tenir compte de l'indépendance du CICR dans l'exécution de ses tâches ;
8.6 qu'au niveau de l'opinion publique internationale ce sentiment de responsabilité n'est pas toujours ressenti, en raison du fait que l'action internationale de la Croix-Rouge est insuffisamment connue,
9. Invite les gouvernements des Etats membres :
9.1 à mieux faire connaître auprès de l'opinion publique les activités internationales de la Croix-Rouge, en collaboration avec leurs propres sociétés nationales ;
9.2 à augmenter substantiellement leurs contributions annuelles régulières au CICR ;
9.3 à aider à couvrir, par des contributions ad hoc, les dépenses occasionnées par des actions humanitaires d'urgence ;
9.4 à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, les deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977, ou à y adhérer ;
9.5 à fournir toute forme de soutien susceptible de faciliter les progrès du CICR dans l'exécution de sa mission solidaire.