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Disparitions forcées

Résolution 828 (1984)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1984 (9e séance) (voir Doc. 5273, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1984 (9e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant sa Résolution 774 (1982) , relative à l'Europe et l'Amérique latine - le défi des droits de l'homme, et sa Directive n° 409 (1982) , sur l'Europe et l'Amérique latine ;
2. Convaincue du fait que la disparition forcée de personnes à la suite d'actes illicites ou d'excès commis par les autorités chargées de l'ordre public et de la sécurité ou par des organismes analogues, dans de nombreux cas alors que ces personnes étaient détenues ou emprisonnées, est incompatible avec les idéaux de toute société humaine ;
3. Profondément inquiète pour la vie, la liberté et la sécurité physique des personnes disparues, et émue devant l'angoisse et les souffrances que connaissent les membres de leurs familles ;
4. Considérant que la pratique des disparitions est une atteinte flagrante à un catalogue entier de droits de l'homme reconnus dans les instruments internationaux sur la protection des droits de l'homme (Déclaration universelle des Droits de l'Homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention européenne des Droits de l'Homme), et notamment au droit à la vie, à la liberté, ainsi qu'à la sûreté de la personne, et au droit en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni être arbitrairement arrêté ou détenu, ainsi qu'au droit à un procès équitable et public ;
5. Consciente que le problème des disparitions ne concerne pas seulement l'Amérique latine, mais à un degré variable le monde entier, et qu'il s'agit d'un instrument de politique gouvernementale dans plusieurs parties du monde ;
6. Convaincue que, pour arrêter cette affreuse pratique, la coopération internationale est indispensable ;
7. Se félicitant des efforts entrepris depuis 1980 dans un esprit humanitaire par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, en vue d'élucider le sort de personnes portées disparues ;
8. Invitant tous les gouvernements à collaborer activement avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, à répondre à ses demandes de renseignements et à accepter qu'il se rende sur place lorsqu'il le demande ;
9. Encourageant, à l'exemple de la Bolivie et de l'Argentine, la création, par les gouvernements des pays où des disparitions sont signalées, de commissions nationales d'enquête, composées de personnalités indépendantes attachées à la cause des droits de l'homme, chargées d'enquêter sur les cas de disparition ;
10. Alarmée par les manifestations de plus en plus nombreuses de par le monde d'arrestations, de détentions, d'emprisonnements arbitraires et de pratiques visant à la disparition des personnes ;
11. Estimant que les dispositions du droit national et international ne sont pas adéquates pour prévenir et punir le crime de la disparition forcée, puisqu'il est constitué par des éléments complexes qui le distinguent des autres crimes pour lesquels les dispositions en vigueur ont été conçues ;
12. Considérant que la reconnaissance des disparitions forcées comme crimes contre l'humanité constitue une condition essentielle de la prévention de ces crimes et de la punition des personnes qui en sont responsables,
13. Invite les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe :
a à appuyer au sein des Nations Unies l'élaboration et l'adoption d'une déclaration affirmant les principes suivants :
i la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité qui :
13.1.1.1 ne peut pas être considéré comme un crime politique et les dispositions sur l'extradition sont donc applicables à son égard ;
13.1.1.2 est imprescriptible ;
13.1.1.3 ne peut pas être couvert par les lois d'amnistie ;
ii les personnes responsables d'une disparition forcée peuvent non seulement être traduites devant la justice du pays où ce crime a été commis, mais de tout autre pays où cette personne a été arrêtée ;
b à mettre leur système juridique en conformité avec les principes énoncés ci-dessus, afin de leur donner une force contraignante ;
14. Invite le Secrétaire général des Nations Unies à promouvoir l'adoption d'une telle déclaration par les organes compétents des Nations Unies.