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Activités du CICR (1984-1986)

Résolution 881 (1987)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 5754, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 1- juillet 1987.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Appréciant le rôle que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) joue en matière aussi bien de protection que d'assistance, en se fondant sur les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, ainsi que sur leurs Protocoles additionnels ;
2. Rappelant sa Recommandation 945 (1982) relative au droit international humanitaire, dans laquelle elle avait demandé au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des États membres à hâter la ratification des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, entrés en vigueur le 7 décembre 1978 ;
3. Rappelant sa Résolution 823 (1984) relative aux activités du CICR, dans laquelle elle a invité les gouvernements des États membres à mieux faire connaître auprès de l'opinion publique les activités internationales de la Croix-Rouge, à augmenter substantiellement leurs contributions annuelles régulières au CICR et à aider à couvrir, par des contributions ad hoc, les dépenses occasionnées par les actions humanitaires d'urgence ;
4. Regrettant la méconnaissance dont la plupart des citoyens des États membres du Conseil de l'Europe font preuve à l'égard des activités spécifiques du CICR au sein du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
5. Constatant qu'une grande partie des Européens confondent les activités, compétences et responsabilités respectives du CICR, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
6. Constatant que le CICR est présent dans plus de quatre-vingts pays, couverts par trente-neuf délégations en opération sur le terrain ;
7. Soulignant que le mandat du CICR consiste notamment à protéger sans aucune discrimination toutes les victimes des conflits armés (secours aux blessés, protection aux prisonniers de guerre et à la population civile, rétablissement des liens familiaux) ;
8. Notant que, parallèlement à l'action menée dans le domaine de la protection, le CICR déploie des activités d'assistance pour faire face notamment aux besoins alimentaires, matériels, sanitaires et médicaux des victimes des conflits armés et des familles qui souffrent des conséquences de la détention de personnes ;
9. Rappelant qu'indépendamment de ses activités conventionnelles de protection et d'assistance, le CICR poursuit, en vertu de son droit d'initiative et dans un but purement humanitaire, ses efforts de protection en faveur des personnes détenues pour raison de sécurité ;
10. Constatant qu'au cours des dernières années l'accroissement impressionnant du nombre de conflits armés a eu comme conséquence une augmentation substantielle des interventions du CICR sur le terrain ;
11. Constatant que ces conflits, dans lesquels le CICR a été appelé à intervenir, non seulement se sont multipliés en nombre, mais se sont prolongés dans le temps, ce qui explique que les délégués du CICR soient en opération permanente depuis de très nom­breuses années dans certaines régions, y compris celles dont la situation a été débattue par l'Assemblée (Afghanistan, Irak/Iran, Liban, territoires occupés par Israël) ;
12. Profondément préoccupée par le fait que certaines méthodes utilisées dans ces conflits violent très souvent les règles les plus fondamentales du droit international humanitaire, car il est procédé notamment à l'exécution sommaire de prisonniers, à la pratique d'actes de terrorisme, aux déplacements forcés de la population civile par les forces armées, notamment d'occupation. à la torture de prisonniers, à la prise et à l'exécution d'otages, aux attaques sans discrimination de la population civile, à l'utilisation d'armes interdites, en particulier d'armes chimiques ;
13. Condamnant le recrutement d'enfants dans les forces armées, expressément interdit par les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, ainsi que toute forme d'implication d'enfants dans des conflits armés, et les conséquences qui peuvent s'ensuivre, telles que l'incarcération ou la torture ;
14. Constatant que les violations du droit international humanitaire ainsi que la dégradation du respect des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels, non seulement mettent en danger la vie des victimes des conflits, mais constituent un obstacle grave à l'action humanitaire du CICR dans ses efforts pour protéger et assister les victimes militaires et civiles des conflits armés ;
15. Constatant que l'Afrique demeure le principal champ d'activités du CICR, qu'en Amérique latine les activités en faveur des populations civiles victimes d'opérations militaires sont fondamentalement des activités de protection, qu'au Moyen-Orient les territoires occupés par Israël, ainsi que le Liban constituent, depuis plusieurs années, un des plus importants théâtres d'opérations du CICR. tandis que ce dernier conflit, et celui entre l'Irak et l'Iran donnent lieu à de graves violations du droit international humanitaire, et qu'en Asie et dans le Pacifique les activités du CICR se sont axées sur les conflits d'Afghanistan, de Kampuchea et de Timor est, et les troubles aux Philippines ;
16. Inquiète de l'évolution dramatique du conflit armé qui oppose une partie de la communauté du peuple tamoul à l'armée du Gouvernement central du Sri Lanka, fait appel au Gouvernement du Sri Lanka pour qu'il accepte l'offre d'aide humanitaire du CICR dans la région de ce conflit. et invite toutes les parties au conflit à respecter les Conventions de Genève de 1949 et le droit international humanitaire applicable aux conflits armés ;
17. Constatant que l'accroissement des activités du CICR qui découle de l'augmentation du nombre de conflits armés et de leur prolongation dans le temps est mis en évidence par l'augmentation du budget du CICR, qui est passé de 3,5 millions de francs suisses en 1960, à 142 millions en 1980 et à près de 500 millions en 1986 ;
18. Se félicitant du fait que, suite à l'adoption de sa Résolution 823 (1984), certains des gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe aient augmenté leur contribution au budget du CICR ;
19. Notant avec satisfaction que l'initiative de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a été suivie par d'autres organisations régionales et internationales, comme l'Organisation des États américains (OEA), l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le Parlement andin et l'Union interparlementaire (UIP), qui ont adopté des résolutions similaires sur les activités du CICR ;
20. Constatant, cependant, que l'augmentation des contributions financières n'a pas été suffisante pour faire face à l'accroissement des dépenses ordinaires et extraordinaires du CICR, ce qui rend nécessaire que les gouvernements poursuivent leurs efforts financiers afin de permettre au CICR de continuer aussi bien ses activités ordinaires qu'extraordinaires et de surmonter les déficits provoqués par certaines activités, en particulier celles de caractère urgent ou extraordinaire ;
21. Rappelant que les États membres du Conseil de l'Europe, en tant que parties aux Conventions de Genève, ont une responsabilité particulière et doivent exercer leur influence afin d'assurer le respect des règles du droit international humanitaire en tout temps et en toutes circonstances ;
22. Affirmant que le CICR joue un rôle irremplaçable en raison de ses activités et des principes sur lesquels il se base - humanité, impartialité. neutralité, indépendance et universalité - et qu'aucun de ces principes ne doit jamais être mis en question ;
23. Invite les gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe :
23.1 à contribuer. en coopérant avec chaque Société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à faire mieux connaître à l'opinion publique de leurs pays les activités internationales du CICR, aussi bien celles basées sur les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels, que celles extra-conventionnelles ;
23.2 à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, les Protocoles additionnels du 8 juin 1977, ou à y adhérer ;
23.3 à contribuer à faire respecter en toutes circonstances les Conventions de Genève de 1949 et le droit international humanitaire applicable aux conflits armés ;
23.4 à augmenter substantiellement leur contribution annuelle régulière au budget ordinaire du CICR ;
23.5 à aider, par des contributions ad hoc, à faire face aux dépenses découlant d'actions humanitaires d'urgence qui sont financées par des budgets extraordinaires ;
23.6 à appuyer les travaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui contribuent à assurer la paix, celle-ci étant comprise non seulement comme la simple inexistence de la guerre, mais comme un processus dynamique de coopération entre tous les États et les peuples, qui se base sur le respect de la liberté, de l'indépendance, de la souveraineté nationale, de l'égalité et des droits de l'homme, ainsi que sur une distribution juste et équitable de la richesse et du travail.