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Débats d'actualité de l'Assemblée

Résolution 883 (1987)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 5746, rapport de la commission du Règlement. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 1er juillet 1987.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Considérant sa Résolution 844, adoptée le 4 juillet 1985, par laquelle elle a institué à titre expérimental pour une période de deux ans une nouvelle procédure de débats d'actualité ;
2. Constatant que cette procédure, qui complète les autres moyens dont disposent l'Assemblée et ses membres pour s'exprimer rapidement sur certains événements, a dans l'ensemble donné satisfaction, et devrait donc être maintenue ;
3. Estimant, toutefois, que les dispositions concernant les demandes de débats d'actualité devraient être assouplies, notamment en ce qui concerne les délais,
4. Décide d'insérer dans son Règlement un nouvel article 48 bis, rédigé comme suit :

« Article 48 bis

Débats d'actualité

Au cours de chaque partie de session, l'Assemblée peut tenir un débat d'actualité sur proposition de son Bureau.

La demande d'un débat d'actualité doit être présentée au Bureau par au moins deux groupes politiques et deux délégations nationales, et être déposée normalement cinq jours avant l'ouverture de la partie de session - à moins que les événements ne justifient un délai plus court - auquel cas la décision de l'Assemblée ordonnant la tenue d'un tel débat requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimésNoteréunissant au moins le tiers des Représentants de l'Assemblée.

Un éventuel choix entre plusieurs demandes est effectué par le Bureau de l'Assemblée, qui cependant peut décider de n'en retenir aucune.

Les sujets figurant déjà à l'ordre du jour de la partie de session ne peuvent donner lieu à un débat d'actualité, y compris ceux faisant l'objet d'une demande de débat d'urgence suivi d'un vote, selon les dispositions de l'article 48 ci-dessus.

Le débat d'actualité est limité à une heure et demie, et le temps de parole de chaque intervenant à cinq minutes, à l'exception du premier orateur qui dispose de dix minutes.

A l'issue du débat d'actualité, l'Assemblée n'est pas appelée à se prononcer sur un texte ; cependant, la question traitée peut être renvoyée par le Bureau à la commission compétente en vue d'un rapport ultérieur, et des déclarations écrites (article 49 ci-dessous) peuvent être déposées. »