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Activités du CICR (1987-88)

Résolution 921 (1989)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 6059, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur : M. Eisma. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 6 juillet 1989.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Considérant que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a reçu comme mandat de la communauté internationale, défini dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, d'apporter protection et assistance à toutes les victimes civiles et militaires des conflits armés ;
2. Soulignant que le mandat du CICR consiste notamment à protéger et à assister, sans aucune discrimination, toutes les victimes des conflits armés (secours aux blessés, malades, naufragés, protection des prisonniers de guerre et de la population civile, rétablissement des liens familiaux) ;
3. Affirmant que les principes sur lesquels le CICR se base - humanité, impartialité, neutralité, indépendance et universalité - ne l'empêchent pas de dénoncer les violations du droit international humanitaire chaque fois et où qu'elles se produisent ;
4. Appréciant la manière avec laquelle le CICR accomplit son mandat en activités aussi bien de protection que d'assistance en faveur des victimes des conflits armés ;
5. Rappelant qu'indépendamment de ses activités conventionnelles de protection et d'assistance, le CICR poursuit, en vertu de son droit d'initiative et dans un but purement humanitaire, ses efforts de protection et d'assistance en faveur de personnes détenues pour raison de sécurité ;
6. Faisant observer qu'au cours des dernières années le nombre et l'intensité des conflits, dans lesquels le CICR a été appelé à intervenir, ont augmenté ;
7. Constatant que le CICR est présent dans 88 pays couverts par 44 délégations en opération sur le terrain où travaillent quelque 600 délégués et 3 000 collaborateurs, contre seulement 600 personnes au siège de l'institution à Genève ;
8. Préoccupée par l'accroissement des atteintes à la sécurité des délégués du CICR, de ses installations et moyens de transport, et par les récentes prises en otage de délégués du CICR au Liban dans le cadre de l'accomplissement de leur mission ;
9. Constatant que, malgré le cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak, le CICR n'a pu rapatrier jusqu'à présent qu'un très petit nombre de prisonniers de guerre sur les quelques dizaines de milliers se trouvant de part et d'autre du conflit ;
10. Regrettant que l'offre de services humanitaires du CICR dans le cadre du conflit armé qui oppose une partie de la communauté du peuple tamoul à l'armée du Gouvernement central du Sri Lanka n'ait toujours pas été acceptée ;
11. Constatant avec regret que les offres de services humanitaires faites par le CICR dans le cadre de troubles et de tensions internes ne sont pas toujours acceptées, même par certains Etats membres du Conseil de l'Europe ;
12. Considérant que l'accroissement des activités du CICR, qui découle de l'augmentation du nombre et de la durée des conflits armés, est mis en évidence par l'augmentation du budget du CICR, qui est passé de 142 millions de francs suisses en 1980 à 470 millions en 1988 ;
13. Se félicitant du fait que, suite à l'adoption de sa Résolution 881 (1987), quinze Etats membres du Conseil de l'Europe aient augmenté leur contribution au budget du CICR ;
14. Regrettant que, depuis l'adoption de ce texte, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, la Norvège et Saint-Marin aient réduit leur contribution au budget du CICR, et que la Grèce l'ait maintenue inchangée ;
15. Constatant, cependant, que l'augmentation des contributions financières n'a pas été suffisante pour faire face à l'accroissement des dépenses du CICR, ce qui rend nécessaire que les gouvernements accroissent leur appui financier afin de permettre au CICR de continuer aussi bien ses activités régulières que celles de caractère urgent ou extraordinaire ;
16. Regrettant la méconnaissance dont la plupart des citoyens des Etats membres du Conseil de l'Europe font preuve à l'égard du droit international humanitaire ainsi que des activités spécifiques du CICR au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
17. Tenant compte des Résolutions no 1, sur le respect du droit international humanitaire dans les conflits armés, et n° 8, sur la protection de la population civile dans les conflits armés, adoptées par la25e Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Genève en octobre 1986 ;
18. Soulignant l'importance, comme le prescrivent les Conventions de Genève, de diffuser aussi largement que possible au sein des pays en conflit et notamment de leurs forces armées les dispositions essentielles et les principes fondamentaux du droit international humanitaire ;
19. Rappelant que, même si les Etats membres du Conseil de l'Europe, en tant que Parties aux Conventions de Genève de 1949, se sont engagés à respecter et à faire respecter ces conventions, jusqu'à présent ils n'ont pas tous adhéré aux Protocoles additionnels de 1977 ou ne les ont pas ratifiés,
20. Invite les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe :
20.1 à respecter et à contribuer à faire respecter en toutes circonstances les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, et le droit international humanitaire applicable aux conflits armés ;
20.2 à accepter les offres de services du CICR, basées sur son droit d'initiative humanitaire, de protection et d'assistance en faveur de personnes détenues pour raisons de sécurité ;
20.3 à augmenter substantiellement leurs contributions annuelles régulières au budget du CICR ;
20.4 à aider, par des contributions ad hoc, à faire face aux dépenses découlant d'actions humanitaires sur le terrain ;
20.5 à contribuer, en coopérant avec la société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de leur pays, à faire mieux connaître les activités internationales du CICR, aussi bien celles basées sur les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels que les activités extraconventionnelles ;
20.6 à appuyer sur le plan national et international les travaux du CICR et ceux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge ;
20.7 à lancer un appel à l'Iran et à l'Irak pour qu'ils permettent au CICR de rapatrier sans délai les dizaines de milliers de prisonniers de guerre encore détenus par les deux parties ;
20.8 à demander au Gouvernement du Sri Lanka d'accepter l'offre de services faite par le CICR en vue de protéger et d'assister la population civile, affectée par la violence, ainsi que les personnes détenues à la suite des derniers événements ;
20.9 à lancer un appel à la République Populaire de Chine pour qu'elle permette au CICR d'assister les victimes des événements du début de juin 1989 ;
20.10 à adhérer à la Convention des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques conclue à Genève le10 octobre 1980 ;
21. Invite les Gouvernements de Chypre, de la France, de la République Fédérale d'Allemagne, de la Grèce, de l'Irlande, du Liechtenstein, du Luxembourg, de Malte, du Portugal, de Saint-Marin, de l'Espagne, de la Turquie et du Royaume-Uni à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, les Protocoles additionnels de 1977 ou à y adhérer.