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Situation de la population civile libanaise fuyant son pays

Résolution 940 (1990)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 2 février 1990 (29e séance) (voir Doc. 6155, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur : M. Flückiger). Texte adopté par l'Assemblée le 2 février 1990 (29e séance).
Thesaurus

L'Assemblée :

1. Condamne l'attentat qui, le 22 novembre 1989, a coûté la vie au Président Moawad et à de nombreux civils libanais, de même que la prise en otage de civils, étrangers au conflit ;
2. Rappelle que chaque aggravation du conflit libanais a été accompagnée d'importants mouvements de population civile, aussi bien à l'intérieur du pays que vers des Etats membres du Conseil de l'Europe, notamment Chypre, vers les Etats-Unis et vers le Canada ;
3. Constate que, malgré l'importante assistance fournie par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et par d'autres organisations d'aide humanitaire, y compris par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), les besoins d'une partie de cette population déplacée sont considérables ;
4. Déplore particulièrement, dans ces circonstances, les entraves à l'action du CICR constituées par les inadmissibles enlèvements de deux délégués suisses, MM. Emanuel Christen et Elio Erriquez ;
5. Observe que le statut juridique des Libanais arrivés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe n'est pas toujours facile à déterminer ;
6. Constate qu'une très grande majorité des Libanais actuellement expatriés souhaite retourner au Liban dès que les circonstances le permettront ;
7. Note toutefois qu'un certain nombre de jeunes Libanais, à cause de leur refus de servir dans une milice ou dans un groupe armé, courent de graves dangers qui les poussent à fuir leur pays et à introduire des demandes d'asile dans des Etats européens ;
8. Réitère son appel en faveur du rétablissement de la paix au Liban et de conditions permettant le plein exercice par l'Etat libanais de la souveraineté nationale, unique solution aux souffrances endurées par les civils de toutes les communautés libanaises ;
9. Invite les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe :
9.1 à accorder aux civils libanais qui en font la demande des permis temporaires de séjour et de travail, renouvelables en fonction de l'évolution du conflit au Liban ;
9.2 à examiner avec bienveillance et en étroite coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) l'octroi de l'asile, conformément à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, ou, si ceci n'était pas possible, pour des raisons humanitaires, aux Libanais qui le demandent ;
9.3 à faire preuve de solidarité à l'égard de la population civile libanaise déplacée à l'intérieur du pays, en assurant aux organisations d'aide humanitaire qui s'occupent de ces personnes les moyens nécessaires pour accomplir leur tâche ;
9.4 à se concerter pour améliorer la sécurité des délégués de ces organisations pendant l'accomplissement de leurs missions sur le terrain.