Révision des dispositions réglementaires relatives aux invités spéciaux (Article 55 bis) et aux observateurs parlementaires
Résolution 949
(1990)
Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 28 septembre 1990 (11e séance) (voir Doc. 6279, rapport d'activité du Bureau et de la Commission Permanente, rapporteur : Sir Geoffrey Finsberg).
1. Dans sa Résolution 920 (1989), adoptée le 5 juillet 1989, l'Assemblée a décidé de « réexaminer dans un an » les dispositions concernant le statut d'invité spécial.
2. Sur la base des propositions de la commission des relations avec les pays européens non membres, la commission du Règlement a élaboré des amendements aux dispositions réglementaires contenues dans l'article 55 bis.
3. Il convient de rappeler cependant le principe selon lequel les invités spéciaux ne doivent pas avoir plus de droits que les observateurs parlementaires et qu'il y a donc lieu d'adapter les dispositions de l'article 55, paragraphe 1.
4. Par conséquent, l'Assemblée décide :
a d'amender comme suit l'article 55 bis :
4.1.1 ajouter au paragraphe 5 in fine la phrase suivante : « Ce nombre sera identique (sans suppléants) à celui dont l'invité spécial bénéficierait s'il était membre du Conseil de l'Europe. » ;
4.1.2 de remplacer au paragraphe 6 les deuxième et troisième phrases par le texte suivant : « Ils disposent du droit de parole après autorisation du Président de l'Assemblée. Les délégations d'invités spéciaux peuvent nommer des représentants aux commissions, à l'exception de la commission du Règlement et de la commission du budget et du programme de travail intergouvernemental. Toutefois, les commissions peuvent décider de se réunir à huis clos. Cela doit être clairement indiqué dans la lettre de convocation de la réunion concernée. » ;
b d'amender comme suit l'article 55 : remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant : « 2. Ces observateurs siègent à l'Assemblée sans droit de parole, sauf autorisation du Président de l'Assemblée.
Ils peuvent prendre part aux réunions des commissions, sauf si la lettre de convocation pour une réunion précise qu'elle se tiendra à huis clos. Les réunions de la commission du Règlement et de la commission du budget et du programme de travail intergouvernemental ne sont pas ouvertes aux observateurs. »